Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa54c8361df277dc5988d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 90 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01683 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKS7
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
16 janvier 2019
RG :17/00567
S.A.S.U. SAMSIC II
C/
[B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. SAMSIC II
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [H] [B]
née le 02 Mars 1973 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth SANGUINETTI de la SCP SANGUINETTI-FERRARO-CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [H] [B] a été engagée par la SASU SAMSIC II en qualité
d'assistante d'établissement à compter du 10 avril 2006 et, dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait un salaire de base de 1.908 euros bruts.
Mme [B] a été élue membre du comité d'établissement à compter du 22 avril 2013, puis déléguée du personnel le 6 mai 2013.
Elle a été désignée membre du CHSCT à compter du 23 octobre 2015.
Mme [B] a adressé une lettre de démission, le 5 mai 2017, en ces termes :
« (') je me vois dans l'obligation de vous faire part de ma démission afin de me libérer de mes engagements contractuels avec le groupe SAMSIC, tout en respectant mon délai de préavis qui débute aujourd'hui, à son terme le 4 juin 2017 au soir. Pendant cette période, je me tiens à votre disposition pour former une éventuelle remplaçante, si vous le désirez. J'aurai souhaité que notre collaboration se termine autrement ».
Cette démission a été immédiatement acceptée par l'employeur et les relations contractuelles ont cessé définitivement au 2 juin 2017.
Mme [B] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et afin de solliciter, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, lequel par jugement du 27 mars 2019, a :
Dit que la démission de Mme [B] ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En conséquence,
Condamné la société SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 17.222,98 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures de délégation, à compter du mois de juillet 2014.
- 1.722,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale.
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Mme [B] le bulletin de salaire rectifié sous astreinte de dix euros (10 euros) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité du document, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [B].
Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 avec
capitalisation des intérêts échus.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus.
Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts.
Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes.
Débouté la société SAMSIC II de l'ensemble de ses demandes.
Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société SAMSIC II y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par acte du 24 avril 2019, la SASU SAMSIC II a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, en date du 21 janvier 2022, elle demande à la cour de :
Vu la convention collective des entreprises de propreté et services associés
Vu l'absence de réclamation adressée par Mme [H] [B] à la SASU SAMSIC II quant à un prétendu non-paiement de ses heures de délégation durant l'exécution de son contrat de travail
Vu la démission claire et non équivoque de Mme [H] [B] du 5 mai 2017
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées au débat
Vu l'appel interjeté suivant déclaration d'appel du 24 avril 2019
A.- A titre principal :
Infirmer partiellement le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567)
Infirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), en ce qu'il a :
- condamné la société SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [H] [B] les sommes suivantes :
- 17.222,98 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures de délégation, à compter du mois de juillet 2014
- 1.722,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Mme [H] [B] le bulletin de salaire rectifié sous astreinte de dix euros (10 euros) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité du document, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [H] [B]
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus
- mis les dépens de l'instance ainsi que les autres frais d'exécution à la charge de la société SAMSIC II y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée
Infirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), en ce qu'il a débouté la société SAMSIC II de sa demande de condamnation de Mme [H] [B] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), en ce qu'il a débouté la société SAMSIC II de sa demande de condamnation de Mme [H] [B] aux éventuels dépens
Et statuant a nouveau :
Juger Mme [H] [B] mal fondée en ses demandes
Juger qu'aucune heure de délégation n'est due par la SASU SAMSIC II à Mme [H] [B]
Juger que Mme [H] [B] a fait preuve d'une intention frauduleuse, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation
Juger que la SASU SAMSIC II n'a pas manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et n'a pas fait preuve d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail
Débouter Mme [H] [B] de sa demande de condamnation de la SASU SAMSIC II à payer la somme de 17.222,98 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures de délégation, à compter du mois de juillet 2014
Débouter Mme [H] [B] de sa demande de condamnation de la SASU SAMSIC II à payer la somme de 1.722,29 euros au titre des congés payés afférents
Débouter Mme [H] [B] de sa demande de condamnation de la SASU SAMSIC II à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du
contrat de travail, discrimination syndicale
Débouter Mme [H] [B] de sa demande tendant à dire que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail
porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus
Débouter Mme [H] [B] de sa demande tendant à dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus
Pour le surplus,
Juger que la lettre de démission du 5 mai 2017 est claire et non équivoque et produit les effets d'une démission, au sens de l'article L1231-1 du code du travail
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567) en ce qu'il a :
- dit que la démission de Mme [H] [B] ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- débouté Mme [H] [B] de ses demandes de :
- 2.119,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 211,93 euros au titre des congés payés afférents
- 5.062,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 21.193,20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [H] [B] de sa demande visant à enjoindre la société SAMSIC II, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer une attestation destinée au Pôle emploi, avec mention de la rupture suivante : «prise d'acte
aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement»
- débouté Mme [H] [B] de sa demande visant à enjoindre la société SAMSIC II, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer des bulletins de paie rectifiés, avec mentions des rappels de salaire judiciairement alloués
En conséquence,
Débouter Mme [H] [B] de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Débouter Mme [H] [B] de l'intégralité de ses chefs de demandes
Y ajoutant, compte tenu de l'exécution provisoire du jugement objet du présent appel,
Condamner Mme [H] [B] à rembourser à la SASU SAMSIC II les sommes indument réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), à savoir :
- 9.900,23 euros au titre des créances à caractère salariales réglées suivant chèque Société Générale n°5184928 du 30 avril 2019 encaissé le 17 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et capitalisation des intérêts sur une année entière
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts, réglé suivant chèque Crédit Agricole d'Ille et Vilaine N°9185645 réceptionné le 23 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et capitalisation des intérêts sur une année entière
- 750 euros d'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance, réglé suivant chèque Crédit Agricole d'Ille et Vilaine N°9185645 réceptionné le 23 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et capitalisation des intérêts sur une année entière
A défaut,
Rappeler que l'arrêt infirmatif à intervenir tient lieu de titre exécutoire afin d'obtenir le remboursement des sommes indument versées par la SASU SAMSIC II en vertu de la décision de première instance assortie de
l'exécution provisoire
B.- A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans confirmait la condamnation de la SASU SAMSIC II à payer à Mme [H] [B] : 17.222,98 euros à titre de rappel de salaires afférent aux heures de délégation, à compter du mois de juillet 2014, et de 1.722,29 euros au titre des congés payés afférents
Juger qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'éventuel bien-fondé de la demande de rappel de salaires d'heures de délégation et la démission de Mme [H] [B] de son poste d'assistante d'établissement
Juger que la lettre de démission du 5 mai 2017 est claire et non équivoque et produit les effets d'une démission, au sens de l'article L1231-1 du code du travail
Et conséquence,
Infirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), en ce qu'il a :
- condamné la société SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [H] [B] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société SAMSIC II prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Mme [H] [B] le bulletin de salaire rectifié sous astreinte de dix euros (10 euros) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité du document, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [H] [B]
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus
- mis les dépens de l'instance ainsi que les autres frais d'exécution à la charge de la société SAMSIC II y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée
Infirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), en ce qu'il a débouté la SASU SAMSIC II de sa demande de condamnation de Mme [H] [B] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F 17/00567), en ce qu'il a débouté la SASU SAMSIC II de sa demande de condamnation de Mme [H] [B] aux éventuels dépens
Et statuant à nouveau :
Juger que Mme [H] [B] a fait preuve d'une intention frauduleuse, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation
Juger que la SASU SAMSIC II n'a pas manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et n'a pas fait preuve d'une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail
Débouter Mme [H] [B] de sa demande de condamnation de la SASU SAMSIC II à payer de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale
Débouter Mme [H] [B] de sa demande tendant à dire que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail
porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus
Débouter Mme [H] [B] de sa demande tendant à dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement avec capitalisation des intérêts échus
Pour le surplus,
Juger que la lettre de démission du 5 mai 2017 est claire et non équivoque et produit les effets d'une démission, au sens de l'article L1231-1 du code du travail
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2019 rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 janvier 2019 avec prononcé par mise à disposition au greffe du 27 mars 2019 (RG F
17/00567) en ce qu'il a :
- dit que la démission de Mme [H] [B] ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- débouté Mme [H] [B] de ses demandes de :
- 2.119,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 211,93 euros au titre des congés payés afférents
- 5.062,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 21.193,20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [H] [B] de sa demande visant à enjoindre la société SAMSIC II, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer une attestation destinée au Pôle Emploi, avec mention de la rupture suivante : «prise d'acte
aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement»
- débouté Mme [H] [B] de sa demande visant à enjoindre la société SAMSIC II, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer des bulletins de paie rectifiés, avec mentions des rappels de salaire judiciairement alloués
En conséquence,
Débouter Mme [H] [B] de toutes autres demandes
C. En tout état de cause :
Condamner Mme [H] [B] à payer à la SASU SAMSIC II la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La SASU SAMSIC II soutient essentiellement que :
- sur le prétendu non-paiement des heures de délégation
- le principe est l'utilisation des heures de délégation pendant les heures de travail et l'exception est l'utilisation des heures de délégation en dehors des heures de travail,
- la jurisprudence récente retient que la charge de la preuve de la nécessité de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail incombe au salarié assumant un mandat. Faute d'en justifier auprès de la cour d'appel de céans, le jugement entrepris devra être infirmé et Mme [B] devra être condamnée à rembourser les sommes indûment perçues du fait de l'exécution provisoire du jugement querellé,
- or, la salariée se contente de comptabiliser des heures de délégations hors temps de travail, majorées à 25 %, de juillet 2014 à avril 2017, soit au total 17.222,98 euros,
- si elle n'a pas écrit à Mme [B] durant la relation pour contester l'utilisation des heures de délégation, cela est uniquement dû au fait que Mme [B] ne lui a jamais transmis ses bons de délégation litigieux durant la période de juillet 2014 à avril 2017,
- Mme [B] ne lui a, à aucun moment, adressé le moindre courrier de réclamation durant la relation contractuelle, dans sa lettre de demande de rupture conventionnelle du 28 avril 2017, dans sa lettre de démission du 5 mai 2017 ou bien encore immédiatement après la fin de son contrat de travail le 2 juin 2017,
- les bons de délégation litigieux, versés au débat par Mme [B], ne comportent aucune signature de son supérieur hiérarchique,
- de plus, en les tamponnant personnellement, à l'insu de son employeur, sans les faire valider par le chef d'établissement SAMSIC II AVIGNON (84), ni les transmettre au service paie de SAMSIC II situé à [Localité 4] (35), Mme [B] a fait preuve d'une intention frauduleuse,
- Sur la demande de dommages intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, et discrimination syndicale
- Mme [B] est particulièrement mal fondée à arguer d'un prétendu manque de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail au regard des explications développées au titre des heures de délégation,
- Sur la démission
- aucun lien de causalité n'est établi entre l'éventuel non-paiement des heures de délégation (dont le bien-fondé de la réclamation est fermement contesté) et la démission de la salariée,
- c'est Mme [B], et elle seule, qui a pris l'initiative de rompre son contrat de travail en sollicitant, dans un premier temps, une rupture conventionnelle le 28 avril 2017, souhaitant se consacrer à de nouveaux projets personnels,
- les termes de cette lettre de démission sont clairs et non équivoques. La salariée ne formule aucun grief.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en date du 25 janvier 2022, Mme [H] [B] demande à la cour de :
Dire et juger la société SAMSIC II infondée en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les heures de délégation devaient être payées à échéance et a constaté que la société avait gravement manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles en exécutant le contrat de travail de façon fautive et déloyale,
Le confirmer en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes :
- 17.222,98 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures de délégation, à compter du mois de juillet 2014,
- 1.722,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au surplus, y ajoutant, réformant le jugement en ce qu'il a dit que la démission de Mme [H] [B] ne peut être qualifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il a débouté Mme [H] [B] du surplus de ses demandes,
Dire que la démission de Mme [H] [B] doit être requalifiée en prise d'acte, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul,
Condamner la société SAMSIC II au paiement des sommes suivantes :
- 2.119,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 211,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.062,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 21.193,20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir :
- Une attestation destinée au Pôle emploi, avec mention du motif de rupture suivant : « prise d'acte aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement »,
- Des bulletins de paie rectifiés, avec mentions des rappels de salaire judiciairement alloués.
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [H] [B] expose à l'appui de ses prétentions :
- Sur le paiement des heures de délégation
- les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent être payées à échéance normale. Elles sont soumises à une présomption de bonne utilisation,
- si l'employeur souhaite contester la bonne utilisation des heures de
délégation, il doit respecter les étapes suivantes :
payer les heures de délégation à l'échéance normale ;
demander des explications au salarié en cas de doute, au besoin par voie judiciaire ;
le cas échéant, établir devant le juge que l'objet du mandat n'a pas été respecté.
- il n'y a même pas de contestation à émettre sur la réalité ou la prise des heures de délégation litigieuses, puisqu'elles ont continué à faire l'objet des annexes aux bulletins de paie,
- il est strictement interdit de cantonner la prise d'heures de délégation d'un représentant du personnel pendant son temps de travail effectif,
- la seule obligation était l'utilisation de bons de délégation et elle a toujours strictement respecté cette obligation,
- ce n'est pas au salarié de prouver qu'il a fait une bonne utilisation de ses heures de délégation, mais à l'employeur de prouver que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures conformément aux missions qui sont imparties à l'institution,
- à compter du mois d'avril 2016, la société SAMSIC II s'était crue autorisée à ne plus mentionner du tout les heures de délégation sur l'annexe au bulletin de paie,
- Sur la démission
- les griefs relevés à l'encontre de l'employeur sont, par leur réitération et leur gravité, suffisants pour fonder la demande présentée, puisque la société appelante a manqué à ses obligations en refusant obstinément et sciemment de rémunérer les heures de délégation, durant 3 années,
- le fait de ne pas payer les heures de délégation suffit à justifier une prise d'acte ou une demande de résiliation judiciaire,
- Sur l'exécution gravement fautive du contrat de travail et discrimination syndicale
- elle a indiscutablement subi un préjudice du fait de la réticence constante et
réitérée de son employeur, cette résistance étant nécessairement fautive et discriminatoire puisque touchant à l'exercice d'un mandat syndical.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 27 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le paiement des heures de délégation
Selon l'article L. 2315-3 du code du travail tel qu'applicable au litige, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Ainsi, les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées.
Les heures de délégation sont payées comme temps de travail. Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.
Enfin, l'usage, par les délégués du personnel, du crédit d'heures destiné à l'exercice de leurs fonctions ne saurait faire l'objet d'un contrôle préalable. S'il est vrai qu'il peut licitement être soumis à l'emploi de bons de délégation et précédé d'un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu'à l'issue d'une procédure de concertation.
En l'espèce, l'employeur n'a pas payé les heures de délégation réclamées par la salariée et n'a pas non plus saisi la juridiction pour les contester.
Cependant, l'obligation pour l'employeur de payer les heures de délégation avant de les contester judiciairement ne saurait être mise à la charge de l'employeur que tout autant que le salarié a réclamé le paiement d'heures de délégation et que l'employeur était parfaitement informé de leur existence.
Dans le présent litige, le dossier de la salariée ne comporte aucune réclamation ni aucune demande en paiement des heures de délégation litigieuses.
Mme [B] soutient que l'employeur était nécessairement au courant de leur existence dans la mesure où elle remplissait les bons de délégation, lesquels étaient visés par la direction.
L'employeur conteste lesdits bons de délégation, arguant de ce que ces derniers ne comportent aucune signature du supérieur hiérarchique de la salariée.
Par un accord d'entreprise sur les modalités d'utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel de la société SAMSIC II, en date du 31 mars 2005, il est prévu à ce titre :
'...
Le présent accord a pour objet d'instituer la généralisation des bons de délégation, et d'en définir les modalités de mise en place, sans que ceux-ci n'aient pour effet de limiter l'exercice du droit syndical et d'entraver les fonctions des délégués et représentants du personnel.
Il en résulte que l'employeur :
- ne peut exiger une autorisation préalable à l'utilisation des heures de délégations, ou contrôler a priori l'emploi du temps des représentants du personnel ;
- est en droit de prendre les dispositions nécessaires pour être tenu au courant des déplacements envisagés par les représentants.
Les organisations syndicales et le représentant de la société s'accordent donc sur la mise en place de bons de délégation pour l'ensemble des représentants du personnel de la société SAMSIC SAS II.
Les bons de délégation présentent un triple intérêt :
- informer l'établissement des absences sur le site dans un délai raisonnable afin de s'assurer que la prestation soit bien effectuée ;
- permettre l'accès à certains sites soumis à des procédures de circulation spécifique ;
- comptabiliser les heures de délégation utilisées pour la préparation des paies.
a- Utilisation des bons de délégation
Toute heure de délégation utilisée devra, au préalable, faire l'objet de la remise d'un bon de délégation selon le modèle joint en annexe du présent accord.
Les représentants du personnel souhaitant prendre des heures de délégation devront en informer leur responsable hiérarchique dans les meilleurs délais, tel que défini ci-dessous.
b- Délai de prévenance
Le bon de délégation devra être remis à l'établissement au plus tard 48 heures avant le début de la délégation, sauf circonstances exceptionnelles (sous réserve de la procédure ultérieure d'un justificatif par le salarié).
Le non respect de cette règle pourra justifier l'engagement de sanctions disciplinaires en cas d'absence injustifiée. La sanction sera donc la conséquence du fait que le salarié n'a pas prévenu de son absence par un bon de délégation.
...'
L'accord prévoit encore qu'il est conclu pour une durée indéterminée.
Dans la mesure où aucune des parties n'invoque une dénonciation de celui-ci, il demeure applicable.
Mme [B] produit des bons de délégation pour toute la période réclamée, mais qui ne comportent aucune signature du chef d'établissement ou du supérieur hiérarchique, en méconnaissance des dispositions contenues dans l'accord d'entreprise repris supra.
La cour relève encore que les bons produits par la salariée mentionnent pour les mois de juillet et août 2014, dix heures de délégations sur chacun des deux mois, lesquelles figurent sur les annexes aux bulletins de salaire correspondant.
Aucun paiement en heures supplémentaires ne figure sur ces derniers alors que Mme [B] soutient qu'elle est intervenue en dehors de ses heures de travail.
A compter du mois de septembre 2014, les bons de délégations ne correspondent plus aux bulletins de paie de la salariée.
Cette dernière affirme les avoir remis à l'employeur, ce qui est contesté par ce dernier.
Or, la cour ne saurait exiger d'une partie la preuve d'un fait négatif, de sorte qu'il appartient à la salariée de démontrer avoir remis les bons de délégation à l'employeur, et ce, en l'absence de toute signature de son supérieur hiérarchique.
La cour ne peut que constater que la salariée ne rapporte pas ladite preuve.
La seule présence du cachet de l'entreprise sur les bons litigieux ne saurait suffire à démontrer que ces documents ont été remis à l'employeur conformément à la procédure requise, et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la salariée avait accès à ce cachet.
Il en résulte que l'employeur est fondé à contester les heures de délégation dont le paiement est sollicité.
S'agissant de la prise des heures de délégation, le principe légal est celui de la prise des heures de délégation au cours du temps de travail.
L'exception autorisant les représentants du personnel à les utiliser en dehors de l'horaire de travail doit rester limitée à l'hypothèse où les nécessités du mandat justifient qu'elles soient prises à un moment autre que les heures de travail.
S'agissant de la charge de la preuve, c'est au représentant du personnel qu'il incombe de rapporter la preuve des nécessités du mandat justifiant la pose de ses heures de délégation en dehors de son horaire de travail, dès lors qu'il sort du principe de leur utilisation pendant l'horaire de travail.
La cour relève que la salariée ne formule aucune argumentation sur ce point, se contentant d'indiquer qu'il est interdit de cantonner les heures de délégation pendant le temps de travail effectif.
Il appartient en effet au représentant du personnel d'apprécier l'opportunité d'utiliser son crédit d'heures à tel ou tel moment, sans que l'employeur ne puisse substituer son jugement à celui du représentant du personnel pour juger de l'intérêt de mobiliser son temps de délégation à ce moment précis.
Pour autant, en cas de litige, le représentant du personnel doit apporter la preuve qu'il devait nécessairement exercer son mandat en dehors de son horaire normal de travail.
Il apparaît à la lecture du décompte des heures de délégation réclamées par la salariée que sur l'ensemble de la période concernée, seules les heures suivantes ont été prises pendant le temps de travail normal :
- 4 heures en octobre 2014
- 4 heures en décembre 2014
- 4 heures en mars 2015
- 4 heures en juin 2015
- 7 heures en décembre 2015
- 3 heures en mars 2016.
Il apparaît à ce titre que Mme [B] a été réglée de l'intégralité de son salaire sur les mois considérés.
Il se déduit de tout ce qui précède que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nécessité de son mandat en ayant été contrainte de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail parce que la société ne l'aurait pas mise en mesure de prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail.
La cour retient encore que Mme [B] ne justifie pas en quoi les nécessités de son mandat l'auraient obligée à poser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel effectué en journée.
Les demandes présentées à ce titre par la salariée seront rejetées par réformation du jugement querellé.
Sur la démission
La démission est valable si elle l'expression d'une volonté libre et réfléchie, elle doit être exprimée librement en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le juge doit apprécier le caractère équivoque ou non équivoque de la démission au regard de circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci.
Le salarié doit ainsi rapporter la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable au non-respect par l'employeur de ses obligations substantielles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L'existence d'un litige avec l'employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission doit exister et ce lien est établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié.
Une fois le lien de causalité établi, le juge examine les griefs afin de déterminer s'ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en un licenciement ou une prise d'acte de rupture.
Par ailleurs, pour produire effet, la démission doit être donnée en dehors de toute pression émotionnelle.
En l'espèce, Mme [B] démissionne par un courrier remis en main propre du 5 mai 2017, sans réserve, ainsi libellé :
' Objet : Démission
Monsieur,
En date du 28 avril 2017, je vous ai informé oralement et par mail, de mon souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle à mon initiative. Je pense avoir été une collaboratrice investie et professionnelle dans mes fonctions depuis le 10 avril 2006, ce qui a motivé ma volonté de faire cette demande.
Suite à ma conversation téléphonique du 3 mai 2017 avec [V] [G] Directeur de la Région, celui-ci m'a fait part de son refus catégorique de donner une suite favorable à ma demande, et je le regrette sincèrement.
De ce fait, je me vois dans l'obligation de vous faire part de ma démission afin de me libérer de mes engagements contractuels avec le groupe SAMSIC, tout en respectant mon délai de préavis qui débute aujourd'hui, à son terme le 4 juin 2017 au soir.
Pendant cette période, je me tiens à votre disposition pour former une éventuelle remplaçante, si vous le désirez.
J'aurai souhaité que notre collaboration se termine autrement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères saluations.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2017, la salariée avait en effet sollicité une rupture conventionnelle en ces termes :
'Monsieur,
Salariée de votre entreprise au poste d'Assistante d'établissement depuis le 10 avril 2006, je vous informe que j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets personnels.
Afin de mettre fin à mon contrat de façon amiable, je vous propose d'entamer une procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L1237-11 et suivants du code du travail.
En cas d'accord de votre part, je me tiens à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l'entreprise.
...'
Il convient de relever :
- que la lettre de démission de Mme [B] du 5 mai 2017 ne mentionne ni grief ni réserve,
- que le 28 avril 2017, la salariée avait proposé à l'employeur une rupture conventionnelle pour se consacrer 'à de nouveaux projets personnels',
- qu'elle indique dans le courrier de démission que cette dernière intervient uniquement en raison du refus de l'employeur d'accepter une rupture conventionnelle,
- que l'intimée ne verse aucune pièce pour justifier le contexte conflictuel dans lequel elle soutient qu'elle évoluait avec son employeur au 5 mai 2017,
- que la salariée n'a jamais porté à la connaissance de l'employeur les réclamations qu'elle formule dans le présent litige.
La cour relève enfin que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'existence d'un différend qui l'opposait à l'employeur avant sa démission, ou au moment où elle a donné celle-ci.
La salariée sera déboutée de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution gravement fautive du contrat de travail et discrimination syndicale
Dans la mesure où les prétentions de la salariée sont fondées sur le non paiement des heures de délégation, lesquelles ont fait l'objet d'un rejet, il convient également d'entrer en voie de rejet de ces chefs de demandes par réformation de la décision critiquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU SAMSIC II les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [B] sera dans ces circonstances condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros à ce titre.
Le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à la salariée la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans ces prétentions, les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a dit que la démission de Mme [H] [B] ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [B] de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [H] [B] à payer à la SASU SAMIC II la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première d'instance et d'appel,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2315-3 du code du travail tel quarticle 515 du code de procédure civile sur larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alloué enarticle L1231-1 du code du travailarticle 700 du CPC.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa54c8361df277dc5988d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel