Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5428361df277dc5987d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01143 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJFI EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 28 février 2019 RG :16/00506 S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84 C/ [P] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉ : Monsieur [T] [P] né le 05 Février 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [P] a été embauché par la Sarl Groupe Arnoldi 84 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 30 septembre 2013 en qualité de commercial. Suivant courrier du 30 août 2015, M. [T] [P] a démissionné de son poste avec effet au 30 septembre 2015 pour poursuivre son activité au bénéfice de la Sarl Groupe Arnoldi 13. Un plan de rémunération était conclu entre les parties prévoyant entre autres qu'une «rémunération brute de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes encaissé sera versée au commercial». M. [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon à l'effet de voir condamner la Sarl Groupe Arnoldi 84 à lui verser les sommes suivantes: - 7 797,13 euros à titre de rappel de prime, - 779, 71 euros au titre de l'incidence de congés payés sur rappel de salaire. Suivant jugement du 28 février 2019, le Conseil de Prud'hommes d'Avignon a : - condamné la Sarl Groupe Arnoldi 84 au paiement des sommes suivantes : * 8 297,13 euros au titre de rappel de salaires, * 829,71 euros au titre de l'indemnité d'incidence des congés payés afférente au rappel de salaire, * 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés est de 2 630,13 euros bruts, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné à la Sarl Groupe Arnoldi 84 la délivrance à M. [T] [P] de l'ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés selon les conclusions de M. [T] [P] (soit 16 bulletins de salaire) et d'être en mesure de justifier de leur transmission à la Caisse des congés payés du bâtiment et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, - débouté les parties du surplus de leur demande, - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la Sarl Groupe Arnoldi 84. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 15 mars 2019, la Sarl Groupe Arnoldi 84 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 janvier 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2022. L'affaire a été déplacée à l'audience du 15 février 2022 à laquelle elle a été retenue. La Sarl Groupe Arnoldi 84 conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau des chefs critiqués : - constater la carence probatoire du salarié, - constater l'existence d'un trop perçu de rémunération variable d'un montant de 503,23 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] [P] la somme de 8 297,13 euros à titre de rappel de salaire, - lui donner acte de ce qu'elle renonce à solliciter le rappel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 829,71 euros au titre de l'incidence sur rappel de salaires et au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'appel incident de M. [T] [P], A titre reconventionnel, - condamnner M. [T] [P] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Elle fait valoir que le calcul de M. [T] [P] validé par le conseil de pPrud'hommes est erroné. Elle rappelle les termes de l'accord des parties et indique que les calculs effectués par M. [T] [P] sont basés uniquement sur l'application indifférenciée d'un taux de commission de 10%, oubliant volontairement que sa commission est égale à 5 % pour les travaux de complète rive et faîtage. Elle soutient que le salarié a produit aux débats un tableau manifestement erroné laissant supposer qu'il n'aurait réalisé que des ventes déclenchant un commissionnement à 10%, alors que la société est spécialisée dans les travaux de rénovation, notamment de toiture et d'isolation, de sorte qu'elle considère que les demandes de M. [T] [P] sont incohérentes avec la nature des chantiers habituels qui lui ont été confiés. Elle fait observer que M. [T] [P] dispose d'un crédit à son profit d'un montant de 503,23 euros et qu'elle consent à lui en laisser le bénéfice. M. [T] [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 28 février 2019 en toutes ses dispositions, Y ajouter : - déclarer que les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront intérêt de droit à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation, - débouter la Sarl Groupe Arnoldi 84 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Groupe Arnoldi 84 au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens. Il indique s'être aperçu lors de la rupture du contrat de travail, qu'un certain nombre de ses pourcentages avaient été calculés non pas sur la base du chiffre d'affaires hors taxe encaissé comme il est prévu par son contrat, mais sur la base du chiffre d'affaires après déduction du coût de la sous-traitance à laquelle l'employeur semblait avoir eu recours pour la réalisation des travaux commandés par les clients, alors que procédé n'était pourtant pas conforme au contrat de travail et que l'admettre reviendrait à faire dépendre la rémunération du salarié d'une décision unilatérale de son employeur. Il considère que les termes du contrat ont ainsi été totalement été dénaturés. En réponse aux conclusions de la société appelante, il fait observer qu'il effectuait essentiellement des ventes à 10%, que les relevés qu'il produit aux débats ne souffrent pas d'erreur, que si la société soutient qu'il existait de nombreuses ventes ne justifiant qu'une commission de 5%, il lui appartient de prouver ses affirmations. Il ajoute qu'au surplus, le tableau récapitulatif produit par la société occulte totalement les primes dues et est donc nécessairement faux. Il fait observer que sur ce salaire, il lui est également dû des congés payés à hauteur de 10%, soit la somme de 829,71 euros bruts. Il dit enfin solliciter la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint la société d'éditer les fiches de paie modifiées comportant les rappels de salaire judiciairement fixés et de justifier leur transmission à la Caisse des congés payés du Bâtiment, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article 8 du contrat de travail signé entre les parties le 30 septembre 2013, il est convenu que ' le commercial sera rémunéré de la façon suivante: un minimum garanti de 1 430,22 euros bruts pour un chiffre d'affaires de 15 000 euros encaissé, au-delà de ce palier le minimum disparaît au profit d'un commissionnement selon le plan de rémunération variable en vigueur joint au contrat de travail.' Le plan de rémunération daté du 30 septembre 2013 joint au contrat de travail et signé par le salarié et l'employeur mentionne qu' 'un minimum garanti de 1 430,22 euros bruts jusqu'à 15000 euros de chiffre d'affaires HT encaissé. Au delà de 15 000 euros le minimum garanti disparaît au profit du commissionnement détaillé ci-dessous : une rémunération brute de 10% du chiffre d'affaires HT encaissé sera versé au commercial. Ne seront pas payés à 10% les travaux suivants : toiture complète - rives et faîtages (tout travaux de maçonnerie). Le pourcentage versé pour ces travaux est de 5%. Primes versées en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le mois : à partir de 2 000 euros HT 600 euros bruts, à partir de 29 000 euros HT, 900 euros bruts et à partir de 39 000 euros HT, 1 400 euros bruts'. Lors de la rupture du contrat de travail entre M. [T] [P] et la Sarl Groupe Arnoldi 84 résultant de la démission du salarié, l'employeur a procédé, dans un premier temps, au calcul des primes et rémunérations dues au salarié après avoir déduit du chiffre d'affaires les frais de sous-traitance, puis, reconnaissant que ce mode de calcul était contraire aux dispositions conventionnelles, a procédé à un nouveau calcul en distinguant les commissions à 10% et celles à 5%. A l'appui de ses prétentions, la société appelante produit un tableau dans lequel sont mentionnés le montant du chiffre d'affaires HT entre janvier 2014 et octobre 2015, les commissions dues en ventilant leur pourcentage, 10% ou 5%, le montant du salaire perçu par M. [T] [P] et celui qui était dû, et soutient qu'elle est créancière d'une somme de 503,23 euros. Cependant, force est de constater : - d'une part, que sur ce tableau, la Sarl Groupe Arnoldi 84 a omis de calculer les primes dont M. [T] [P] est en droit de bénéficier conformément au plan de rémunération, - d'autre part, que la société appelante ne produit aucune pièce justificative concernant la ventilation des commissions qu'elle a opérée entre les commissionnements à 5% et à 10% ou de nature à remettre en cause sérieusement les fiches annexes jointes à chaque bulletin de paie que M. [T] [P] a produites aux débats, pour les mois de novembre et décembre 2013, janvier, avril, août, septembre, novembre et décembre 2014, janvier, février, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2015, et sur lesquelles figure de façon synthétique l'activité commerciale du salariée, à savoir, le nom des clients de la société, le montant de la vente HT, la date du chantier, la date de signature, d'éventuelles observations et le montant de la commission due. La Sarl Groupe Arnoldi 84 se contente d'affirmer que les calculs présentés par M. [T] [P] dans ses conclusions à l'appui de ses prétentions sont erronnés, sans pour autant apporter des précisions et des justificatifs sur chacune des périodes concernées ( nom des clients, nature des travaux concernés par chacune des ventes, bons de commandes ou factures correspondantes...) et plus particulièrement sur les ventes qui relèveraient d'un commissionnement à 5%, alors que M. [T] [P], de son côté, affirme qu'il effectuait essentiellement des ventes à 10% portant sur l'isolation des combles, les traitements des bois, les menuiseries en PVC, ce que la Sarl Groupe Arnoldi 84, au final, ne remet pas en cause sérieusement. Les premiers juges avaient déjà relevé que les 'documents fournis en cours de délibéré par la Sarl Groupe Arnoldi 84 ne contenaient pas toutes les informations nécessaires au contrôle des montants des commissions dont aurait dû bénéficier M. [T] [P]', et que 'dans ce contexte, le bureau de jugement dit que les fiches annexées par l'employeur aux bulletins de salaire font foi pour la vérification du commissionnement de M. [T] [P]'. Manifestement, en appel, la Sarl Groupe Arnoldi 84 ne produit aucun élément nouveau susceptible de permettre cette vérification. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la Sarl Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [T] [P] la somme de 8 297,13 euros au titre de rappel de salaires, telle qu'elle ressort des calculs présentés par le salarié non contestés sérieusement par l'employeur, celle de 829,71 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire conformément à l'article L3141-22 du code du travail, et l'a condamnée à délivrer au salarié l'ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés et d'être en mesure de justifier de leur transmission à la Caisse des congés payés du Bâtiment sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement entrepris en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 28 février 2019, Condamne la Sarl Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [T] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sarl Groupe Arnoldi 84 aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L3141-22 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travail signé entrearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5428361df277dc5987d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel