Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5328361df277dc59855
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 087 933 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 19 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08090 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOAC Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2018004416 APPELANTE : SARL ACTIVE SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL CT2I agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a débouté la SARL ACTIVE SECURITE en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 10879,33 euros à la SARL CT2I'. La SARL ACTIVE SECURITE a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2020, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise ; dire que la SARL CT2I'n'a pas respecté ses engagements contractuels et ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu entre les deux sociétés à compter du jour où la SARL CT2I n'a pas respecté ses engagements ; condamner la SARL CT2I à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans ses dernières écritures en date du 16 avril 2020, la SARL CT2I'demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. La SARL ACTIVE SECURITE, spécialisée dans la vidéo surveillance, a sous-traité une partie de ses activités à la SARL CT2I'; le 10 septembre 2017, la SARL CT2I'lui a transmis un devis qui a été accepté'; la SARL ACTIVE SECURITE a arrêté de payer les factures mensuelles en raison de défaillances invoquées. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue en date du 12 octobre 2018 à la demande de la SARL CT2I'et a été signifiée le 23 octobre 2018'; la SARL ACTIVE SECURITE a formé opposition à cette ordonnance le 16 novembre 2018. A l'appui de son appel, la SARL ACTIVE SECURITE indique que la SARL CT2I' devait effectuer des télésurveillances les jours de la semaine de 19 h à 8h et 24H/24 pendant les week-ends'; qu'elle a été amenée à constater que la SARL CT2I' ne remplissait pas ses obligations contractuelles'; qu'elle a adressé un courrier en date du 2 mars 2018 à la SARL CT2I'l'en informant'; qu'en raison de nouvelles erreurs, elle adressait un nouveau courrier le 8 mars 2018'; que les manquements de la SARL CT2I'ont persisté pendant plusieurs mois et qu'elle a perdu plusieurs clients en raison de ses manquements. La SARL CT2I indique que les doléances invoquées sont purement déclaratives et non justifiées'; que l'ensemble des manquements concernent le mois de février et le début du mois de mars 2018'; que c'est ainsi qu'elle n'a pas facturé la prestation du mois de février 2018'; que dans tous les cas, la SARL ACTIVE SECURITE ne démontre pas la gravité des manquements comme l'impose l'article 1224 du code civil. MOTIFS de la DECISION: La cour constate que les parties sont d'accord sur le contenu des obligations de la SARL CT2I, à savoir la gestion du parc de télésurveillance tous les jours de la semaine de 19 h à 8 h et 24H/24 les week-ends et jours fériés'et ce, moyennant une rémunération mensuelle de 1554,19 euros ; que l'acte liant les parties est en date du 10 septembre 2017. La cour constate encore qu'à ce jour la SARL CT2I'réclame le paiement des mois de décembre 2017, janvier, mars, avril, mai, juin et juillet 2018 pour la somme totale de 10879,33 euros. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1224 du code civil que': «'La résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'». La cour constate au cas d'espèce que la SARL ACTIVE SECURITE a adressé à la SARL CT2I'un courrier en date du 2 mars 2018 portant la liste de tous les manquements opérés mettant notamment en exergue des alarmes cambriolages non traités au cours de la semaine précédente'; que dans ce courrier, la SARL ACTIVE SECURITE indique clairement que les prestations ne sont pas conformes aux factures mensuelles'; que par nouveau courrier en date du 8 mars 2018, la SARL ACTIVE SECURITE liste une nouvelle série de manquements de la part de la SARL CT2I. La cour constate que la SARL ACTIVE SECURITE produit aussi aux débats la liste des résiliations des contrats effectués par des clients ainsi que le courrier de résiliation de ces sociétés'; que c'est ainsi que la société CASTELEYN a résilié son contrat le 28 janvier 2018, la société d'avocats GESICA, le 11 juillet 2018 précisant clairement': «'tenant le fait de nombreux dysfonctionnements'», la SAS SALETTE, le 1er février 2018, Monsieur [F], le 25 avril 2018 et FR STUDIOS le 1er février 2018. La cour constate que la SARL ACTIVE SECURITE rapporte la preuve que ces dysfonctionnements ne résultent nullement du matériel mis en place. La cour constate enfin que la SARL ACTIVE SECURITE produit aux débats toutes une série d'échange mails entre Monsieur [X] [T] de la SARL ACTIVE SECURITE et Monsieur [H] [C] de la SARL CT2I à compter du mois d'octobre 2017 faisant état de dysfonctionnements. La cour dira donc que la SARL ACTIVE SECURITE rapporte la preuve des nombreux dysfonctionnements opérés par la SARL CT2I'dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles et cela dès le mois d'octobre 2017'; la cour a constaté que ces dysfonctionnements ont concerné notamment des alarmes cambriolages non traitées et que plusieurs clients ont été amené à résilier leur contrat pendant la même période. La cour dira que ces dysfonctionnements et manquements relèvent d'un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions de l'article 1224 du code civil pour entraîner la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la SARL CT2I. La cour fixera la date de la résolution au 1er février 2018, la SARL CT2I'ayant reconnu la réalité de ces dysfonctionnements au point de ne pas facturer sa prestation pour ce mois-là'; en conséquence, la cour dira que la SARL ACTIVE SECURITE sera tenue au paiement de la facture des mois de décembre 2017 et janvier 2018. La cour fera droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL ACTIVE SECURITE tenant le fait que les manquements de la SARL CT2I' ont entraîné la résiliation de plusieurs contrats de télésurveillance et causé une perte financière à cette société'; la SARL CT2I' sera condamnée à payer une somme de 5000 euros de ce chef'; elle sera aussi condamnée à payer une somme de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit la SARL ACTICE SECURITE en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 septembre 2017 entre la SARL CT2I'et la SARL ACTIVE SECURITE aux torts exclusifs de la SARL CT2I et cela à compter du 31 janvier 2018, Condamne en conséquence la SARL ACTIVE SECURITE à payer à la SARL CT2I les factures des mois de décembre 2017 et janvier 2018, Condamne la SARL CT2I'à payer à la SARL ACTICE SECURITE la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des deux parties, Condamne la SARL CT2I'aux entiers dépens de toute la procédure. le greffier, le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
625fa5328361df277dc59855
Données disponibles
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- Résumé officiel