Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5328361df277dc59853
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 872 879 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07818 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONOR Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2018 00099 APPELANTE : SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant INTIME : Monsieur [Y] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Assigné à étude le 6 janvier 2020 Ordonnance de clôture du 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Rendue par défaut. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS etPRETENTIONS DES PARTIES: Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a débouté la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION en toutes ses demandes. La SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2020, elle demande à la cour de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 6728,80 euros. Monsieur [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel. Le 22 décembre 2014, Monsieur [P], gérant de la société Franzil, a signé un échéancier en faveur de la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 8728,80 euros'; la société Franzil a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire le 20 décembre 2017'; la procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 7 novembre 2018 sans que la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION déclare sa créance au passif de cette société. La SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION indique, à l'appui de son appel, que Monsieur [P] s'est engagé à titre personnel et non pas en qualité de gérant de la société Franzil'; que cela résulte expressément des termes du document en date du 22 décembre 2014. MOTIFS de la DECISION: En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. La cour constate que la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION produit aux débats l'acte en date du 22 décembre 2014 dans lequel Monsieur [P], qui se précise «'gérant d'un fonds de commerce de débit de boissons sis [Adresse 5], sous le nom LE RAMBLAS CAFE-SASU FRANZIL'» reconnaît devoir à la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION une somme de 8728,80 euros. La cour constate que ce document comporte la signature de Monsieur [P] sous la mention SIGNATURES REPRESENTANTS LEGAUX. La cour constate aussi que si la somme de 2000 euros a été remboursée sur ce montant, la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION ne démontre nullement qu'elle l'a été par Monsieur [P] en personne, comme il aurait dû le faire, selon son argumentation. La cour constate donc, comme l'a déjà fait le premier juge à juste titre, que l'acte en date du 22 décembre 2014 constitue un échéancier accordé par la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION à la société Franzil pour payer sa dette'; que le fait d'avoir fait mentionner la qualité de gérant de la société à la suite du nom de Monsieur [P] et ensuite d'avoir fait précéder la signature de la mention Signature représentants légaux, démontre bien que Monsieur [P] ne s'est pas engagé à titre personnel au remboursement de ces sommes mais bien en sa qualité de gérant et donc de représentant légal de la société, débitrice. En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboutera la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION en toutes ses demandes. La SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens de toute la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Reçoit la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS AUDIE BOISSONS DISTRIBUTION aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
625fa5328361df277dc59853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel