Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5378361df277dc59859
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 314 701 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00857 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQMT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 19/003169
APPELANTE :
SARL AGDE ASSISTANCE AUTOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE anciennenement dénommée SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 6] domicilié [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric VERINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société Agde Assistance Autos a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers ; elle a souscrit auprès de la société la Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Eau France, un contrat pour la fourniture en eau et l'assainissement de l'immeuble situé [Adresse 3] servant à l'exercice de son activité.
Le 27 octobre 2016, la société Suez Eau France a adressé à la société Agde Assistance Autos une facture d'eau d'un montant de 9662,81 euros, faisant apparaître une consommation de 2943 m³ sur la période du 15 septembre 2015 au 15 septembre 2016, dont 2404 m³ sur la période du 15 juin au 15 septembre 2016 ; celle-ci a bénéficié, le 14 février 2017, d'une remise générant l'émission d'une nouvelle facture d'un montant de 5233 euros après déduction des redevances de collecte et traitement des eaux usées.
Par courrier du 22 février 2017, la société Suez Eau France a informé son abonné que cette remise lui avait été accordée en application des dispositions du règlement de service de l'eau de la commune d'[Localité 5], dont elle lui fournissait un extrait, bien que la demande de dégrèvement ait été adressée plus d'un mois après la réception de la facture par courriel du 14 novembre 2016 l'avertissant de la hausse de la consommation ; elle lui a également précisé que les remises en cas de fuite pour les locaux professionnels ne relevaient pas des dispositions des articles L. 2224-12 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales applicables aux seuls locaux d'habitation.
Deux nouvelles factures ont été émises les 3 juillet 2017 et 2 octobre 2017, que la société Agde Assistance Autos a refusé de régler en raison de surconsommations imputables, selon elle, à la société Suez Eau France ; par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 septembre 2018, réitérée le 20 février 2019, la société Suez Eau France a mis la société Agde Assistance Autos en demeure de régler la somme de 13 147,01 euros correspondant au solde débiteur de son compte arrêté au 4 septembre 2018.
Le 2 avril 209, la société Suez Eau France a obtenu du président du tribunal de commerce de Béziers une ordonnance faisant injonction à la société Agde Assistance Autos de lui payer cette somme.
Statuant sur opposition régulièrement formée par la société Agde Assistance Auto, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 13 janvier 2020:
(')
- dit et jugé que la société Suez Eau France n'a commis aucune faute de nature à causer un préjudice à la société Agde Assistance Autos,
- dit et jugé que la société Agde Assistance Autos n'a pas remis à la société Suez Eau France les documents mentionnés à l'article 3.6 du règlement du service de l'eau dans le délai d'un mois à compter de la réception de la facture du 27 octobre 2016,
- condamné la société Agde Assistance Autos à payer à la société Suez Eau France la somme de 13 147,01 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la première lettre de mise en demeure recommandée,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Agde Assistance Autos de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamné la société Agde Assistance Autos à payer à la société Suez Eau France une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
(...).
La société Agde Assistance Autos a régulièrement relevé appel, le 11 février 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées le 10 mai 2020 via le RPVA et au visa des articles 1405 à 1425 du code de procédure Civile, ainsi que de l'article 1104 du code civil (anciennement 1134), de :
(')
- constater que la facture fondant la créance de la société Eau France fait apparaître une surconsommation anormale d'eau imputable à une fuite qui n'a été portée à sa connaissance que plusieurs mois après son apparition,
- constater qu'il n'est pas établi que la surconsommation serait entièrement imputable à une fuite se situant sur le réseau privé,
- constater qu'il doit être fait application des dispositions du règlement de service de l'Eau pour les factures de juillet et octobre 2017 afin de lui permettre de bénéficier d'une exonération totale de la surconsommation sur les redevances de collecte et traitement des eaux usées et ainsi diminuer le montant des sommes dues,
En conséquence,
Principalement :
- dire et juger que la société Suez Eau France ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,
- la débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
- dire et juger que le montant des redevances de collecte et traitement des eaux usées doit être déduit des sommes sollicitées,
En tout état de cause :
- constater que la société Suez Eau France a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi en ne l'informant pas de l'existence d'une fuite que celle-ci ne pouvait pas déceler par elle-même et qui apparaissait dès le mois de juin 2016,
En conséquence,
- condamner la société Suez Eau France à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice occasionné par ce manquement,
- condamner la société Suez Eau France à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- le refus de payer les factures est justifié, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une prestation d'eau en raison d'une fuite dont elle ignorait l'existence,
- une exonération totale de la surconsommation sur les redevances de collecte et traitement des eaux usées doit lui être accordée, puisqu'il est établi que l'eau n'a pas transité dans le réseau public d'assainissement,
- les dispositions du règlement du service de l'eau, qui sont d'ordre public, doivent être appliquées quand bien même elle n'a elle n'a pas fait une demande préalable d'exonération dans le délai d'un mois suivant le constat de la fuite,
- il n'est d'ailleurs pas établi que la surconsommation d'eau soit entièrement imputable à une fuite se situant sur son réseau privé, cette surconsommation étant probablement due à un dysfonctionnement du compteur,
- la société Suez est fautive pour ne l'avoir pas prévenue de l'existence d'une fuite dès son apparition en juin 2016, alors qu'elle était tenue de vérifier la conformité de ses installations,
- elle a subi un préjudice consistant en la perte de chance d'avoir pu faire réparer la partie de son réseau dès l'apparition de la fuite et réduire ainsi le montant de ses factures.
La société Suez Eau France sollicite, dans ses conclusions déposées le 4 juin 2020 par le RPVA et au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Agde Assistance Autos au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- aucune réclamation n'a été formulée relativement aux factures des 3 juillet et 2 octobre 2017 conformément à l'article 3.6 du règlement du service de l'eau d'[Localité 5],
- la facture du 27 octobre 2016 a néanmoins fait l'objet d'une remise commerciale, alors que l'abonnée avait formé une réclamation tardive et n'avait pas remis les documents requis par l'article 3.6 du règlement,
- celle-ci n'a pas, non plus, sollicité, en application de l'article 5.3 du règlement susvisé, la possibilité de vérifier l'existence d'un dysfonctionnement du compteur d'eau,
- l'abonnée n'est pas fondée à invoquer un manquement à l'obligation d'information et de conseil, dès lors qu'elle a parfaitement été informée de l'existence d'une surconsommation anormale survenue entre le 15 juin 2016 et le 15 septembre 2016 et de la procédure à suivre pour bénéficier d'un dégrèvement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il est constant que le contrat d'abonnement souscrit par la société Agde Assistance Autos auprès de la société la Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Eau France, selon facture-contrat datée du 29 avril 2013, est régi par les dispositions du règlement du service de l'eau de la commune d'Agde et que les dispositions de l'article L. 2224-12-4 III bis et de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales sur le bénéfice de l'écrêtement de la facture lorsque, par l'effet d'une fuite, le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné, ne concernent que les occupants de locaux d'habitation.
A cet égard, l'article 3.6 du règlement du service de l'eau dispose qu'en cas de surconsommation anormalement élevée, provenant d'une fuite après compteur dûment constatée et à caractère accidentel à l'exclusion de toutes les fuites visibles ou relevant d'une négligence ou d'une faute (fuite sur appareils domestiques, piscine, arrosage, compteur inaccessible,..), l'abonné peut, sur demande auprès du distributeur d'eau, bénéficier d'une réduction de facture, que cette demande doit intervenir dans le mois qui suit le constat de la fuite et être accompagnée des justificatifs permettant de localiser la fuite et prouver sa réparation ; l'article 5.3 du même règlement énonce qu'à tout moment, l'abonné peut demander la vérification de l'exactitude des indications du compteur, que le contrôle est effectué sur place, en la présence de l'abonné, par le distributeur d'eau sous forme d'un jaugeage, qu'en cas de contestation et après avoir pris connaissance des frais susceptibles d'être mis à sa charge, l'abonné peut demander la dépose du compteur en vue de sa vérification par un organisme agrée et que si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de précision vigueur, les frais de vérification sont à la charge du distributeur d'eau et la consommation de la période contestée est alors rectifiée.
Dans le cas présent, la consommation de 2404 m³, qui a été enregistrée entre le 15 juin 2016 et le 15 septembre 2016, a été détectée grâce au télé-relevé du 15 septembre 2016 sur la base duquel a été établie la facture du 27 octobre 2016 et par courrier du 27 octobre 2016 accompagnant la facture, la société Suez Eau France a alerté la société Agde Assistance Autos de la surconsommation d'eau constatée pouvant provenir d'une fuite et l'invitant, dans cette hypothèse, à contacter un plombier pour la localiser et la réparer ; des travaux de réparation ont, apparemment, été effectués selon facture du 7 novembre 2016 éditée à l'ordre de M. et Mme [L], propriétaires des locaux commerciaux, consistant en la pose d'un tuyau PE 25 en apparent entre le coffre et la vanne d'arrêt dans le garage en remplacement de l'ancienne arrivée d'eau percée, et la société Suez Eau France a, par lettre du 14 février 2017, consenti à la société Agde Assistance Autos une remise sur les redevances de collecte et de traitement des eaux usées, ramenant ainsi la facture litigieuse à 5233 euros, sans annuler toutefois la surconsommation liée à la fuite correspondant à 2240 m³ (2404 m³ - 164 m³).
Il ne peut ainsi être reproché à la société Suez Eau France d'avoir tardé à informer la société Agde Assistance Autos de l'existence d'une surconsommation, alors que le constat de la fuite a été fait à l'examen du télé-relevé du 15 septembre 2016, dont celle-ci a été alertée par courrier du 27 octobre 2016 ; contrairement à ce qui est indiqué, la surconsommation n'est pas apparue en juin 2016 puisque la consommation sur la période du 15 septembre 2015 au 15 juin 2016 a été de 539 m³ sur une période de 274 jours, tandis que la consommation a été de 2404 m³ sur la période du 15 juin 2016 au 15 septembre 2016 sur une période de seulement 92 jours.
Il n'est pas discuté que la demande de dégrèvement n'a été faite par la société Agde Assistance Autos que le 24 janvier 2017, soit plus d'un mois après le constat de la fuite dont celle-ci avait été avisée à réception de la facture du 27 octobre 2016 et de sa lettre d'accompagnement ; s'il y était joint une notice d'information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite visant les articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, il était clairement précisé dans cette notice que les locaux professionnels n'étaient pas concernés par ces dispositions.
En vertu du règlement du service de l'eau en vigueur, il appartenait à la société Agde Assistance Autos de solliciter le bénéfice d'une réduction de facture dans le mois suivant le constat de la fuite, demande accompagnée des justificatifs permettant de localiser la fuite et de prouver sa réparation, ce qu'elle n'établit pas avoir fait ; la remise qui lui a été consentie sur les redevances de collecte et traitement des eaux usées, tenant au fait que la consommation d'eau n'avait pas transité dans le réseau public d'assainissement, l'a donc été à titre purement commercial.
La société Agde Assistance Autos a ensuite été rendue destinataire d'une facture, datée du 3 juillet 2017, de 7866,41 euros mentionnant une consommation de 2861 m³ sur la période du 16 septembre 2016 au 15 juin 2017 et d'une facture, datée du 2 octobre 2017, de 56,78 euros correspondant seulement au montant de l'abonnement sur la période d'octobre 2017 à mai 2018 ; aucune demande de remise n'a cependant été adressée à la société Suez Eau France dans les conditions prévues à l'article 3.6 du règlement, alors que la facture mettait clairement en évidence une surconsommation sur la période du 16 septembre 2016 au 15 juin 2017 en dépit de la réparation effectuée le 7 novembre 2016 et que la société Agde Assistance Autos avait été préalablement informée de l'existence d'une fuite sur ses installations privées; elle ne peut donc prétendre bénéficier d'un écrêtement sur ses factures d'eau en application d'un règlement dont elle n'a pas sollicité l'application.
Elle reproche, par ailleurs, à la société Suez Eau France de ne pas lui avoir indiqué qu'un dysfonctionnement de son compteur pouvait être à l'origine de la surconsommation ; pour autant, la persistance d'une surconsommation d'eau après les travaux de réparation effectués en novembre 2016 ne suffit pas à elle seule à démontrer que cette surconsommation anormale serait le résultat d'un dysfonctionnement du compteur imputable à la société Suez Eau France, alors que la preuve d'un tel dysfonctionnement lui incombe ; il appartenait à la société Agde Assistance Autos, en cas de persistance du phénomène d'augmentation anormale de consommation, de demander, en application de l'article 5.3 du règlement du service de l'eau, la vérification de l'exactitude des indications du compteur, ce qu'elle n'a pas fait.
C'est également vainement que la société Agde Assistance Autos prétend que les agissements de la société Suez Eau France lui ont causé un préjudice consistant en la perte d'une chance d'avoir fait réparer la partie privée du réseau dès l'apparition de la fuite, faute d'en avoir été informée en temps utile, puisqu'il a été indiqué plus haut que la surconsommation avait été mise en évidence par le télé-relevé du 15 septembre 2016 et que, par courrier du 27 octobre 2016, le distributeur d'eau a alerté son abonné de la surconsommation d'eau constatée et de la probable fuite affectant ses installations privées ; aucun manquement ne peut dès lors être reproché à la société Suez Eau France de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé notamment en ce qu'il a condamné la société Agde Assistance Autos à payer à la société Suez Eau France la somme de 13 147,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018, date de la première lettre recommandée de mise en demeure, et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Succombant sur son appel, la société Agde Assistance Autos doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Suez Eau France la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date de 13 janvier 2020,
Condamne la société Agde Assistance Autos aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Suez Eau France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
le greffierle présidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
625fa5378361df277dc59859
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