Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5318361df277dc5984d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07714 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONIU Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019003380 APPELANTE : SARL I'MMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. SMD FERMETURES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SARL I'MMOTION à payer à la SARL SMD FERMETURES la somme de 8.408,40 euros à titre principal outre celle de 1.261,26 euros au titre de la clause pénale. La SARL I'MMOTION a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2020, elle demande à la cour de débouter la SARL SMD FERMETURES en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 4.590 euros au titre des travaux de reprise et 500 euros au titre du préjudice de jouissance'; subsidiairement de constater que la SARL SMD a demandé l'instauration d'une mesure d'expertise'; de dire que les frais de consignation seront à la charge de cette entreprise. Dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2020, la SARL SMD FERMETURES demande à la cour de dire l'appel irrecevable'; de confirmer'la décision entreprise et de débouter la SARL I'MMOTION en toutes ses demandes'; subsidiairement et en cas d'instauration d'une mesure d'expertise, de dire que les frais de consignation seront à la charge de la SARL I'MMOTION. Dans le cadre de l'aménagement de ses locaux, la SARL I'MMOTION a passé commande à la SARL SMD FERMETURES de menuiseries'; le 3 octobre 2017, la SARL SMD FERMETURES a adressé un devis d'un montant de 10.750 euros HT'; la SARL I'MMOTION a accepté'ce devis le 4 octobre 2017 et la SARL I'MMOTION a réglé la somme de 3.773 euros HT au titre de l'acompte objet de la facture en date du 4 octobre 2017'; le 13 décembre 2017, la SARL SMD FERMETURES a adressé une facture d'un montant de 7.007 euros HT au titre du solde du devis. Le 1er février 2018, la SARL SMD FERMETURES a mis en demeure la SARL I'MMOTION, de payer la somme, qui, par réponse en date du 7 février 2018, a contesté cette somme en indiquant que le chantier n'était pas terminé et a évoqué des désordres'; le 9 février 2018' la SARL I'MMOTION a fait dresser un constat par huissier. Le 9 février 2018, la société de protection juridique de la SARL SMD FERMETURES a adressé une nouvelle mise en demeure, suivie d'une relance en date du 22 février 2018. La SARL SMD FERMETURES a fait assigner la SARL I'MMOTION, en référé, par acte en date du 16 avril 2018 ; elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance en date du 5 juillet 2018. La SARL SMD FERMETURES a fait assigner la SARL I'MMOTION par acte en date du 11 février 2019 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier. La SARL I'MMOTION indique, à l'appui de son appel, que la facture finale a été émise sans réception des travaux'; que donc son paiement ne saurait être exigible avant que la livraison des travaux ne soit faite'; elle ajoute que les réserves formulées n'ont pas été levées'; que de plus les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et sont inachevés'; qu'elle ne peut pas faire assurer son local en l'état de la porte livrée qui peut être aisément fracturée. La SARL SMD FERMETURES indique qu'il existe un contrat entre les deux parties'; que les travaux ont été effectués et que les sommes sont dues'; qu'il appartient à la SARL I'MMOTION de rapporter la preuve de l'inexécution et des malfaçons invoquées. MOTIFS de la DECISION': La cour constate qu'il n'est pas contesté que les deux parties sont liées par un contrat de fournitures et poses de fermetures en date du 3 octobre 2017, accepté le 4 octobre 2017'; que la SARL I'MMOTION a payé l'acompte demandé au début des travaux. La cour constate que si la SARL I'MMOTION parle d'échange de mails entre les deux parties, dans son courrier en date du 7 février 2018, elle n'en produit aucun en cause d'appel'; qu'elle ne démontre nullement avoir émis des réserves au cours ou à la fin des travaux. La cour constate aussi que la SARL I'MMOTION n'a jamais demandé à la SARL SMD FERMETURES de venir faire une réception des travaux alors même qu'elle conteste la qualité de l'exécution de ceux-ci. La cour constate encore que la SARL I'MMOTION ne produit aux débats, comme preuve de la mauvaise exécution de ces travaux, qu'un constat d'huissier établi à sa demande et qui ne saurait rapporter la preuve de ces non conformités, s'agissant d'un non-professionnel. La cour dira enfin qu'en ce qui concerne le problème d'assurance évoqué, celui-ci est en date du 18 mai 2018, soit très postérieur aux mises en demeure adressées par la SARL SMD FERMETURES et que l'assureur évoque seulement un possible recours contre le fournisseur des menuiseries en cas d'effraction'; qu'il ne s'agit nullement d'un refus d'assurance. En conséquence, la cour dira, qu'en l'état des éléments fournis en la procédure, la SARL I'MMOTION ne démontre nullement la mauvaise exécution des travaux'; qu'il lui appartenait de faire établir, préalablement à l'instance toute mesure de constatations par un professionnel de nature à asseoir la demande d'expertise, qui sera donc rejetée. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions. La SARL I'MMOTION sera condamnée à payer à la SARL SMD FERMETURES une somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit la SARL I'MMOTION en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL I'MMOTION à payer à la SARL SMD FERMETURES une somme de 2500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
625fa5318361df277dc5984d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel