Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5418361df277dc59879
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01077 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJAE EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE 25 février 2019 RG :18/00004 [T] C/ S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [B] [T] née le 21 Mars 1964 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE : SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYA CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [B] [T] a été engagée par la Sa Autoroutes du Sud de la France, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 22 avril 1991, en qualité de receveuse et affectée en cette qualité sur le groupe de gares [Localité 5], [Localité 9], Salon Nord, [Localité 8] et [Localité 6] avec comme gare d'affectation principale, la gare de [Localité 8] de Provence. Consécutivement à la signature le 11 juillet 2007 de la convention d'entreprise n°80 relative à 'l'évolution des métiers et des organisations de travail dans la filière péage' signée et la mise en 'uvre de la nouvelle classification des emplois négociée avec les organisations syndicales, Mme [B] [T] a été classée « technicien péage », classe C, à compter du 1er janvier 2008. Contestant devoir réaliser des tâches de téléassistance qui opéreraient une modification de ses fonctions imposée par son employeur, Mme [B] [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'Orange par requête reçue le 21 juillet 2016, pour obtenir sa réintégration dans ses fonctions de 'technicien péage' sans tâche de téléassistance, la condamnation de la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 1 000 euros par tour de poste imposé incluant de la téléassistance à compter de la notification de la décision à intervenir, de celle de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant jugement du 25 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté Mme [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Sa Autoroutes du sud de la France, - condamné Mme [B] [T] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 13 mars 2019, Mme [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er février 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 15 février 2022 à laquelle elle a été retenue. Mme [B] [T] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - ordonner sa réintégration à ses anciennes fonctions de technicien péage, sans tâche de téléassistance, - condamner la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 1 000 euros par tour de poste imposé incluant de la téléassistance, à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, - condamner la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que les constatations faites par les premiers juges sont inexactes dans la mesure où avec la téléassistance, le technicien péage n'a plus vocation à se déplacer sur la barrière pour résoudre le problème rencontré par l'usager puisqu'il fait appel à un intervenant présent sur place. Elle indique que l'employeur n'était pas autorisé, sous le couvert de la polyvalence, à adjoindre au métier de technicien péage des tâches de téléassistance lesquelles ont modifié en profondeur le métier. Elle considère que les premiers juges ont commis une confusion avec les tâches de télésurveillance qui sont visées dans la définition du poste de technicien péage lesquelles sont différentes des tâches de téléassistance qui lui ont été imposées. Elle soutient n'avoir jamais refusé d'exercer les fonctions de téléassistance, dans l'attente de la décision à intervenir, rappelle que les fonctions d'assistance à distance ne sont pas prévues par la convention d'entreprise dans la mesure où la C80 ne prévoit que l'accomplissement pour le technicien péage de tâches d'assistance sur voies automatiques. Elle ajoute que la Direccte a estimé que l'employeur avait modifié le contrat des salariés en imposant ces tâches nouvelles, ce qui a été également mis en exergue par un rapport établi par Secafi intitulé « Analyse de l'évolution péage » qui démontre qu'il s'agit de deux métiers différents. Elle fait observer que l'employeur ne saurait se référer à la fiche de poste de technicien péage qui prévoit que la mission d'assistance peut être réalisée par un déplacement sur les voies, soit à distance, dans la mesure où cette fiche n'est pas datée et n'a jamais été remise aux agents, et qu'il est faux de prétendre que le poste de technicien de péage serait d'une polyvalence absolue permettant à l'employeur d'ajouter des tâches qui modifient en profondeur l'emploi occupé par le salarié. Elle indique qu'aucun avenant ne lui a été proposé mais que la Sa Autoroutes du Sud de la France avait initialement décidé que seuls les salariés volontaires seraient affectés à ces tâches ce qui permet de conclure que l'employeur pouvait reconnaître que ces nouvelles tâches étaient de nature à modifier de façon substantielle la fonction de technicien péage. Elle soutient qu'en violation de l'article L4612-8 du code du travail, la Sa Autoroutes du Sud de la France s'est abstenue de consulter le Comité d'hygiène et de sécurité au travail sur la transformation des postes de travail. Enfin, elle considère que l'employeur lui a imposé de façon abusive des tours de poste de téléassistance, en totale illégalité et que de ce fait, la Sa Autoroutes du Sud de la France a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts. La Sa Autoroutes du Sud de la France conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de : - confirmer en intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'orange le 25 février 2019, en ce qu'il a : * débouté Mme [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [B] [T] aux entiers dépens, - débouter Mme [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - la condamner aux entiers dépens d'instance. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'indique Mme [B] [T], les tâches de téléassistance relèvent sans aucun doute de ses qualifications, rappelle que les tâches d'assistance à distance ou téléassistance, ont toujours fait partie des fonctions de technicien péage, et ce dès la création du poste dans le cadre de la convention C80 qui rappelle la polyvalence associée au métier de technicien péage, et comprend notamment les tâches d'assistance voies automatiques (AVA), de télésurveillance et de maintenance 1er niveau. Elle soutient que c'est en vain que la salariée tente de discréditer la fiche de poste qu'elle a produite aux débats, alors qu'elle est totalement cohérente avec la description que Mme [B] [T] fait de ses fonctions, ajoute que pour permettre une bonne exécution des fonctions, elle a toujours accompagné la salariée en mettant en 'uvre des efforts constants de formation. Elle indique que la mission de téléassistance ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni même des conditions de travail des salariés lesquels étaient déjà amenés à gérer, pendant de nombreuses années, les appels à l'interphone des clients. Elle précise que les techniciens péage n'effectuent qu'un nombre limité de tours de poste en téléassistance, continuent par ailleurs à intervenir sur le terrain et à réaliser d'autres tâches. Elle précise que l'affectation géographique des salariés reste la même : les opérations de téléassistance se déroulent sur leur gare d'affectation, leur rémunération et leurs horaires de travail demeurent inchangés. Elle fait observer que Mme [B] [T] se prévaut d'un rapport réalisé par le cabinet Secafi qui permet de mettre en évidence la réalité d'une polyvalence puisqu'il est mentionné notamment que l' « assistance voies automatiques » relève des activités des techniciens Péage et que la polyvalence est décrite implicitement. Elle ajoute que l'Inspection du travail ne conclut pas dans le même sens que celui prétendu par la salariée. Enfin, elle soutient que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme [B] [T] est dépourvue de tout fondement et que Mme [B] [T] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice à hauteur des montants sollicités. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : En application de l'article 1134 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le contrat de travail, comme tout contrat, tient lieu de loi à l'employeur et au salarié et ne peut être modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Si le changement dans les conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord du salarié, sauf s'il s'agit d'un salarié protégé, par contre, la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, requiert un tel accord conformément aux dispositions du code civil ci-dessus mentionnées. Ainsi, l'employeur peut modifier les tâches confiées au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction à la condition toutefois de ne pas porter atteinte à la qualification du salarié, laquelle relève du socle contractuel et qui fait référence d'une part, à la compétence requise, au métier et au savoir-faire à mettre en oeuvre, d'autre part, à la notion de responsabilité et de niveau hiérarchique, touchant ainsi à la nature de l'emploi et partant, à l'identité professionnelle du salarié. La modification du contrat de travail est retenue, de façon habituelle, si le changement apporté aux fonctions du salarié ne correspond pas à sa qualification, s'il requiert l'acquisition de nouvelles compétences, ce qui induit un changement de métier, ou entraîne une réduction du niveau de ses responsabilités. En l'espèce, il est constant que Mme [B] [T] a accepté à compter du 1er janvier 2008 le statut de technicien péage. Or, il résulte de la convention n°80 qui est applicable dans les rapports contractuels entre la Sa Autoroutes du Sud de la France et Mme [B] [T] : - au titre 1 relatif à la création du statut de technicien péage que : 'sont associés au métier de technicien péage des compétences spécifiques et une organisation de travail.', - au chapitre 1 du titre 1 relatif aux bénéficiaires : 'le statut de technicien péage est appliquable automatiquement aux receveurs TS1 et TSM à compter du 1er janvier 2008", - au chapitre III paragraphe 2 relatif au planning individuel de travail à trois mois glissants, concernant les activités, que : 'peuvent être plannifiées sur une journée de travail une ou plusieurs missions attachées au métier de technicien péage et notamment : perception péage, assistance voies automatiques, local de surveillance, activités pouvant contribuer à l'image de la société...participation à la politique commerciale ; ces missions peuvent être modifiées à tous moments jusqu'au jour du travail. Le salarié est informé de la modification avant la prise de poste, et dans un délai lui permettant d'avoir une tenue adéquante', - au chapitre V du titre 1 relatif à la rémunération et paragraphge 2 se rapportant à la rémunération individuelle que : 'l'évolution vers le métier de technicien péage doit être rémunérée individuellement en fonction des compétences et polyvalences effectivement mises en oeuvre. La polyvalence est associée au métier de technicien péage et comprend notamment les tâches d'assistance voies automatiques (AVA) de télésurveillance et de maintenance 1er niveau.'. Outre le fait que cette convention ne liste pas de façon exhaustive les missions qui se rattachent à la fonction de technicien péage, visant à titre d'exemples l'assistance voies automatiques qui suppose un déplacement sur le 'terrain' de l'agent pour résoudre le problème du client ou la télésurveillance et la maintenance, force est de constater que cette fonction fait référence expressément à une polyvalence, ce que Mme [B] [T] a accepté en signant le 16 janvier 2018 la nouvelle classification dans l'emploi 'technicien péage'. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, la téléassistance consiste à répondre par voie téléphonique, à un client rencontrant une difficulté à une borne de péage pour s'acquitter de son droit de passage et à dépêcher un agent sur place en cas de nécessité, et muni d'un casque audio, le salarié ainsi posté peut être appelé à intervenir en même temps sur plusieurs gares. Contrairement à ce que soutient Mme [B] [T], la téléassistance n'a pas vocation à réduire sa fonction à un simple 'opérateur téléphonique' dans la mesure où les techniciens péages non seulement exécutent des tâches d'assistance à distance mais sont également amenés à se déplacer et à intervenir sur le 'terrain' lors de leur tour de poste et à réaliser également d'autres missions, ce que confirment les pièces produites aux débats par Mme [B] [T] : il résulte d'un récapitulatif des tours de poste effectués par la salariée pour la période comprise entre le 28 décembre 2015 et le 27 novembre 2016 qu'elle a effectué 109 jours de mission sur le terrain (D55) et 26 jours de mission de téléassistance (D80). Enfin, le fait que l'employeur ait eu recours au volontariat dans un premier temps pour assurer les tâches de téléassistance, le volontariat étant préconisé au préambule de la convention n°80 qui stipule que 'si la souplesse est recherchée, l'incitation et le volontariat sont privilégiés', avant de l'instaurer à l'ensemble des techniciens, ne permet en aucun cas d'en déduire, comme le fait la salariée, que l'employeur avait l'intention de modifier de façon implicite le contrat de travail. L'abandon du volontariat par la Sa Autoroutes du Sud de la France trouve son explication par le fait que ' des salariés sont volontaires de façon trop ponctuelle' et que 'l'absentéisme à la téléassistance sans volontaire est difficilement gérable', comme il mentionné sur le compte rendu de réunion du comité d'établissement du 29 septembre 2015 à la page 7. Le métier de technicien péage inclut donc la téléassistance qui ne correspond, finalement, qu'au développement technique de la télésurveillance et répond donc bien à la qualification de la salariée qui a, de surcroît, bénéficié d'une formation sur la téléassistance proposée par son employeur, du 09 au 11 février 2016. Comme l'ont également justement relevé les premiers juges, les conclusions de la Direccte et du cabinet Secafi sont sans incidence sur 'l'analyse juridique de la situation qui exclut l'existence de toute modification du contrat de travail'. Il se déduit de l'ensemble des éléments qui précèdent, que l'ajout de tâches de téléassistance effectuées par Mme [B] [T] n'a pas modifié la qualification de la salariée, et qu'en l'absence d'avenant modificatif proposé, aucune modification du contrat de travail ne lui a été imposée. La demande présentée par Mme [B] [T] tendant à la condamnation de la Sa Autoroutes du Sud de la France au paiement de la somme de 1 000 euros par tour de poste imposé incluant de la téléassistance à compter de la notification de la décision à intervenir, n'est pas fondée pour les motifs qui viennent d'être exposés et sera donc rejetée. Enfin, ayant relevé que les tâches de téléassistance relèvent de façon effective des fonctions de technicien de péage, et qu'aucune modification du contrat n'a été imposée à la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée. Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 25 février 2019, Déboute Mme [B] [T] de l'intégralité de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5418361df277dc59879
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