Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5488361df277dc59881
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 749 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01147 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJFQ
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
31 janvier 2019
RG :F 17/00174
[Z]
C/
Association RESSOURCERIE DU COMTAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Mai 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2729 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Association RESSOURCERIE DU COMTAT
[Adresse 6], et depui
s le 1er mai 2019, [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [Z] a été engagé par l'association Ressourcerie du Comtat dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion en qualité d'ouvrier polyvalent signé le 02 novembre 2011, renouvelé une première fois le 1er novembre 2012 pour un an, puis une seconde fois le 02 novembre 2013 pour deux ans, avant de prendre fin le 1er novembre 2015.
M. [E] [Z] se sentant lésé dans ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange de diverses demandes.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le conseil de prud'hommes d'Orange a, suivant jugement du 31 janvier 2019 :
- débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Ressourcerie du Comtat de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 18 mars 2019, M. [E] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 mars 2019.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er février 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 15 février 2022 à laquelle elle a été retenue.
M. [E] [Z] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange,
Statuant à nouveau,
- requalifier la relation de travail en CDI,
- dire et juger que la Convention collective applicable est celle du Déchet,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 1 457,55 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17 490 euros,
* préavis de deux mois : 2 915,10 euros,
* congés payés sur préavis : 291,51 euros,
* indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 457,55 euros,
* indemnité légale de licenciement (pour 4 ans d'ancienneté) : 1 166,04 euros,
* rappels de salaires sur la base du minimum conventionnel : 493,62 euros,
* congés payés sur rappels de salaires : 49,36 euros,
* rappels de primes d'ancienneté : 706,60 euros,
* congés payés sur rappels de primes : 70,66 euros,
* rappels de primes de salissure : 1 279,14 euros,
* congés payés sur rappels de primes : 127,91 euros,
* rappels de primes de treizième mois : 4353 euros,
* congés payés sur rappels de primes : 435,30 euros,
* dommages et intérêts pour défaut d'application de la Convention collective nationale applicable : 1 500 euros,
* article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel : 2 500 euros,
- condamner l'employeur à lui remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (bulletin de paye rectificatif, nouveau reçu pour solde de tout compte, nouveau certificat de travail mentionnant le préavis de deux mois, nouvelle attestation pour pôle emploi),
- et aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'association Ressourcerie du Comtat n'a jamais appliqué la convention applicable à la relation de travail, soit la Convention collective nationale des activités du déchet, qu'il n'a benéficié d'aucune formation particulière durant toute la durée de son contrat, si ce n'est une formation à la sécurité. Il indique que l'association ne pouvait prolonger ce contrat au-delà de deux ans qu'en le faisant bénéficier d'une action de formation qualifiante et dont seule la poursuite aurait pu justifier une durée contractuelle aussi longue, alors que seul un hypothétique projet de développement d'une tierce association est evoqué.
Il soutient que l'argumentation de l'association selon laquelle elle était exonérée de son obligation de formation du fait de son âge au moment de la signature du contrat n'est pas pertinente, dans la mesure où la possibilité de prolongation est, selon le texte 'exceptionnelle' et doit répondre à deux conditions encore plus strictes : des difficultés particulières d'insertion pour le salarié et l'existence d'un programme d'accompagnement et de formation mis en place par l'employeur dans le cadre du contrat initial, ce que l'association ne justifie pas plus.
Il prétend qu'en l'état d'une requalification des contrats à durée déterminée d'insertion signés avec l'association, le juge doit constater que cet employeur a rompu, de fait, la relation de travail, et ce, sans avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement régulière, de sorte que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait observer que compte tenu des possibilités de carrière attachées à l'obtention d'un emploi stable au sein d'une association en charge notamment de marchés publics, la rupture injustifiée de la relation de travail est de nature à occasionner un préjudice professionnel et de carrière important. Il ajoute qu'à l'âge de 55 ans, il est fort peu probable qu'il retrouve un emploi avec des conditions salariales et des possibilités de carrière similaires et que son divorce récent n'a pas arrangé sa situation financière.
Il prétend, au visa des articles L. 2261-2 du Code du travail et suivants du code du travail, que toutes les activités de l'association entrent dans le champ d'application de la convention collective du déchet, dans la mesure où le marché d'enlèvement des encombrants occupe trés majoritairement l'association et que cette convention prévoit un certain nombre d'avantages dont il a été privé.
Il dit justifier sa demande de dommages et intérêts par le fait qu'en refusant d'appliquer la convention collective nationale du déchet, l'employeur l'a placé dans une situation de confusion et d'incertitude concernant ses droits, et indique avoir subi un préjudice important, notamment au regard des prescriptions courtes applicables en matière de rappels de salaires, et par le fait qu'il a perdu une chance de bénéficier des avantages offerts par la convention collective (congés pour événements familiaux, prévoyance, complément de salaires en cas d'arrét de travail, etc.).
L'association Ressourcerie du Comtat conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger que M. [E] [Z] a été embauché par la Ressourcerie du Comtat dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion,
- juger que la convention collective applicable à la relation de travail avec M. [E] [Z] est la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 31 janvier 2019 en ce
qu'il a débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [E] [Z] de toutes ses prétentions soutenues en cause d'appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [E] [Z] entretient une confusion entre des contrats qui n'ont pas le même fondement juridique et plus précisément entre, d'une part, les contrats emploi-solidarité devenus des contrats emploi-consolidé puis des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) et qui sont réservés au secteur non marchand et financés à 97 % par l'Etat, d'autre part, les contrats unique d'insertion-contrat initiative emploi devenus contrat de travail à durée déterminée d'insertion réservés au secteur marchand et financés à 47 % par l'Etat.
Elle ajoute que le salarié embauché en CUI-CAE doit bénéficier d'au moins une action d'accompagnement et une action de formation, ce qui n'est pas le cas du CUI-CIE, devenu contrat à durée déterminée d'insertion, qu'ainsi, seul le secteur non marchand a la possibilité de signer des CAE.
Elle indique que dans ses écritures, M. [E] [Z] se fonde sur les dispositions relatives au contrat d'accompagnement dans l'Emploi alors que l'ensemble de ses contrats, avenants et renouvellements relèvent du contrat unique d'insertion -contrat initiative emploi devenu Contrat à durée déterminée d'insertion. Elle soutient que la jurisprudence en la matière n'a jamais statué sur une absence de formation contractualisée, puisque ce n'est précisément pas une obligation prévue par la législation concernant ces contrats. Elle ajoute que dans le cas d'espèce, aucune disposition relative à la mise en 'uvre d'une formation au sens de l'article L 6312-1 du Code du Travail n'était prévue au contrat initial, que la «formation professionnelle» en cours consistait en la consolidation et le développement de l'expérience acquise en milieu professionnel dans l'optique d'une embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'encadrant technique sur le projet de création d'une Ressourcerie sur le Grand Avignon, que compte tenu de son âge lors de la signature du contrat, cette seule condition justifiait à elle seule la prolongation accordée par Pôle Emploi, et que l'action d'accompagnement professionnel concernant M. [E] [Z] consistait en la consolidation des acquis de l'expérience dans la perspective d'une embauche en contrat à durée indéterminée, mais que suite aux élections de mars 2014 et au renouvellement du nombre d'élus, les changements d'orientation politique et le tarissement des budgets avaient conduit à l'ajournement du projet de création d'une Ressourcerie sur la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon, que le contrat de M. [E] [Z] étant arrivé à son terme avant l'émergence du projet, les éventuelles prolongations dérogatoires étaient alors épuisées.
Concernant la Convention collective nationale applicable, elle soutient le code APE 3832Z, dont fait référence M. [E] [Z] est erroné et qu'il a été mentionné par erreur par les services de l'Insee sur des avis publiés sur son site. Elle précise que lors de sa création en 2011, elle a dû se situer et déterminer un code APE afin de s'inscrire au répertoire Sirene et que c'est logiquement qu'elle a adopté le code 3832Z qui correspond à la « Récupération de Déchets Triés » , avant de faire le choix d'appliquer volontairement la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 et non pas la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Elle fait observer que compte tenu de la montée en charge des emplois d'insertion, il est rapidement apparu que l'essentiel de son chiffre d'affaires était réalisé par le réemploi des objets collectés par les salariés en emplois en insertion (actuellement 93%), de sorte que dès 2013, elle envisageait un changement de code APE au regard de son activité principale et précise avoir envoyé en ce sens un courrier à l'Insee, mais que par la suite, divers avis de situation Insee indiquaient des mentions erronées et contradictoires avec le certificat d'inscription, ce qui l'a obligé à intervenir en 2016 et en 2018, avant que finalement, l'Insee établisse un nouveau certificat d'inscription le 23 mars 2018 qui précise le code APE 8899B.
Elle fait observer qu'elle a dénoncé la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, le 25 octobre 2013, que les salariés ont été informés de même que la Direccte 84 que les effets de la convention s'éteignaient à l'issue du préavis conventionnel d'un mois, soit le 26 novembre 2013, que dans ces conditions, M. [E] [Z] est ainsi mal fondé à se prévaloir d'une convention collective qui n'a jamais été appliquée, se fondant en outre sur un code APE modifié par l'Insee le 22 octobre 2013. Elle ajoute qu'en 2013, aucun des salariés n'avait émis de réserve quant à ce changement, ni même ensuite.
Concernant son activité, elle précise opérer sur trois modes de collecte d'objets : dans le cadre du marché avec la Cove pour l'enlèvement d'encombrants, dans le cadre des apports volontaires des habitants de la Cove en vue de leur donner une seconde vie par le réemploi, dans le cadre de débarras chez des particuliers ou des entreprises dans l'optique d'évitement de production de déchets, à leur demande en vue d'exploiter un gisement de réemploi. Elle expose qu'elle n'a pas vocation à traiter des déchets, puisque le réemploi leur confère un statut de non déchets au sens de l'article L541-1-1 du Code de l'Environnement, que les objets impropres à un réemploi sont versés en trois catégories sans qu'elle n'intervienne sur leur état et que récupèrent trois prestataires habilités au traitement des déchets en vue d'un traitement spécifique en qualité de déchets, que pour se faire elle a conventionné avec trois éco-organismes agréés par l'Etat dans le cadre réglementaire des filières à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), Elle ajoute ne pas disposer d'une habilitation pour transformer, réparer ou modifier les objets remis à la vente dans le cadre du réemploi. Elle considère que non soumise à déclaration, elle ne peut être considérée comme faisant partie des entreprises de la filière « déchets ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des Contrat à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée :
L'article L5134-19-3 du code du travail dispose que le contrat unique d'insertion (CUI) prend la forme:
1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) défini par la section 2;
2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L5134-66, du contrat initiative-emploi (CIE) défini par la section 5.
Selon l'article L5134-65 du même code, le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ( ou d'aide à l'insertion professionnelle, selon la version en vigueur à compter du 1er novembre 2012); elles sont menées dans le cadre défini à l'article L6312-1.
Selon l'article R. 5134-57 du même code, la durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L5134-67-1 peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L6314-1et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
L'article L5134-67-1 du même code dispose que la durée de la convention individuelle ('aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du' dans la version en vigueur à compter du 1er novembre 2012) ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. La convention individuelle ('l'attribution de l'aide'dans les versions en vigueur à compter du 1er novembre 2012 ) peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle ( 'pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans la version envigueur à compter du 1er novembre 2012), soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus ( 'rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé' dans la version en vigueur à compter du 19 août 2015) bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale ( 'prévue au titre de l'aide attribuée' dans la version envigueur à compter du 1er novembre 2012). La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
L'article L5134-69-1 du même code stipule que le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ( 'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi' dans la version en vigueur à compter du 1er novembre 2012) , conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
L'article R 5134-58 du même code, la durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L5134-67-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois. La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
Ainsi, conformément à l'article L5134-19-3 du code du travail, le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) pour les employeurs du secteur marchand, du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour les employeurs du secteur non marchand.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les parties ont signé le 1er novembre 2011, le 1er novembre 2012 et le 1er novembre 2013, des contrats à durée déterminée de type CUI-CIE.
Contrairement à ce que soutient M. [E] [Z], dans le cadre d'un contrat CUI-CIE, l'association Ressourcerie du Comtat n'avait pas d'obligation de mettre en oeuvre , à son profit, d'une action de formation, les dispositions légales susvisées prévoyant qu'il s'agissait d'une simple possibilité et non d'une obligation.
La jurisprudence dont se prévaut l'appelant pour soutenir le contraire n'est pas applicable à sa situation de travail puisqu'elle se rapporte à d'autres contrats d'insertion comme le contrat d'accompagnement dans l'emploi ou le contrat d'avenir.
Par ailleurs, il est constant que M. [E] [Z], né le 23 mai 1963, était âgé de 52 ans à l'échéance de la durée maximale de la convention de travail, soit le 1er novembre 2015, il n'est pas sérieusement contesté que le salarié qui été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion depuis 2011 rencontrait des difficultés particulières qui faisaient obstacle à son insertion durable dans l'emploi et que le durée totale des contrats de travail n'a pas excédé 5 ans (1er novembre 2011 au 1er novembre 2015).
M. [E] [Z] soutient que l'association Ressourcerie du Comtat ne pouvait pas prolonger le contrat de travail initial au motif qu'elle n'a pas rempli les deux conditions cumulatives suivantes : difficultés particulières d'insertion pour le salarié et existence d'un programme d'accompagnement et de formation mis en place par l'employeur dans le cadre du contrat initial et fait référence à l'article L5132-5 du code du travail lequel stipule, dans sa version en vigueur à compter du 19 août 2015 qu' ' à titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L5321-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.'
S'agissant de la première condition, il est difficilement discutable que M. [E] [Z] rencontrait des difficultés particulières d'insertion comme rappelé précédemment, s'agissant de la seconde condition, les éléments versés aux débats par l'association Ressourcerie du Comtat établissent qu'elle était en pourparlers avec le Grand [Localité 5] dans la perspective de développer une nouvelle Ressourcerie avec, à terme, la création de 10 à 17 emplois, et que c'est dans ce cadre qu'a eu lieu le renouvellement du contrat d'insertion de M. [E] [Z] qui a été validé par Pôle emploi et que l'action d'accompagnement professionnel le concernant consistait en la consolidation des acquis de son expérience en vue d'une embauche en contrat à durée indéterminée avec un poste d'encadrant, projet qui n'a pas pu aboutir, finalement, pour des raisons politiques.
Il s'en déduit que le moyen soulevé par M. [E] [Z] tiré de la nécessité de requalifier les contrats d'insertions signés avec l'association Ressourcerie du Comtat à compter du 1er novembre 2011 en contrat à durée indéterminée n'est pas pertinent et sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la convention collective applicable :
L'article 1-1de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 05 juillet 2001 :
'La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.
Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies :
a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toute nature (1) (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues...);
b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..) ;
c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage...) ;
d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, de curage des fossés et des égouts....
Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités française (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1.Z et 37.2.Z.
L'article L2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.
L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.
L'activité principale peut notamment être déterminée par celle qui occupe le plus de salariés, dans le cadre des activités industrielles multiples, celle dont le chiffre d'affaires est le plus élevé, dans le cadre des activités commerciales ou de prestations de services multiples.
L'article R. 3243-1 du Code du travail prévoit que la mention de la convention collective de branche applicable doit figurer sur le bulletin de paie.
La mention de la convention de branche sur le bulletin de paie vaut présomption simple et l'employeur est admis à apporter la preuve contraire en démontrant qu'une seule autre convention collective est applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise, et que la convention mentionnée sur le bulletin de paie résulte d'une erreur manifeste. Lorsque la présomption simple n'est pas combattue, la mention dans le bulletin de paie 'ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail".
Dans tous les cas, l'application volontaire d'une convention ou d'un accord de branche ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur qui peut résulter de l'affichage d'une note de service ou d'une communication aux salariés.
- sur l'absence de l'application et/ou de la volonté d'application par l'association Ressourcerie du Comtat de la convention collective relative aux déchets :
En l'espèce, M. [E] [Z] revendique l'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 05 juillet 2001 au motif que toutes les activités exercées par l'association Ressourcerie du Comtat entrent dans le champ d'application de cette convention.
Si les bulletins de salaire de M. [E] [Z] édités par l'association Ressourcerie du Comtat de son embauche jusqu'en août 2014 mentionnent la convention collective nationale des industries et du commerce code APE 3832Z relative à la la 'récupération de déchets triés' datée du 06 septembre 1971 et élargie par arrêté du 16 janvier 1985, par contre, ceux édités entre novembre 2013 et novembre 2015 mentionnent le code APE 8899B qui se rattache à la convention collective relative aux 'autres activités d'action sociale sans hébergement' et qui s'appliquent notamment aux activités suivantes : activités sociales au niveau des collectivités et des quartiers, aide aux victimes de catastrophes, aux réfugiés, aux immigrés, etc., y compris l'hébergement transitoire offert à ces personnes, réadaptation professionnelle et réinsertion des chômeurs, à condition que ces activités ne comportent qu'un élément pédagogique limité, détermination des droits à l'aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons d'alimentation, activités des centres de jour pour les sans-abri et les autres groupes sociaux démunis, activités de bienfaisance telles que la collecte de fonds ou d'autres activités apparentées relevant des oeuvres sociales.
Par ailleurs, le contrat de travail initial signé le 1er novembre 2011, l'avenant du 1er novembre 2012 et le contrat du 11 octobre 2013 signés entre l'association Ressourcerie du Comtat et M. [E] [Z] sont régis par les dispositions de la convention collective nationale de la récupération (Industrie et commerce) IDCC 0637 laquelle était appliquée de façon volontaire selon les conclusions de l'association.
En outre, l'association Ressourcerie du Comtat justifie avoir eu la volonté, dès la fin de l'année 2013, d'appliquer une nouvelle convention collective et avoir effectué, à cette fin, des démarches auprès de l'Insee pour obtenir une modification du code APE afin que lui soit rattachée le code 8899B en lieu et place du code 3832Z, et avoir dû relancer, à plusieurs reprises l'Insee qui avait commis des erreurs dans l'attribution de ce code :
- le certificat d'inscription de l'Insee Provence Alpes Côte d'Azur du 19 novembre 2013 mentionne qu'à compter du 21 mai 2012 l'activité principale exercée par l'association est celle se rapportant au code 8899B ' action sociale sans hébergement nca', et qu'une transmission à la direction générale a été faite,
- le courrier du 05 septembre 2016 adressé par l'association Ressourcerie du Comtat à l'Insee Provence Alpes Côte d'Azur indique que le code APE qui apparaît dans l'avis de situation, soit 3832Z, est erroné et doit être remplacé par le code 8899B,
- sur la situation au répertoire Sirène au 20 septembre 2016, le code APE 8899B action sociale sans hébergement est mentionné,
- sur la situation au répertoire Sirene du 18 février 2018 figure le code APE 3832Z récupération des déchets triés,
- une demande de rectification a été faite par l'association par courrier du 19 février 2018,
- une demande de modification du code APE a été faite par l'association le 19 février 2018,
- ce n'est que dans le certificat d'inscription du 23 mars 2018 que le code 8899B était mentionné avec effet rétroactif au 21 mars 2012.
L'association Ressourcerie du Comtat justifie avoir dénoncé la convention collective qui était appliquée jusqu'en 2013 et avoir, à cet effet :
- avisé la Direccte par un courrier du 25 octobre 2013 du changement décidé par le conseil d'administration avec un préavis d'un mois prévu dans la convention collective relative à la récupération et au recyclage,
- informé M. [E] [Z], par une lettre de dénonciation du 25 octobre 2013, de la décision du conseil d'administration de l'association de procéder à la dénonciation de la convention collective IDCC637 ( convention collective des industries et du commerce de la récupération et recyclage régions Nord Pas de Calais, Picardie), dans laquelle il est indiqué que cette convention était appliquée jusqu'à ce jour de façon volontaire, et que la décision sera exécutée conformément à l'article 5 de la convention, soit avec préavis d'un mois, qu'il s'agit d'une dénonciation totale.
Or, M. [E] [Z] ne justifie pas avoir émis une quelconque réserve quant au changement envisagé de la convention collective.
- sur l'activité principale exercée par l'association Ressourcerie du Comtat :
Il ressort des éléments produits aux débats (notamment la notice d'information) que l'association Ressourcerie du Comtat a quatre activités principales : la collecte qui s'effectue soit de porte à porte, en déchèterie, à domicile ou en apport volontaire, la valorisation par la réutilisation et le réemploi, la sensibilisation par le biais d'actions pédagogiques et la vente à travers un espace de vente de biens d'occasion.
L'association Ressourcerie du Comtat justifie en outre que depuis 2011, elle est attributaire d'un marché public ' insertion sociale et professionnelle à travers une prestation de collecte des encombrants et leur réemploi ' pour le compte de la communauté Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) qui a pour objet l'insertion sociale et professionnelle à travers la collecte des encombrants et leur réemploi pour le compte de la CoVe qui devait arriver à échéance le 31 octobre 2015.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 04 avril 2012 précise par ailleurs que 'la finalité de l'association Ressourcerie du Comtat est la réduction des déchets prioritairement par le réemploi. L'association est conventionnée entreprise d'insertion. Le conseil d'administration assure la gestion désintéressée de l'entreprise d'insertion, l'association est attributaire d'un marché public d'insertion CoVe 6 fonctions dédiées à la réduction des déchets:
1/ collecter : réception des apports volontaires sur le site de la structure, débarras à domicile à la demande, collectes planifiées d'encombrants pour le compte de la CoVe,
2/ trier, stocker et enregistrer les flux d'objets collectés en fonction de leur destination : tri visuel, pesée, codage, étiquetage, enregistrement des données de collecte, magasinage,
3/ valoriser une partie des objets collectés par réemploi après contrôle, nettoyage, éventuelle petite réparation ou transformation,
4/ vendre les objets issus de la valorisation,
5/ sensibiliser leurs interlocuteurs à la protection de l'environnement notamment à la réduction des déchets par le réemploi,
6/ communiquer les données de collecte et de valorisation aux partenaires en charge de la politique de prévention et de gestion des déchets non dangereux'.
Si l'association procède effectivement à la collecte de déchets, il n'est pas sérieusement contesté cependant par M. [E] [Z] qu'elle n'est pas soumise à une déclaration préfectorale prévue par l'article L541-8 du code de l'environnement, de sorte qu'il apparaît difficile de l'intégrer dans la filière déchets, alors que ses actions visent pour l'essentiel à intervenir en amont pour éviter leur traitement.
L'association Ressourcerie du Comtat justifie également avoir obtenu l'agrément 'entreprise solidaire' suivant décision de M. Le Préfet de Vaucluse du 09 juin 2015 pour une durée de deux ans.
Il ressort, de surcroît, du document intitulé 'dossier unique d'instruction' pour l'année 2018 relative à une demande de conventionnement et de subvention que l'association Ressourcerie du Comtat produit aux débats, qu'elle a recruté 10 personnes en contrat à durée déterminée d'insertion, entre le 02 novembre 2011 et le 02 novembre 2015, le prescripteur de ces emplois étant Pôle emploi, qu'une information était dispensée aux salariés sur le droit du travail préalablement à la signature du contrat de travail et que les actions de formation s'effectuaient en continu au cours des opérations de collecte et de valorisation.
Enfin, selon le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2016 , entre 2011 et 2015, 52% du 'gisement collecté' a été réemployé, soit 282 tonnes sur un total collecté de 736 tonnes, soit la majorité des déchets ainsi collectés, et que concernant les effectifs au 31 décembre 2015, l'association comprenait 3 salariés qui se trouvaient hors contrat à durée déterminée d'insertion et 5 salariés usagés du dispositif public IAE (contrat à durée déterminée d'insertion), soit la majorité de l'effectif.
Ces éléments établissent que non seulement l'association Ressourcerie du Comtat ne peut pas être rattachée à la filière déchets, mais que son activité principale est consacrée à l'insertion professionnelle des salariés dans la mesure où la majorité de l'effectif était embauchée en contrat à durée déterminée d'insertion en 2015.
Il se déduit de ce qui précède, que M. [E] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part, que l'association Ressourcerie du Comtat aurait fait application de la convention des déchets de 2000 ou aurait eu la volonté non équivoque de l'appliquer, les contrats de travail et l'avenant ainsi que les bulletins de salaire n'y faisant pas référence mais mentionnant, au contraire, à compter de novembre 2013, le code 8899B qui se rattache à la convention collective relative aux 'autres activités d'action sociale sans hébergement', d'autre part, que l'activité principale de l'association Ressourcerie du Comtat relève de la convention dont il revendique l'application.
C'est donc bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par M. [E] [Z] tendant à ce qu'il soit dit que la convention des déchets de 2000 doit être appliquée et celles relatives au paiement de diverses sommes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orange le 31 janvier 2019,
Déboute M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [Z] à payer à l'association Ressourcerie du Comtat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L5132-5 du code du travail lequel stipulearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 6312-1 du Code du Travail narticle 805 du code de procédure civilearticle L2261-2 du code du travail dispose que la conarticle 700 du Code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5488361df277dc59881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel