Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa53c8361df277dc59867
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 220 043 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/00824 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HINB YRD/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 janvier 2019 RG :F17/00646 S.E.L.A.R.L. FHB S.A.S. ACADEMIE PROPRETE ET SERVICES C/ [C] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTES : S.E.L.A.R.L. FHB [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D'ALES S.A.S. ACADEMIE PROPRETE ET SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : Madame [G] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2701 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2014 au 28 février 2015 en qualité d'agent de service par la société Académie Propreté & Services. Après plusieurs avenants prorogeant le terme, Mme [C] signait un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2015. Placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2017, Mme [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir : - 1 445.41 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI à compter du 2 décembre 2016 - 19 491.14 euros à titre de rappel de salaire liée à la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet - 1 949.11 euros au titre des congés payés y afférents - 3244.49 euros à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires - 324.44 euros au titre des congés payés y afférents - 5 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens - L'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC Par jugement contradictoire du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - fixé la créance de Mme [G] [C], à l'encontre de la procédure collective de la SAS Académie Propreté & Services, aux sommes suivantes : - 12 200,43 euros brut à titre de rappel de salaire de temps partiel à temps complet - 1 220 euros brut à titre de congés payés y afférents - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de l'Ile de France OUEST, gestionnaire de l'AGS ; - dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ; - dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiées de la présente procédure collective. Par acte du 22 février 2019 la société Académie Propreté & Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2019 la société Académie Propreté & Services demande à la cour de : - infirmer la décision déférée le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail de Mme [G] [C] en contrat à durée indéterminée, - Requalifié le contrat de travail de Mme [G] [C] en contrat à temps complet, et ainsi a inscrit un rappel de salaire outre les congés payés y afférents, - Fixé la créance de Mme [G] [C] à l'encontre de la procédure collective de la SAS Académie Propreté & Services aux sommes suivantes : 12 200,43 euros brut à titre de rappel de salaire de temps partiel à temps complet et 1220 euros brut à titre de congés payés y afférents, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - considéré que les demandes de Mme [G] [C] sur le contrat de travail du 02 décembre 2014 étaient prescrites, - considéré que le contrat de travail de Mme [G] [C] a été requalifié à temps complet et que le montant de rappel de salaire est supérieur à sa demande d'heures complémentaire, l'a par conséquent débouté de cette demande, - considéré que Mme [G] [C] ne démontrait pas l'existence d'heures complémentaires, l'a déboutée de ses demandes, - Et débouté Mme [G] [C] des demandes financières suivantes : 1445,42 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2016, 3224,49 euros au titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires, 324, 44 euros au titre des congés payés y afférents, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et, en conséquence, En ce qui concerne la requalification des contrats de travail à durées déterminées en contrat de travail à durée indéterminée et la requalification des contrats de travail à temps partiel en temps complet, Constater que le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 13 mai 2015 par Mme [G] [C] avec la SAS Académie Propreté & Services est conforme aux dispositions du code du travail et la jurisprudence en vigueur, - constater encore que le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 12 octobre 2015 est lui aussi conforme aux dispositions du code du travail et la jurisprudence en vigueur. En conséquence, - rejeter la demande de Mme [G] [C] relative à l'absence de motivation des deux contrats de travail à durées déterminées et leurs requalifications en un contrat à durée indéterminée, - rejeter la demande de Mme [G] [C] relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, - rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [G] [C] de ces chefs, rejeter la demande indemnitaire de Mme [G] [C] au titre d'une prétendue exécution déloyale des contrats de travail, - dire et juger les deux contrats de travail à durées déterminées parfaitement réguliers, . En ce qui concerne les heures supplémentaires : -constater l'imprécision et le manque de véracité des pièces versées par Mme [G] [C] au soutien de sa demande, - constater la bonne foi de la SAS Académie Propreté & Services dans le cadre du règlement des heures supplémentaires effectuées par Mme [C], - constater que Mme [G] [C] ne démontre aucunement avoir effectué des heures supplémentaires, En conséquence, - rejeter purement et simplement la demande de Mme [G] [C] au titre de ces prétendues heures supplémentaires, - rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [G] [C] concernant ce prétendu poste de préjudice, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [G] [C], - condamner Mme [G] [C] à porter et payer à la SAS Académie Propreté & Services 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, - prononcer la mise hors de cause de Maître [L], SELARL FHB sise [Adresse 9], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Elle soutient que : - Les motifs de l'emploi des contrats de travail à durée déterminées du 11 avril 2015 et du 12 octobre 2015 sont tous les deux mentionnés très clairement dès la première page : il s'agit d'une commande passée par l'Hôtel IBIS Rouge Ville Active de Nîmes (chambres supplémentaires) et l'HOTEL IBIS Ville Active, de Nîmes, s'agissant de commandes exceptionnelles qui justifiaient le recours à un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, - concernant les heures supplémentaires Mme [C] se produit à elle-même des éléments qui lui permettraient de comptabiliser les heures qu'elle prétend avoir effectuées alors que son employeur s'acquittait régulièrement de ces heures supplémentaires lorsqu'elles étaient effectuées En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juillet 2019, Mme [C] a sollicité la confirmation du jugement. Elle fait valoir que : - les motifs d'accroissement temporaire d'activité ne sont pas démontrés par l'employeur, le contrat à durée déterminée du 2 décembre 2014 ne comporte aucun motif, - elle était dans l'impossibilité compte tenu de l'incurie de l'employeur de pouvoir connaître la répartition de la durée de son temps de travail entre les jours de semaine ou semaines du mois et à pouvoir s'organiser, ce au mépris de l'article L 3123-14 du code du travail, elle se trouvait à disposition permanente de l'employeur, le contrat de travail du 2 décembre 2014 ne prévoyait pas la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, il en allait de même pour les nombreux avenants signés, - elle verse des décomptes dont il résulte qu'elle effectuait de nombreuses heures complémentaires qui avaient pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale de travail, - elle a connu des périodes d'inactivité entre les CDD, suite à la requalification en CDI, elle est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet lié à la requalification de sa relation contractuelle en temps complet. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 6 mars 2020, demande à la cour de : Réformer la décision rendue. Dire et juger que Mme [G] [C], au regard de la prescription applicable, ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée signé le 02 décembre 2014 qui a pris fin le 30 avril 2015 en contrat de travail à durée indéterminée. Débouter Mme [G] [C] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Débouter Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Dire n'y avoir lieu à requalifier les contrats de travail à temps partiel en temps complet. Débouter en conséquence Mme [G] [C] de sa demande de paiement de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet. Débouter également Mme [G] [C] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire. Débouter Mme [G] [C] de sa demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures complémentaires et supplémentaires. Débouter Mme [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Dire et juger que les sommes qui pourraient être accordées à Mme [G] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sont hors garantie AGS. Subsidiairement, Apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [G] [C] tendant au règlement de dommages et intérêts pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Apprécier le bien-fondé des demandes de Mme [G] [C] tendant au règlement de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre de la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet. Apprécier le bien-fondé des demandes de Mme [G] [C] tendant au règlement d'heures complémentaires ou d'heures supplémentaires ainsi que tendant au règlement d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures complémentaires ou supplémentaires. Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce. Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail. Elle fait observer que : - le contrat de travail à durée déterminée signé le 02 décembre 2014 a pris fin le 28 février 2015, dès lors, le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi d'une demande de requalification que le 05 septembre 2017, la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite puisqu'il s'était écoulé plus de 2 ans entre la fin du contrat de travail à durée déterminée et la saisine du conseil de prud'hommes, - l'absence de mention concernant la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne crée qu'une présomption simple qui peut être débattue par l'employeur si celui-ci rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et du fait que la salarié n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas été constamment à la disposition de son employeur. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00. MOTIFS La société Académie Propreté & Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 29 janvier 2020. Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Maître [L], SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par contre le liquidateur n'a pas été mis en cause ce que ne peuvent ignorer les parties. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L.1245-1 du code du travail "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4". Il ressort des dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail que : " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée." Par ailleurs, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour une période du 2 décembre 2014 au 28 février 2015, une avenant signé le 1er février 2015 prorogeait le terme au 30 avril 2015, un avenant du 1er mars 2015 modifiait les horaires. Un nouveau contrat à durée déterminée était signé le 13 mai 2015 avec comme terme le 12 septembre 2015, un 3ème contrat à durée déterminée était conclu le 12 octobre 2015 avec comme terme le 11 décembre 2015, ce contrat était transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 7 décembre 2015. L'action en requalification du premier contrat à durée déterminée commençait de courir le 30 avril 2015, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2017 soit après l'expiration du délai de prescription. Le jugement mérite confirmation sur ce point sauf à préciser que le délai de prescription a commencé de courir le 30 avril et non le 28 février 2015. Par contre la prescription n'est pas acquise pour le contrat à durée déterminée suivant du 13 mai 2015 ayant pris fin le 12 septembre 2015 en raison de la saisine de la juridiction prud'homale le 7 septembre 2017. La société appelante prétend que les motifs du recours aux contrats de travail à durée déterminées du 11 avril ( lire 13 mai en l'absence de tout contrat produit aux débats portant la date du 11 avril) 2015 et du 12 octobre 2015 sont mentionnés en première page à savoir une commande passée par : - l'Hôtel IBIS Rouge Ville Active de Nîmes (chambres supplémentaires), - et l'Hôtel Ibis Ville Active, de [Localité 3]. Le contrat à durée déterminée signé le 12 octobre 2015 mentionne «accroissement temporaire de l'activité dû à la commande suivante : Hôtel Ibis Ville Active», toutefois l'appelante, pas plus en première instance qu'en appel, ne verse la moindre pièce de nature à justifier ce motif de recours. Ce contrat à durée déterminée encourt la requalification en contrat à durée indéterminée étant observé qu'il s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la même affectation et les mêmes horaires de travail ce qui confirme que l'emploi était bien lié à l'activité permanente de l'entreprise. Le jugement mérite également confirmation sur ce point. Sur la requalification des contrats en temps complet Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel, doit obligatoirement mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En cas d'inobservation, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cet article prévoit que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Mme [X] a bien saisi la juridiction prud'homale dans les trois ans ayant suivi le terme du premier contrat, la prescription ne peut lui être opposée. En l'espèce, Mme [C] relève que son contrat de travail du 2 décembre 2014 ne prévoyait nullement la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, de plus elle était amenée à signer un grand nombre d'avenants venant modifier sa durée du travail d'un mois sur l'autre et aucun de ces avenants n'indiquait la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois. En effet, les actes ultérieurs soumis à la signature de Mme [C] étaient les suivants : - contrat à durée déterminée du 2 décembre 2014 pour 43,3 h, - avenant du 3 décembre 2014 passant de 43.33 heures à 84 heures, - avenant temporaire du 2 janvier 2015 modifiant la durée du travail de 43.33 h à 99.64 h - avenant temporaire du 1er février 2015 modifiant la durée du travail de 43.33 h à 65 h - avenant du 1er mars 2015, modifiant sa durée du travail à 90.93 h - contrat à durée déterminée du 13 mai 2015 : 10 h/ semaine, la répartition est indiquée - avenant du 14 mai 2015 portant la durée du travail de 65 h/mois à 86.66 h/mois, - contrat à durée déterminée du 12 octobre 2015, pour 10h/semaine avec mention de la répartition, - avenant du 13 octobre 2015 augmentant sa durée de travail à 55 heures. - avenant du 13 décembre 2015 augmentant sa durée de travail à 76 heures pour le mois de décembre, - avenant du 15 février 2016 : 55 H à 71,5h - avenant du 15 avril 2016 : 55h à 93,5h - avenant du 15 mai 2016 : 55h à 103h - avenant du 15 juillet 2016 : 55h à 65h - avenant du 20 août 2016 : 55h à 89,5h - avenant du 20 septembre 2016 : 55h à 109h - avenant du 20 novembre 2016 : 55h à 75h. Ainsi, hormis les contrats des 13 mai et 12 octobre 2015 qui comportaient une répartition des heures de travail dans la semaine, mais qui étaient aussitôt modifiés dès les 14 mai et 13 octobre 2015, les contrats et avenants ne comportaient aucune répartition des heures de travail et l'employeur échoue à démontrer que Mme [C] connaissait ses horaires de travail et ne se trouvait pas à sa disposition permanente. En outre Mme [C] produit aux débats un décompte précis de ses heures de travail duquel il résulte qu'elle effectuait de nombreuses heures complémentaires qui avaient pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale de travail, soit 151,67 heures, notamment : - mois de décembre 2014 : 166 heures - mois de janvier 2015 ; 181 heures - mois de juin 2015 : 172.5 heures - mois de février 2016 : 164.56 heures. Mme [C] est donc en droit de réclamer le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. En conséquence le jugement qui a alloué à ce titre à Mme [C] les sommes de 12.200,43 euros de rappel de salaire outre 1.220,00 euros de congés payés sera confirmé étant relevé que dans le dispositif de ses conclusions Mme [C] ne sollicite par l'infirmation du jugement. De même, faute pour Mme [C] de relever appel incident sur le paiement des heures supplémentaires, le jugement l'ayant déboutée ne peut qu'être confirmé. Il en est de même concernant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en l'absence d' appel incident de ce chef. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Met hors de cause Maître [L], SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, - Constate l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1242-12 du Code du travail quearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3123-14 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travailarticle L.1245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 3245-1 du code du travail. Cet article prévoarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa53c8361df277dc59867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel