Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa53f8361df277dc59875
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/00946 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIV5 YRD/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 05 février 2019 RG :F 17/00367 [S] C/ Association MISSION LOCALE PETITE CAMARGUE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [O] [S] née le 10 Septembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Association MISSION LOCALE PETITE CAMARGUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [O] [S] a été engagée par l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue à compter du 5 novembre 2001, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu'assistante sociale. Elle était licenciée par courrier du 7 février 2017 pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 5 février 2019, a : - Débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue de sa demande reconventionnelle. - Dit que les dépens sont laissés à la charge du demandeur. Par acte du 1er mars 2019 Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2019, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes - dire et juger le licenciement prononcé à son encontre irrégulier, - constater que l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue a refusé de communiquer à la salariée les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements envisagés - dire et juger que l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue n'a pas respecté l'ordre de licenciements fixé par les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail et article 3.9 de la convention collective, En conséquence, - condamner l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue à lui payer : - 2.031,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, - 4.000,00 euros au titre de l'indemnité pour le refus de communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, - 25.000,00 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice résultant de la violation l'ordre de licenciements. - dire que les intérêts sur les condamnations seront dus depuis la date de l'introduction d'instance. - condamner l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue à lui payer la somme de 1.800,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue aux dépens. - rejeter tous autres moyens, demandes ou conclusions. Elle soutient que : - son licenciement lui a été annoncé dès l'entretien préalable sur le courrier qui lui a été remis, - l'employeur qui n'a pas communiqué les critères de l'ordre malgré la demande qui lui a été faite, a violé les dispositions de l'article L1233-7 du code du travail et a privé ainsi la salariée de la possibilité de contester, lors de l'entretien préalable, le choix de procéder à son licenciement, - elle n'était pas la seule de sa catégorie professionnelle en sorte que l'employeur devait observer les critères d'ordre de licenciement, elle appartenait à la même catégorie professionnelle que ses collègues conseillers d'insertion, son diplôme de niveau BAC +3 nécessaire pour exercer le métier d'assistante sociale permet parfaitement d'exercer le métier de conseiller d'insertion, les assistants sociaux et les conseillers d'insertion exercent des fonctions qui sont principalement de même nature, ces deux fonctions sont assimilées par la direction. En l'état de ses dernières écritures en date du 3 juillet 2019, l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle n'a fait que se conformer à la réglementation et la jurisprudence en remettant lors de l'entretien un document comportant les raisons économiques du licenciement envisagé (et non arrêté et définitif), ainsi que les explications relatives au CSP, - l'employeur n'est tenu de communiquer les critères d'ordre de licenciement qu'après notification du licenciement, - elle a procédé à la suppression de 3 postes : un poste de psychologue, un poste d'assistante sociale et un poste de conseiller d'insertion, les deux premiers postes étant des postes uniques, aucun critère d'ordre ne leur était applicable, - la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) précise en son article VI-1-2 que : « Chaque salarié occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels que définis en annexes de II à V), à un emploi repère et à un métier à l'exception des emplois qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère (exemples : technicien de surface, médecin, assistante sociale, infirmière...). » est ainsi exclue toute assimilation entre les postes d'assistant(e) social(e) et de conseiller d'insertion. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00. MOTIFS Sur l'irrégularité du licenciement Mme [S] soutient que son licenciement lui a été notifié le 23 janvier 2017, soit le jour même de l'entretien préalable ce qui résulte de la lettre qui lui a été remise lors de cet entretien par l'employeur dans laquelle il est expressément noté : «Nous sommes donc conduits à procéder à la suppression de 3 postes au sein de l'entreprise, dont le vôtre, afin de sauvegarder sa pérennité». Le même courrier précise qu'aucun reclassement n'est possible. Mme [S] vise sa pièce n°5 pour établir ce fait alors que cette pièce n°5 est un avenant à son contrat de travail. Il semblerait qu'elle se réfère à sa pièce n°13, laquelle fait suite à la pièce n°15 et précède la pièce n°11 ce qui augure du sérieux du dossier présenté à la cour. En tout état de cause, ce courrier est conforme aux dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail selon lequel «Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.» Ce courrier du 23 janvier 2017 se borne donc à notifier à la salariée que son licenciement est envisagé en raison de la suppression de son poste et expose les motifs d'ordre du licenciement dont il convient de rappeler qu'ils doivent être exposés soit dans le document d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement soit dans la lettre qu'il adresse au salarié lorsque le délai de réflexion pour accepter le CSP a expiré ; la jurisprudence constante précise qu'il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La demande de la salariée tendant à déclarer son licenciement irrégulier a été justement rejetée. Sur la violation des dispositions de l'article L.1233-7 du code du travail Selon cet article «Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5». Ces critères sont les suivants : Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus audit article. Lorsque le salarié est le seul à appartenir à une catégorie professionnelle, le choix des critères est sans objet. La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. - Sur le refus de communiquer les critères d'ordre des licenciements : Mme [S] reproche à son ex-employeur le refus de lui communiquer les critères d'ordre de licenciement se fondant sur les dispositions de l'article R.1233-1 du code du travail selon lequel «Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié. Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.» Mme [S] a quitté son emploi le 13 février 2017 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Mme [S] a, par courrier recommandé du 19 janvier 2017, soit après la réception de la convocation à l'entretien préalable, demandé à l'employeur de lui communiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements envisagés. En effet, si l'article R.1233-1 du code du travail prescrit que le salarié doit formuler sa demande avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, rien n'interdit au salarié d'agir auparavant. La jurisprudence produite par l'intimée dont elle en infère que «rien n'interdit à l'intéressé de présenter une demande avant la cessation effective de ses fonctions, mais uniquement si son licenciement lui a été notifié» ne concerne en réalité que la demande d'énonciation des motifs du licenciement et n'est donc pas applicable en l'espèce. L'employeur qui n'a pas communiqué les critères de l'ordre malgré la demande qui lui a été faite, a violé les dispositions de l'article R.1233-1 du code du travail et a privé ainsi la salariée de la possibilité de contester, lors de l'entretien préalable, le choix de procéder à son licenciement. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité que la cour arbitre à 1.000,00 euros. - Sur le non respect de l'ordre des licenciements En l'espèce, le licenciement économique concernait trois salariés : un psychologue, une assistante sociale et un conseiller d'insertion. Mme [S] soutient que son poste d'assistante sociale faisant partie de la même catégorie professionnelle que les conseillers d'insertion, elle aurait dû voir s'appliquer les critères d'ordre de cette catégorie. L'association rétorque que la convention collective des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) dont nul ne discute l'application prévoit en son article VI-1-2 que : « Chaque salarié occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels que définis en annexes de II à V), à un emploi repère et à un métier à l'exception des emplois qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère (exemples : technicien de surface, médecin, assistante sociale, infirmière...). » Or cette classification conventionnelle est distincte de la catégorie professionnelle, l'exclusion ne joue que pour la référence à un emploi repère. Il faut donc appréhender les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il n'est pas contesté que le coefficient hiérarchique et la grille indiciaire sont communs à ces deux professions au sein de l'association. Concernant la formation, les fiches Pôle emploi ( p. n°45 de l'intimée) relèvent que la formation de conseiller nécessite un diplôme de niveau Bac+2 en sciences humaines, économiques ou sociales alors que l'accès à la profession d'assistant social requiert une formation qui dure trois ans et est sanctionnée par un diplôme d'état, le diplôme d'état d'assistant de service social (DEASS). Le spectre des activités d'un assistant social ( logement, justice, accès aux soins) est beaucoup plus large que celui d'un conseiller même si des interferences entre ces deux domaines existent. Par ailleurs, les délégués du personnel consultés sur le projet de licenciement ont considéré que le poste d'assistante sociale était une catégorie unique en sorte que les critères d'ordre ne pouvaient être appliqués. Mme [B], déléguée du personnel, explique ainsi qu'un(e) assistant(e) social(e) intervient sur les sujets tels que : l'accès aux soins (demande de CMU, CMU complémentaire), le logement (CAF, FSL'),les difficultés familiales (demande aide jeunes majeur), les problèmes financiers, la citoyenneté, la justice, les loisirs ; tandis que l'intervention du conseiller en insertion professionnelle va quant à elle se concentrer principalement sur l'accès à l'emploi. Ainsi, un conseiller en insertion professionnelle « maîtrise les outils liés aux techniques de recherches d'emploi : Curriculum vitae, lettre de motivation, organisation de la recherche d'emploi ['] ». Au demeurant Mme [S] aura recours à un conseiller d'insertion pour rédiger son CV ce que confirme Mme [F]. Le Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Conseiller/ère en Insertion Professionnelle (pièce n°44 de l'association tirée du site emploi.gouv.fr) consacre la spécificité d'une telle activité. L'employeur rappelle que pendant son arrêt maladie, Mme [S] a été remplacée par Mme [Y] du 13 mars 2014 au 9 septembre 2014, et par Mme [W] du 8 septembre 2015 au 31 décembre 2015, toutes deux assistantes sociales et recrutées en externe pour pourvoir au remplacement de l'appelante. Mme [L], conseillère en insertion, a également été amenée à la remplacer mais parce qu'elle présentait une qualification spécifique de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Il en résulte que Mme [S] n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que celle des conseillers d'insertion en sorte que l'employeur a fait une juste application des critères d'ordre de licenciement. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour le refus de communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, - Statuant à nouveau de ce chef, - Condamne l'association Mission Locale Jeunes Petite Camargue à payer à Mme [S] les sommes de1.000,00 euros à d'indemnité pour le refus de communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1233-7 du code du travail et a privé ainsi larticle L.1233-66 du code du travail selon lequelarticle 700 du code de procédure civile en larticle L.1233-5 du code du travail et article
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa53f8361df277dc59875
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