Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5488361df277dc59883
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01149 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJFU EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 28 février 2019 RG :16/00523 S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 13 C/ [F] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 13 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉ : Monsieur [Y] [F] né le 05 Février 1968 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [F] a été embauché par la Sarl Groupe Arnoldi 13 sous contrat a durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, en qualité de commercial. Un plan de rémunération était conclu entre M. [Y] [F] et la Sarl Groupe Arnoldi 13 qui prévoyait le versement d'une 'partie variable'. M. [Y] [F] a été licencié pour inaptitude en 2018. M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 juillet 2016 à l'effet de voir condamner la Sarl Groupe Arnoldi 13 à lui verser diverses sommes, de dire et juger que la rupture du contrat avec la Sarl Groupe Arnoldi 84 s'analyse en un transfert du contrat à la Sarl Groupe Arnoldi 13, que son ancienneté doit être reprise au 30 septembre 2015, d'enjoindre la société de mentionner cette date d'entrée en fonction sur l'ensemble de ses bulletins de salaire et de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte. Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné la Sarl Groupe Arnoldi 13 au paiement des sommes suivantes : * 7 797,13 euros au titre de rappel de salaire, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 779,71 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire en denier et quittances valables, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés est de 4 201,82 euros bruts, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné à la Sarl Groupe Arnoldi 13 la délivrance M. [Y] [F] de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaires manquants (septembre a novembre 2016 et de février 2017 a octobre 2018) et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande chiffrée de M. [Y] [F], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la Sarl Groupe Arnoldi. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 18 mars 2019, la Sarl Groupe Arnoldi 13 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 janvier 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2022. L'affaire a été déplacée à l'audience du 15 février 2022 à laquelle elle a été retenue. La Sarl Groupe Arnoldi 13 conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: - la recevoir en son appel, - le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement entrepris des chefs critiqués, Statuant à nouveau des chefs critiqués, - constater la carence probatoire du salarié, - constater l'existence d'un trop perçu de rémunération variable d'un montant de 585,71 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y] [F] la somme de 7 797,13 euros à titre de rappel de salaire, - donner acte de ce qu'elle renonce à solliciter le rappel, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 779,71 euros au titre de l'incidence compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - rejeter l'appel incident de M. [Y] [F], A titre reconventionnel, - condamner M. [Y] [F] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle fait valoir que les calculs de M. [Y] [F] repris intégralement par le conseil de prud'hommes sont erronés. Elle rappelle que les termes de l'accord des parties indique que M. [Y] [F] s'est attribué pour un chantier conclu avec M. [B] une signature qui avait déjà été effectuée par un autre commercial au mois d'août 2015, pour un montant de 9 535,66 euros HT, qu'en défalquant le solde de ce chantier, il apparaît que M. [Y] [F] n'a pas atteint l'objectif de 29 000 euros qui déclenche la prime de 900 euros. Elle ajoute que le salarié oublie volontairement que sa commission est égale à 5 % pour les contrats conclus dans les foires (et subsidiairement 2%), qu'elle a entendu les arguments du salarié sur la question de l'opportunité de défalquer les frais de sous-traitance de la commission due, qu'elle a procédé à un nouveau calcul des droits en matière de rémunération variable, que le salarié produit au débat un tableau manifestement erroné laissant supposer qu'il n'aurait réalisé que des ventes déclenchant un commissionnement à 10%. Elle considère que les demandes de M. [Y] [F] sont incohérentes avec le travail habituel du salarié, qu'en tout état de cause, la cour constatera la carence probatoire et explicative du salarié qui se contente de verser aux débats et de recopier dans ses écritures un tableau de synthèse incompréhensible sauf à comprendre que ce dernier n'a effectué que des ventes déclenchant un commissionnement à 10% sans aucune autre forme d'explication et en s'appropriant des ventes qu'il n'a pas réalisées. Elle conclut que M. [Y] [F] dispose d'un crédit à son profit d'un montant de 585,71 euros, que dans une logique d'apaisement, elle consent à lui en laisser le bénéfice. M. [Y] [F] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal, - le recevoir en son appel incident, - le déclarer en la forme et bien fonde au fond, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Groupe Arnoldi 13 au paiement d'un rappel de salaire de 7 797,13 euros au titre des primes et commissionnements contractuels, - condamné la société Groupe Arnoldi 13 au paiement de la somme de 779, 71 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - enjoint à la société Groupe Arnoldi 13 d'avoir à éditer les fiches de paie modifiées comportant les rappels de salaires judiciairement fixés et de justifier de leur transmission à la Caisse de congés payés, l'ensemble sous astreinte de 30 euros par jour de retard sous trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté : - de ses plus amples demandes et en conséquence, et statuant à nouveau : - déclarer que la rupture du contrat avec la société groupe Arnoldi 84 s'analyse en un transfert de contrat à la Sarl Groupe Arnoldi 13, - déclarer que son ancienneté doit être reprise au 30 septembre 2013, - enjoindre à la Sarl Groupe Arnoldi 13 d'avoir à mentionner cette date d'entrée en fonction sur l'ensemble de ses bulletins de salaire et sur le certificat de solde de tout compte, - condamner la Sarl Groupe Arnoldi 13 à lui verser à la somme de 6 079,83 euros bruts au titre du rappel de maintien de salaire durant une période de maladie, - enjoindre la société de lui remettre les bulletins de salaires de septembre, novembre, décembre 2016 et à compter de février 2017 sous astreinte de 30 euros par jour de retard sous trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - déclarer que la juridiction se réserve la faculté de liquider les astreintes par elle instituées, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 28 février 2019 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - débouter la société Groupe Arnoldi 13 de l'ensemble de ses demandes, - déclarer que les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, et ordonner la capitalisation, - condamner la société groupe Arnoldi 13 au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il indique s'être aperçu qu'un certain nombre de ses pourcentages de commissionnement avaient été calculés non pas sur la base du chiffre d'affaires hors taxe encaissé mais sur la base du chiffre d'affaires après déduction du coût de la sous-traitance à laquelle l'employeur semblait avoir eu recours pour la réalisation des travaux commandés par les clients, alors que cette pratique n'est pas régulière parce qu'elle n'est pas conforme au contrat de travail, et que l'admettre rendrait sa rémunération totalement aléatoire, ce que la société a reconnu par la suite. Il fait observer qu'en cause d'appel, la Sarl groupe Arnoldi 13 ne peut pas sérieusement soutenir une quelconque carence probatoire de sa part, que pour tenter de se soustraire à son obligation de payer les rappels de commissionnements et de primes qui lui sont dus, la Sarl Groupe Arnoldi 13 soutient qu'en réalité il aurait dû être commissionné à 5% et non pas à 10%, alors que le pourcentage des commissions qui devait être perçu en fonction du type de vente avait été reporté sur une fiche distincte annexée à ses bulletins de salaire et soutient qu'il effectuait essentiellement des ventes à 10%. Il considère que la Sarl groupe Arnoldi 13 est mal fondée à soutenir a posteriori, en opportunité, à l'appui de tableaux totalement erronés, sans justificatif et sans le moindre commencement de preuve sur la nature des ventes, que ses ventes auraient du être commissionnées au taux de 5%. Il indique que si la Sarl groupe Arnoldi 13 soutient qu'il existait de nombreuses ventes ne justifiant qu'une commission de 5%, il lui appartient de prouver cette contestation d'opportunité et qui est manifestement contraire au taux de commissionnement qu'elle a elle-même appliqué. Il ajoute que l'unique tableau récapitulatif produit par la Sarl groupe Arnoldi 13 occulte totalement les primes dues sur le chiffre d'affaires, et qu'il est donc nécessairement faux et dit présenter dans ses conclusions les calculs de sa créance de 31 229,08 euros. Il ajoute que sans surprise, la Sarl groupe Arnoldi 13 ne dépose aucune nouvelle pièce de nature à contredire les annexes des bulletins de salaire remis au salarié et n'a communiqué aucun nouvel élément de nature à démontrer que ses propres fiches récapitulatives jointes aux bulletins de son salaire étaient fausses. Il expose que la Sarl groupe Arnoldi 84 l'a enjoint de démissionner pour être embauché, sans délai, à compter du 1er septembre 2015, dans la Sarl Groupe Arnoldi 13 aux mêmes conditions de rémunération et sans période d'essai, soutient que contrairement à ce qui avait été conclu, l'ancienneté n'a pas été reprise, que ce changement de poste aurait en réalité dû faire l'objet d'un transfert de contrat, que par ce procédé déloyal, la Sarl groupe Arnoldi 13 l'a volontairement précarisé. Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a débuté le 17 mai 2016 et qui s'est poursuivi jusqu'à son licenciement pour inaptitude, qu'il a bénéficié d'une ancienneté au sein de la société Arnoldi 84 en raison de son transfert, et qu'au surplus, si cette année d'ancienneté n'était pas retenue, la cour prendra en compte le fait qu'il justifie de 5 ans et 9 mois continus dans plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, que de fait du 17 mai 2016 au 17 août 2016, son salaire aurait dû être maintenu à 100 % par la Sarl groupe Arnoldi 13, qu'au delà, le régime de prévoyance PRO BTP devait prendre le relai, ce qui a été fait à compter du 91ème jour. Il considère qu'il aurait donc dû percevoir un maintien de salaire à hauteur de 11 970,84 euros, qu'il est nécessaire de déduire les 4 578,81 euros d'indemnités journalières versés par la sécurité sociale repassées en brut. Il ajoute qu'entre mai et octobre aucun maintien de salaire n'a été versé par l'employeur, qu'au titre des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail, il ne lui a été versé que 1 312,20 euros, soit un rappel de complément de salaire de 6 079,83 euros bruts restant dû. Il apporte des précisions sur ses conditions de travail, précise avoir subi des pressions professionnelles continuelles, qu'à bout de force, il a été placé en arrêt maladie, que son employeur a refusé de lui verser son complément de salaire, qu'à compter de février 2017, ses fiches de paie ne lui ont plus été adressées, qu'à ce jour, malgré la décision de première instance, la Sarl groupe Arnoldi 13 s'évertue à ne pas les lui délivrer. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur les rappels de salaire: Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'article 10 du contrat de travail signé par les parties dispose que la rémunération de M. [Y] [F] se compose d' « un minimum garanti 1 457,52 euros bruts pour un chiffre d'affaires de 15 000 euros encaissés, au-delà de ce palier le minimum disparaît au profit du commissionnement selon le plan de rémunération variable en vigueur joint au contrat de travail. Concernant toutes les ventes qui peuvent avoir lieu sur foires, stands et salons, et pour toutes les autres opérations promotionnelles qui pourront être décidées par la direction, un commissionnement différent sera appliqué, figurant également sur le plan de rémunération joint, sous la forme de tarification foire 1 et tarification foire 2. Pour toutes les ventes issues des contacts pris sur foires, stands, galeries, marchés etc, la commission attribuée sera de 8% au lieu des 10% habituels, les 2% restants étant attribués aux prospecteurs ayant pris le rendez-vous ayant généré la vente. Par ailleurs, pour toutes les signatures effectuées à deux commerciaux, la commission est divisée par deux ». Le plan de rémunération joint au contrat de travail prévoit : un « Palier des primes versées en fonction du chiffre d'affaire réalisé dans le mois : A partir de 20 000 euros HT : 600 euros bruts A partir de 29 000 euros HT : 900 euros bruts A partir de 39 000 euros HT : 1400 euros bruts ». A l'appui de ses prétentions, la société appelante produit un tableau dans lequel sont mentionnés le montant du chiffre d'affaires HT entre janvier 2014 et octobre 2015, les commissions dues en ventilant leur pourcentage, 10% ou 5% , le montant du salaire perçu par M. [Y] [F] et celui qui lui était dû, et soutient qu'elle est créancière à l'égard du salarié d'une somme de 585,91 euros. Cependant, force est de constater : - d'une part, que sur ce tableau, la Sarl Groupe Arnoldi 13 a omis de calculer les primes dont M. [Y] [F] est en droit de bénéficier conformément au plan de rémunération, - d'autre part, que la société appelante ne produit aucune pièce justificative concernant la ventilation des commissions qu'elle a opérée entre les commissionnements à 5% et à 10% ou de nature à remettre en cause sérieusement les fiches annexes jointes à chaque bulletin de paie que M. [Y] [F] a produites aux débats, pour les mois de septembre, novembre et décembre 2015, janvier, février, mars et avril 2016, et sur lesquelles figure de façon synthétique son activité commerciale, à savoir, le nom des clients de la société, le montant de la vente HT, la date du chantier, la date de signature, d'éventuelles observations et le montant de la commission due. La Sarl Groupe Arnoldi 13 se contente d'affirmer que les calculs présentés par M. [Y] [F] dans ses conclusions à l'appui de ses prétentions sont erronés, sans pour autant apporter des précisions et des justificatifs sur chacune des périodes concernées ( nom des clients, nature des travaux concernés par chacune des ventes, bons de commandes ou factures correspondantes...) et plus particulièrement sur les ventes qui relèveraient d'un commissionnement à 5%, alors que M. [Y] [F], de son côté, affirme qu'il effectuait essentiellement des ventes à 10% portant sur l'isolation des combles, les traitements des bois, les menuiseries en PVC, ce que la Sarl Groupe Arnoldi 84, au final, ne remet pas en cause sérieusement. Les premiers juges avaient déjà relevé que les 'documents fournis en cours de délibéré par la Sarl Groupe Arnoldi 13 ne contenaient pas toutes les informations nécessaires au contrôle des montants des commissions dont aurait dû bénéficier M. [Y] [F]', et que 'dans ce contexte, le bureau de jugement dit que les fiches annexées par l'employeur aux bulletins de salaire font foi pour la vérification du commissionnement de M. [Y] [F]'. Manifestement, en appel, la Sarl Groupe Arnoldi 13 ne produit aucun élément nouveau susceptible de permettre cette vérification. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la Sarl Groupe Arnoldi 13 à payer à M. [Y] [F] la somme de 7 797,13 euros au titre de rappel de salaires, telle qu'elle ressort des calculs présentés par le salarié et non contestés sérieusement par l'employeur, celle de 779,71 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire conformément à l'article L3141-22 du code du travail, et l'a condamnée à délivrer au salarié l'ensemble de ses bulletins de salaire rectifiés et d'être en mesure de justifier de leur transmission à la Caisse des congés payés du Bâtiment sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement entrepris en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande relative à la reprise d'ancienneté : Le contrat de travail peut comporter une clause par laquelle l'employeur accepte de prendre en compte l'ancienneté que le salarié a acquise antérieurement dans une autre entreprise, voire dans la même structure ; cette clause a pour objet d'ouvrir au salarié un certain nombre de droits liés à l'ancienneté comme la prime d'ancienneté, la durée de préavis, le montant de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. En l'espèce, M. [Y] [F] soutient que son embauche par la Sarl Groupe Arnoldi 13 fait suite immédiatement à sa démission de son précédent poste occupé au sein de la Sarl Groupe Arnoldi 84 à laquelle il aurait été enjoint par son premier employeur de déposer, et que son changement de poste aurait dû faire l'objet dès lors d'un transfert de contrat, de sorte qu'il aurait pu bénéficier d'une ancienneté au 30 septembre 2013. Cependant, force est de constater que le contrat de travail que M. [Y] [F] a signé avec la Sarl Groupe Arnoldi 13 le 1er septembre 2015 avec effet à cette même date ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté, étant rappelé que la clause de reprise d'ancienneté ne se présume pas. Dès lors comme le relèvent justement les premiers juges 'la démission du 31 août 2015 de M. [Y] [F] étant sans équivoque, il n'y a pas lieu de lui faire bénéficier de l'ancienneté acquise au sein de la Sarl Groupe Arnoldi 84 ; rien n'obligeait ses employeurs à procéder à un transfert de contrat à durée indéterminée ...le salarié peut négocier tout type de reprise d'ancienneté au moment de la conclusion d'un CDI'. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de rappel de complément de salaire pendant l'arrêt de travail: La convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 mentionnée dans le contrat de travail du 1er septembre 2015 dispose, à : l'Article 6.4 : Sous réserve que l'ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité. Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par l'ETAM s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l'ETAM concerné. L'Article 6.5 : a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, Et b) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de services, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,les prestations suivantes seront dues : 1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4 ; 2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ; 3. Si l'ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus. Faute d'avoir souscrit à un tel régime de prévoyance, l'employeur devra payer directement les indemnités correspondantes. Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l'employeur, de faire contre-visiter l'ETAM indisponible par un médecin de son choix. Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que l'intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance. (...) En l'espèce, l'ancienneté au sein de la Sarl Groupe Arnoldi 13 ayant débuté le 1er septembre 2015, M. [Y] [F] ne peut pas se prévaloir d'une ancienneté d'un an au sein de cette société, de sorte que la première condition prévue à l'article 6.5 susvisée n'est pas remplie. M. [Y] [F] prétend remplir la deuxième condition et produit aux débats, à l'appui de ses prétentions, un certificat de travail de France Iso Sud dont l'activité concerne les travaux d'isolation (code Nomenclature d'activité française 4329A) daté du 27 septembre 2013 qui certifie qu'il a été employé en qualité de Vrp exclusif non cadre du 23 août 2010 au 27 septembre 2013, soit pendant une période de trois ans et un mois. En prenant en considération l'activité exercée par M. [Y] [F] auprès de la Sarl Groupe Arnoldi 84 pendant deux ans et au sein de la Sarl Groupe Arnoldi 13, soit pendant huit mois, il en résulte que M. [Y] [F] justifie avoir acquis au moment de son arrêt maladie d'une ancienneté de 5 ans dans les entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949. Au vu des éléments qui précédent, M. [Y] [F] aurait dû percevoir pour le mois d'avril 2016 un salaire brut de 4 684,67 euros. Il ressort d'une attestation du 22 septembre 2016 que M. [Y] [F] a perçu des indemnités journalières pour la période du 20 mai 2016 au 17 août 2016 à hauteur de 3 905,1 euros. Dès lors que l'employeur devait maintenir le salaire de M. [Y] [F] pendant les 90 jours suivants l'arrêt maladie, soit du 17 mai au 17 août 2016, le salarié aurait dû percevoir sur cette période, au titre du maintien de salaire, une somme de 14 054,01 euros en brut. Or, la Sarl Groupe Arnoldi 13 ne justifie pas avoir versé une quelconque rémunération au salarié pendant cette période, les bulletins de salaire que M. [Y] [F] a produits aux débats pour les mois de juin, juillet et août 2016 établissent l'absence de versement d'une rémunération. M. [Y] [F] est donc en droit de solliciter le paiement auprès de la Sarl Groupe Arnoldi 13 d'une somme de 10 148,91 euros bruts ( 14 054,01 euros - 3 905,10 euros). M. [Y] [F] sollicite la condamnation de la Sarl Groupe Arnoldi 13 au paiement d'une somme de 6 079,83 euros bruts. Force est de constater que la Sarl Groupe Arnoldi 13 ne formule aucune observation sur ce chef de demande et n'adresse aucune critique utile à l'argumentation et aux calculs présentés par M. [Y] [F]. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [Y] [F] et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la Sarl Groupe Arnoldi 13 au paiement des sommes suivantes : * 7 797,13 euros au titre de rappel de salaire, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 779,71 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire en denier et quittances valables, -constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés est de 4 201,82 euros bruts, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné à la Sarl Groupe Arnoldi 13 la délivrance M. [Y] [F] de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaires manquants (septembre a novembre 2016 et de février 2017 a octobre 2018) et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant la pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande chiffrée de M. [Y] [F], - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la Sarl Groupe Arnoldi, et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [Y] [F] de sa demande de condamnation de la Sarl Groupe Arnoldi 13 à la somme de 6 079,83 euros bruts au titre du rappel de maintien du salaire durant la période de maladie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 28 février 2019 en ce qu'il a : - condamné la Sarl Groupe Arnoldi 13 à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes : * 7 797,13 euros au titre de rappel de salaire, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 779,71 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire en denier et quittances valables, -constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire travaillés est de 4 201.82 euros bruts, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné à la Sarl Groupe Arnoldi 13 la délivrance M. [Y] [F] de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés et des bulletins de salaires manquants (septembre à novembre 2016 et de février 2017 à octobre 2018) et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le bureau de jugement se réservant la pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande chiffrée de M. [Y] [F], - dit que les dépens éventuels seront à la charge de la Sarl Groupe Arnoldi, Le réforme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées, Condamne la Sarl Groupe Arnoldi 13 à payer à M. [Y] [F] la somme de 6 079,83 euros bruts au titre du rappel de maintien du salaire durant la période de maladie, Y ajoutant, Condamne la Sarl Groupe Arnoldi 13 à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sarl Groupe Arnoldi 13 aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 10 du contrat de travail signé par learticle 700 du code de procédure civilearticle L3141-22 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5488361df277dc59883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel