Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5498361df277dc59887
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 137 183 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01673 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKSL MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 26 mars 2019 RG :18/00077 [U] C/ S.A.R.L. GP CONCEPT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [I] [U] né le 22 Mars 1977 à ORANGE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : SARL GP CONCEPT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [I] [U] a été embauché par la Sarl PG CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 5 avril 2012 en qualité d'économiste métreur position 1.3.1 coefficient 220 de la convention collective SYNTEC avec une rémunération mensuelle brute de 2.177,75 euros. Par avenant en date du 20 décembre 2013, M. [U] a été promu au poste de chef de projet ' statut cadre intégré ' position 3.1 coefficient 170 avec une rémunération augmentée à 3.444,94 euros se fixant à 3.828,23 euros hors heures supplémentaires, 3.986,83 euros heures supplémentaires comprises. M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 février 2017. M. [U] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement du 26 mars 2019 a : - Dit que la prise d'acte de M. [I] [U] s'analyse en une démission - Condamné M. [I] [U] à payer à la société PG CONCEPT la somme de 11.371,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Condamné la société PG CONCEPT à payer à M. [I] [U] la somme de 8.045,54 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ainsi que de celle de 804,55 euros au titre des congés payés afférents. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Par acte du 24 avril 2019, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, en date du 1er décembre 2019, il demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation du chef d'heures supplémentaires et congés payés afférents L'infirmer pour le surplus, Ce faisant, statuant à nouveau, Dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamner la société PG CONCEPT à verser à M. [U] les sommes de : 132,89 euros bruts au titre d'un jour de congés de fractionnement 23.920,98 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé 6.644,72 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 11.960,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1.196,04 euros bruts à titre de congés payés afférents 45.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse Condamner la société à verser à M. [U] la somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d'appel ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. M. [U] soutient essentiellement que : - Sur le droit à congés de fractionnement - cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 23 de la convention collective SYNTEC, - les salariés étaient systématiquement contraints par l'employeur qui en fixait les dates, de prendre, hors cinquième semaine, leurs congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre au-delà de 5 jours, - pourtant, en 2016, la société se refusait à les faire bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement. Ce n'est qu'après sa réclamation écrite qu'il a obtenu qu'une journée de repos supplémentaire lui soit accordée au lieu de deux, - les premiers juges ont retenu le témoignage de l'expert comptable de la société alors que les déclarations de ce dernier sont contradictoires avec le courrier de l'employeur de février 2017, - Sur les heures supplémentaires - les pièces qu'il produit démontrent l'existence d'heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail. Il détaille également les tâches ayant généré de telles heures de travail, - sur la base de ces pièces, il a établi un décompte d'heures supplémentaires conforme aux dispositions légales, - la société est dans l'incapacité la plus totale de répondre à la charge probatoire qui lui incombe et de fournir les pièces objectives justifiant de la durée exacte et effective de travail de son salarié, - l'employeur avait une connaissance exacte de sa durée de travail à raison des feuilles de temps qu'il lui demandait de remplir, ce qui justifie la condamnation de celui-là à une indemnité pour travail dissimulé, - Sur la rupture et ses conséquences - l'employeur s'est abstenu de procéder au paiement de ses nombreuses heures supplémentaires nonobstant ses réclamations. Il a encore refusé de régulariser sa situation en regard des jours de congés de fractionnement, - ces faits se sont produits dans un climat délétère avec un employeur qui a tout fait pour le pousser, comme d'autres avant lui, au départ, - c'est à bon droit qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail laquelle devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant la condamnation de l'employeur aux indemnités correspondantes. La Sarl PG CONCEPT a déposé des conclusions le 16 septembre 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de : Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Statuant sur l'appel formé par M. [I] [U] à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Confirmer le jugement en ce qu'il a : -dit que la prise d'acte de M. [I] [U] s'analyse en une démission -condamné M. [I] [U] à payer à la société PG CONCEPT la somme de 11.371,83 euros à titre d'indemnité de préavis -débouté M. [I] [U] de sa demande au titre du jour de fractionnement -débouté M. [I] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé Infirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné la société PG Concept à payer à M. [I] [U] la somme de 8.045,54 euros au titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 804,55 euros de congés payés afférents. -en ce qu'il a débouté la société PG Concept de sa demande indemnitaire pour abus du droit d'ester en justice -en ce qu'il débouté la société PG Concept de sa demande au titre de l'article 700 du CPC - en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre les parties. Et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement : Débouter M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes Condamner M. [I] [U] à payer à la société PG Concept : - 11 371,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis - 1.000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice Débouter M. [I] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Condamner M. [I] [U] à payer à la SARL PG CONCEPT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Dire que l'intégralité des condamnations au profit de la société PG CONCEPT seront majorées des intérêts au taux légal, à compter de la date de la prise d'acte du 3 février 2017 et que ceux-ci seront capitalisés. La Sarl PG CONCEPT fait essentiellement valoir que : - le conseil de prud'hommes a très justement constaté que les faits évoqués par le salarié étaient anciens de plus de 4 ans et n'avaient pas empêché la poursuite de la relation de travail. Au demeurant, les faits ne sont ni fondés, ni justifiés, - aucun fait nouveau, grave et récent n'est évoqué qui justifierait la rupture immédiate de la relation de travail, - M. [U] se contente de procéder par affirmation, sans démontrer la réalité d'un quelconque manquement grave. La prise d'acte sera donc requalifiée en démission, - le salarié a sollicité 2 jours de fractionnement en 2016. Elle les lui a réglés comme les bulletins de paie de fin 2016 en attestent, et ce bien avant la prise d'acte, - la convention collective prévoit le bénéfice des jours de fractionnement uniquement si l'employeur exige que les congés soient pris en dehors de la période légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - concernant les heures supplémentaires, M. [U] produit des décomptes établis pour les besoins de la cause, qui ne sont ni contradictoires, ni validés par l'employeur, - le salarié n'hésite pas à mentionner dans ses décomptes, de manière totalement erronée, des heures d'arrivée et de départ du bureau qui sont fausses. M. [U] avait des horaires de bureau, en dépit de son statut de cadre, - l'attestation de Mme [D], assistante administrative, contredit les horaires de M. [U], - l'activité de la société ne justifie pas la réalisation d'heures supplémentaires, - les documents produits par le salarié, émanant de Pôle emploi permettent de constater que le salarié, dès sa prise d'acte, a travaillé pour le Groupe CIFP, - M. [U] a donc bien pris acte de la rupture pour occuper un autre poste dès le mois de février 2017. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 27 janvier 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 février 2017 remis à l'employeur par acte d'huissier du même jour : 'Monsieur le Gérant, Embauché dans votre société le 05 Avril 2012 en qualité d'Économiste/métreur, j'ai très récemment constaté que depuis le 20/12/2013, date de l'avenant à mon contrat de travail visant à modifier ma classification et mon statut, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. En effet, lors de la réunion du personnel, le 13/12/2016, je vous ai fait part de ma requête concernant, entre autre, la régularisation d'un quota d'heures supplémentaires effectuées en tant que cadre intégré. Votre fin de non recevoir à ce moment là m'a amené à vous adresser dès le lendemain, un courrier recommandé avec accusé de réception afin de justifier le bienfondé de ma démarche. A réception de celui-ci vous m'avez informé, en présence d'une grande partie du personnel, que vous n'étiez 'pas prêt d'y répondre' et votre mutisme s'en est effectivement suivi impliquant de fait ma relance du 14/01/2017 (LR/AR n°1A 132 468 7414 4). Votre courrier recommandé du 21/01/2017 et les explications que vous m'avez fournies me semblent incohérentes et confirme votre position, aliénant ainsi toute conciliation. De plus, je constate qu'à ce jour, et contrairement à ce que vous m'avez indiqué, le 'jour de congé de fractionnement' n'a toujours pas été régularisé. Par ailleurs, les cotisations 'Swiss Life Mutuelle' 1 adulte + 1 enfant, ne figurent pas sur le bulletin de salaire du mois de Janvier 2017, bien que l'adhésion du 28/11/2016 au contrat groupe santé n°016224017 de la société PG CONCEPT m'ait été confirmé par la compagnie, la couverture devant être effective à compter du 01/01/2017 ! Vous comprendrez qu'en ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail. Je vous informe donc être contraint de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs. Cette rupture prendra effet dès sa signification par l'huissier que j'ai mandaté à ce titre. Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble ou préjudice à mon endroit, l'effet de la rupture sera immédiate et suivi d'une assignation de la société PG CONCEPT devant le conseil des prud'hommes d'AVIGNON afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. ...' Il convient d'examiner les manquements invoqués par M. [U] dans la lettre de prise d'acte du 3 février 2017 repris dans ses conclusions, avec la précision que le manquement de l'employeur quant à la mutuelle Swiss Life ne fait l'objet d'aucune argumentation du salarié dans ses écritures et ne sera, dans ces circonstances, pas évoqué. Sur le droit à congé de fractionnement M. [U] reproche à l'employeur de lui avoir accordé un jour de congé de fractionnement au lieu de 2 en 2016. Les bulletins de salaire de l'appelant pour les mois de novembre et décembre 2016 démontrent qu'il a bénéficié d'un jour de congé 'fractionnement' en novembre 2016 et d'un jour de congé payé supplémentaire en décembre 2016. M. [U] soutient que ce jour de congé supplémentaire ne saurait être assimilé à un jour de congé de fractionnement supplémentaire dans la mesure où cet intitulé n'est pas repris conformément aux bulletins de salaire précédents. M. [U] ne conteste pas l'attribution d'un jour de congé supplémentaire sans préciser pour autant son origine, se contentant de contester le motif invoqué par l'employeur, à savoir un jour de congé de fractionnement. Cette régularisation fait suite au courrier adressé par le salarié le 14 décembre 2016, auquel l'employeur répondra le 21 janvier 2017 en acceptant la requête du salarié sur ce point. La régularisation ne permet pas d'écarter, de facto, la gravité du manquement, le juge devant s'attacher à apprécier si le grief est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. En l'espèce, il s'agit d'une demande présentée par le salarié par courrier du 14 décembre 2016, puis du 14 janvier 2017 alors que la régularisation était intervenue sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2016. Ce faisant, il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail alors que l'employeur a répondu favorablement à la requête du salarié avant le courrier de prise d'acte de ce dernier. Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée par le salarié au titre du jour de fractionnement. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, M. [U] produit les éléments suivants : - un décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé, de 2014 à 2016, - des enregistrements informatiques de ces temps de travail, - des agendas informatiques de 2014 à 2016, - des feuilles de temps manuscrites que le salarié indique avoir remplies à la demande de l'employeur et remises au secrétariat de la société à fin d'enregistrement. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur produit les éléments suivants : - deux attestations de Mme [D], assistante administrative : ' Pendant les 8 ans et 7 mois où j'ai travaillé en tant qu'assistante administrative de Mr [W] [L], celui-ci a toujours été à la hauteur de sa fonction de gérant malgré des problèmes professionnels et personnels. ... Concernant les feuilles d'heures de Mr [I] [U] : celui-ci les a remises chaque semaine jusqu'à la semaine 27 de juin 2015. Il n'a plus remis de feuilles à partir de cette date. Il arrivait au bureau vers 8h20/8h25 pour commencer à 8h30. Je ne l'ai vu que peu de fois commencer avant 8h30.' Puis : ' mon heure d'arrivée au bureau se situait entre 7h45 et 8h00 du lundi au jeudi.' L'employeur fait également état des nombreuses incohérences figurant dans les documents produits par le salarié, lesquelles ne résultent pas des pièces visées par l'employeur. La cour relève que contrairement aux affirmations du salarié, les enregistrements informatiques ne concernent pas toute la période litigieuse mais seulement les années 2014 jusqu'au 31 août 2015. L'employeur indique que ces documents ont été créés le 2 février 2017, la veille de la lettre de prise d'acte. Cependant, lorsque un fichier est copié vers un autre emplacement ou fait l'objet d'une impression, seule la date de création du fichier est modifiée, la date de modification étant, généralement, conservée, ce qui est le cas en l'espèce. Aucune conséquence ne saurait être retenue sur ce point. Les décomptes manuscrits produits par le salarié ne concernent pas plus toute la période réclamée mais uniquement l'année 2015. Toutefois, les agendas électroniques produits concernent les années 2014 à 2016 et détaillent précisément les dossiers concernés et les heures de travail effectuées à ce titre. Les agendas produits par M. [U] à partir desquels le salarié a établi un décompte d'heures journalier constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies dés lors qu'ils permettent d'identifier pour chaque jour pris en compte un certain nombre de tâches et une estimation horaire, indications auxquelles la société GP CONCEPT devrait être en mesure de répondre en produisant ses propres éléments issus de son contrôle des heures de travail, ce qu'elle ne fait pas. En effet, il appartenait ainsi à l'employeur de produire tous éléments concernant lesdits dossiers afin de contredire les pièces du salarié. La société GP CONCEPT conteste encore la nécessité pour le salarié d'avoir eu recours à des heures supplémentaires pour réaliser l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Il n'est pas contestable que l'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité. Pour autant, elles peuvent avoir été rendues nécessaires par les tâches imposées au salarié. L'employeur soutient à ce titre que son activité ne justifiait pas la réalisation d'heures supplémentaires et démontre une baisse de son chiffre d'affaires censée caractériser une baisse de son activité. Or, une corrélation entre le chiffre d'affaires et l'activité d'une entreprise ne saurait être automatiquement retenue. Il appartient en effet à l'employeur de démontrer que la baisse du chiffre d'affaires est en partie liée à une diminution de son activité, celle-ci pouvant s'expliquer par d'autres facteurs. L'employeur pouvant confier au salarié des tâches qui ne peuvent être accomplies dans la durée du travail, il n'est pas suffisant d'affirmer que des heures de travail ne lui ont pas été demandées et il convient de constater que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que la charge de travail n'impliquait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'employeur ne produit aucun document mentionnant les heures réellement exécutées par le salarié, se contentant d'indiquer qu'il devait respecter les horaires prévus au contrat de travail et se bornant à critiquer les agendas particulièrement précis produits par M. [U]. Si l'employeur produit une attestation affirmant que M. [U] ne commençait jamais avant 8h30, il ne produit pas d'éléments objectifs de nature à corroborer cette affirmation contestée par le salarié. Alors surtout qu'il ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il n'est pas contesté que ce dernier pouvait avoir des rendez-vous extérieurs. Enfin, il est indifférent que, pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas fait de demande en paiement des heures supplémentaires effectuées. En définitive, il résulte de l'examen des pièces produites que la société ne fournit aucun élément de contrôle de la durée du travail qui lui incombe, ni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, contraire à ceux produits par ce dernier. Lorsqu'ils retiennent l'existence d'heures supplémentaires, les juges du fond évaluent souverainement, sans être tenus de préciser le détail de leur calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a condamné la société GP CONCEPT à payer à M. [U] la somme brute de 8.045,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 804,55 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi par la seule absence de déclaration des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire, dès lors que si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance et alors que M. [U] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. S'agissant de la prise d'acte de M. [U] notifiée le 3 février 2017, il est rappelé que des manquements anciens de l'employeur ne peuvent pas justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Encore faut-il que le salarié n'ait pas eu de cesse d'alerter l'employeur sur la situation, pour finir par tirer les conséquences de l'inertie de ce dernier, ou de l'absence de régularisation, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige. La seule caractérisation d'un ou plusieurs manquements ne suffit pas à entraîner la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est impératif de démontrer que ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il peut être seulement reproché à l'employeur un non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié sur la période de 2014 à 2016, les heures supplémentaires au titre de l'année 2016 étant en outre relativement faibles en comparaison du volume totale réclamé, le salarié attendant le 14 décembre 2016 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale. Ainsi et même si la situation a perduré dans le temps, il suit de ce qui précède que le salarié s'est accomodé de cette situation pendant plusieurs années, ce qui permet de relativiser la gravité du manquement reproché à l'employeur et ce d'autant plus que le salarié n'a émis ses revendications que le 14 décembre 2016 et que l'employeur a satisfait la demande relative au jour de fractionnement et a demandé toutes justifications sur les heures supplémentaires revendiquées, le volume d'heures supplémentaires non réglées apparaissant enfin peu significatif sur une période de 4 ans. Ainsi, le manquement avéré ne présentait pas un caractère de gravité suffisant de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail, justifiant la confirmation du jugement querellé sur ce point et la condamnation du salarié au versement de la somme de 11.371,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Sur les autres demandes La société employeur ne rapporte pas la preuve de ce que M. [U] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il n'apparaît pas inequitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [U], Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L3171-4 du code du travailarticle L8223-1 du Code du travail que le salarié donarticle 23 de la convention collective SYNTECarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procedure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5498361df277dc59887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel