Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa53f8361df277dc59873
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 639 556 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00917 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIUG
YRD/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 janvier 2019
RG :F17/00019
S.A.R.L. RAPHIE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANTE :
SARL RAPHIE APPART' HOTEL SAINTE MARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
née le 20 Mai 1977
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Ordonnance de clôture du 04 Février 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [P] a été embauchée le 1er août 2013 par la Société ALOMEA en qualité de gouvernante niveau III échelon 1.
Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au profit de la SARL RAPHIE et elle occupait en dernier lieu les fonctions de gouvernante.
Elle était licenciée par courrier du 18 octobre 2016 aux motifs suivants :
« Dans le cadre de votre mission, vous êtes garante de la propreté des appartements de la résidence de service [Localité 4], de la gestion du planning et de la coordination des activités du personnel de nettoyage, du contrôle du nettoyage et de l'exécution d'opérations de nettoyage selon les périodes.
Suite à une opération au pied, votre contrat de travail a été suspendu à compter du 9 novembre 2015, pour une durée de deux mois, selon les préconisations de votre médecin.
Nous décidions d'affecter Madame [N], votre adjointe, à certaines de vos tâches pendant cette absence prévue de deux mois, au cours d'une période de faible activité pour notre structure.
A partir de février 2016 et chaque mois, nous escomptions dès lors votre retour compte tenu des informations que vous nous aviez transmises.
Dans ce contexte, nous avons réorganisé nos équipes de travail, et nous avons réparti certaines de vos tâches à des membres leaders de notre équipe de nettoyage. Votre remplacement par une personne externe nécessitant par ailleurs un temps d'adaptation incompatible avec notre charge de travail.
Malheureusement, cette organisation ne donne pas l'efficacité escomptée et nous réceptionnons des commentaires négatifs des clients, sur des sites dédiés, quant à la propreté des appartements.
Ces appréciations qui faisaient notre force en 2015 sont devenues un point de faiblesse en 2016, les avis des clients et les évaluations ayant des répercussions directes sur le taux de remplissage de l'Apart'hôtel.
Notre niveau de prestation de nettoyage s'est très fortement dégradé, compte tenu de nos difficultés à pallier votre absence.
Lors de nos échanges (mars, juillet et août 2016), vous n'avez délivré la moindre information sur votre retour prochain. Ainsi et en dernier lieu, au cours de l'entretien préalable du 4 octobre, vous n'avez pas évoqué la possibilité d'une éventuelle reprise'
Nous sommes ainsi confrontés à votre absence prolongée sans discontinuité, puisqu'à ce jour, vous cumulez plus de 11 mois d'absence pour cause de maladie non professionnelle.
Au regard de la nature des fonctions de gouvernante confiées, des difficultés rencontrées pour procéder à votre remplacement et de la durée de votre absence, nous sommes confrontés à une désorganisation totale de notre structure allant même jusqu'à remettre en cause la poursuite de notre activité en 2017 de par les répercussions générées.
Dans ces conditions, et afin de permettre un rétablissement rapide et efficient d'une situation très dégradée, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif.»
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [P] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 30 janvier 2019, a :
- dit que le licenciement de Madame [P] [O] en date du 18 octobre 2016 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la SARL RAPHIE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 6395,56 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 750,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
débouté Mme [P] [O] du surplus de ses demandes
- débouté la SARL RAPHIE de sa demande reconventionnelle
- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL RAPHIE.
Par acte du 28 février 2019 la SARL RAPHIE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, elle demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit que le licenciement de Madame [P] [O] en date du 18 octobre 2016 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SARL RAPHIE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
6395,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 750,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté la SARL RAPHIE de sa demande reconventionnelle.
Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL RAPHIE.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [O] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- Condamner Mme [O] [P] à payer à la SARL RAPHIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- Mme [O] [P] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs à compter du 9 novembre 2015, cette absence s'est prolongée durant onze mois, les clients se sont plaints et en raison de la forte affluence il était nécessaire de procéder au remplacement de la salariée par une personne compétente,
- un remplaçant a été embauché dès le 1er décembre 2016,
- bien que Mme [P] ne fasse pas appel incident sur ce point, ses allégations d'insultes et propos racistes ne sont étayées par aucun élément,
En l'état de ses dernières écritures en date du 9 février 2022 Mme [P] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL RAPHIE au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle ne peut en aucune manière être tenue pour responsable de l'inefficacité prétendue des personnes ayant pourvu à son remplacement temporaire, la société RAPHIE ne démontre en aucune manière la nécessité impérieuse de pourvoir au remplacement définitif de la salariée autrement que par la prétendue mauvaise exécution des tâches de ménage relevant de la compétence des femmes de ménage et non de la gouvernante,
- l'employeur évoque de manière contradictoire la nécessité d'avoir une gouvernante immédiatement efficace et la nécessité de remplacer définitivement Mme [P] par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00.
A l'audience du 18 février 2022, l'ordonnance de clôture a été rabattue, les parties ne s'y étant pas opposées, afin d'admettre les conclusions post-clôture des 9 et 10 février 2022 de, respectivement, Mme [P] et la SAR RAPHIE. La clôture a été prononcée avant les débats.
MOTIFS
Les parties consacrent de longs développements sur les insultes et propos racistes prétendument adressés à Mme [P] sans en tirer la moindre conséquence étant observé que la salariée n'invoque pas l'existence d'une discrimination en raison de ses origines.
Si l'article L. 1132- du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
En l'espèce, il s'évince de la lettre même de licenciement que le motif invoqué est lié aux prestations insatisfaisantes des équipes de nettoyage pendant l'absence de Mme [P].
Or l'emploi de Mme [P] ne consistait pas à effectuer ces prestations mais à en surveiller la bonne réalisation. En effet son contrat de travail mentionnait les missions suivantes :
- « Veiller à tout
Garante de l'hygiène, la gouvernante passe derrière les femmes de chambre qu'elle encadre en scrutant les moindres détails. Fil, cheveu, trace de poussière', rien ne doit résister à son examen. Elle est aussi chargée de gérer les stocks de linge et de produits de nettoyage, tout en veillant à la sécurité des étages. Enfin, elle fait appel à des sociétés extérieures pour des travaux spécifiques, tels que le nettoyage des moquettes ou des rideaux ».
- « Nettoyage
Madame [P] [O] devra :
- Superviser et contrôler le nettoyage des communs et appartements
- Gérer le local de nettoyage (')
- Encadrer les agents d'entretien (ressources internes et externes) et contrôler le travail réalisé
- En période de faible charge, exécuter elle-même le nettoyage des communs et appartements (') »
Dès lors, rien ne permet d'imputer à l'absence de Mme [P] la réalisation insatisfaisante des prestations de nettoyage.
La désorganisation ainsi invoquée à l'appui de la mesure de licenciement tient en réalité à la mauvaise exécution de ses missions par l'équipe de nettoyage et à l'absence de supervision efficace de la part de la personne chargée de remplacer Mme [P], à savoir l'adjointe de cette dernière Mme [N].
Les fonctions dévolues à la salariée ne requièrent pas une formation particulière et la pénurie de candidats pour la remplacer dans le cadre de contrats à durée déterminée n'est nullement établie. Au demeurant, la société appelante n'établit pas que le recrutement de Mme [M], en remplacement de Mme [P] après son licenciement, ait été particulièrement laborieux.
C'est à bon droit que le premier juge a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (14 salariés) , des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [P] (1377 euros net), de son âge (39 ans) , de son ancienneté (3 ans et deux mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 6.395,56 euros.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés (14 selon l'attestation Pôle emploi) et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL RAPHIE à payer à Mme [P] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Condamne la SARL RAPHIE à payer à Mme [P] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL RAPHIE aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
625fa53f8361df277dc59873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel