Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa54c8361df277dc5988f
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 352 214 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01687 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKTH MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 mars 2019 RG :18/0042 [W] C/ S.A.R.L. COMIDOR COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [G] [W] épouse [F] née le 30 Juin 1971 à JBEL HABIB (99350) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3917 du 22/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. COMIDOR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [G] [W] épouse [F] a été engagée par la SARL COMIDOR en qualité de serveuse selon contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 6 juillet 2015 au 31 décembre 2015 pour accroissement temporaire d'activité. A l'arrivée du terme du contrat de travail, soit le 31 décembre 2015, la société COMIDOR a établi les documents de fin de contrat et les a remis à la salariée, laquelle a signé le reçu pour solde de tout compte, sans réserve. Le 6 février 2018, Mme [G] [W] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et condamner la société COMIDOR au versement de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement en date du 27 mars 2019 l'a déboutée de toutes ses demandes. Par acte du 25 avril 2019, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, en date du 6 juin 2019, elle demande à la cour de : Réformer le jugement déféré, En conséquence, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [G] [F] la somme de 13 522,14 euros bruts à titre de rappels de salaire et heures supplémentaires, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 352,21euros bruts à titre des congés payés afférents au rappel de salaire, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [F] aux torts de l'employeur, Condamner la SARL COMIDOR à lui payer : - 2 061,93 euros d'indemnité de licenciement, - 3 665,66 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 366,57 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 9 164,15 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Condamner la SARL COMIDOR à délivrer à Mme [G] [F] : - un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir - un certificat de travail conforme à la décision à intervenir - une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [G] [F] la somme de 10 996,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Condamner la SARL COMIDOR aux dépens éventuels. Mme [F] soutient essentiellement que : - sur la prescription - ses demandes sont limitées à la période de mai 2015 à mars 2016, - le contrat de travail dont se prévaut l'employeur n'a jamais été signé, - elle est dès lors réputée embauchée à durée indéterminée à temps complet, - elle a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 2018 et elle est recevable dans ses demandes de rappels de salaires à compter du 6 février 2015, - concernant le contrat de travail, elle a arrêté de travailler au mois de mars 2016 et s'agissant d'un contrat à durée indéterminée qui n'a jamais été rompu, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, sa demande est recevable, - sur le rappel de salaires - elle produit un relevé des heures effectuées ainsi que des attestations justifiant qu'elle a travaillé pour la SARL COMIDOR, - le reçu pour solde de tout compte produit par l'employeur est nul dans la mesure où le contrat n'est pas résilié, ni expiré, ni rompu, - cet acte a par ailleurs été établi en fraude et ne peut être déclaré valable, - sur l'absence de visite médicale d'embauche - les dommages et intérêts relèvent du pouvoir souverain des juges qui devront retenir un préjudice à hauteur de la somme de 1 500 euros, - sur la rupture du contrat de travail - la SARL COMIDOR a tenté de justifier la rupture du contrat par l'entente des parties, faisant état de la relation adultérine de la gérante avec son fils, M. [C] [F], - en réalité, la SARL COMIDOR ne pouvait pas payer les heures réellement effectuées, - l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat pour qu'elle perçoive les allocations chômages tout en continuant de travailler pour le compte de la société, - elle a refusé de se rendre complice de cette fraude et ne s'est jamais inscrite à Pôle emploi, - elle a refusé de continuer à travailler à compter du mois de mars 2016, - elle a commencé à travailler pour la SARL COMIDOR à compter du mois de mai 2013, toujours sans contrat signé, - elle n'a été déclarée que le 7 juillet 2015 alors qu'elle a commencé à travailler en mai 2015, - les violations graves et répétées par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de celui-ci, - elles justifient également la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL COMIDOR a déposé des conclusions le 30 aût 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] épouse [F] de toutes ses demandes Dire et juger que les demandes de Mme [G] [W] épouse [F] portant sur la période antérieure au 6 février 2016 sont irrecevables puisque prescrites Débouter Mme [G] [W] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SARL COMIDOR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [G] [W] épouse [F] à payer à la SARL COMIDOR la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. La SARL COMIDOR fait essentiellement valoir que : - sur la prescription - la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 2018 de sorte que les demandes de celle-ci ne peuvent porter que sur des faits et/ou sommes postérieurs au 6 février 2016, - la rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 décembre 2015, les demandes formulées à ce titre sont irrecevables puisque prescrites, - sur les rappels de salaires - le reçu pour solde de tout compte ayant été signé sans réserve a un effet libératoire, - en outre, la demande de Mme [F] n'est aucunement étayée et ne lui permet pas de répondre, - la salariée se prévaut de trois attestations qui d'une part contredisent ses affirmations puisque faisant état d'une prestation de travail jusqu'en 2015 seulement et d'autre part ne sont pas probantes puisqu'émanant de personnes qui n'ont assisté à aucun fait, - elle verse au débat deux attestations de clients, habitués du restaurant et qui vivent à proximité, qui attestent n'avoir jamais vu Mme [F] ni sa fille, Mme [Z] [F], y travailler, ce qui démontre que l'appelante n'a pas travaillé après le terme de son CDD, - sur le travail dissimulé - elle a procédé à la déclaration préalable d'embauche de Mme [F] en juillet 2015 et ce document mentionne l'état civil complet de la salariée avec son nom de jeune fille, sa date de naissance et numéro de sécurité sociale, - des bulletins de paie ont été établis pour chaque mois de travail et l'ensemble des cotisations a été réglé, - il n'y a aucune dissimulation de travail et Mme [F] ne démontre pas le contraire, - sur l'absence de visite médicale d'embauche - la salariée ne démontre aucun préjudice indemnisable, - sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - le contrat a été rompu le 31 décembre 2015 à l'arrivée de son terme, - Mme [F] ne conteste pas avoir reçu les documents de fin de contrat qui formalisent sans contestation possible une rupture de la relation de travail au 31 décembre 2015, - la demande de la salariée est donc non seulement sans objet mais également irrecevable puisque prescrite, - Subsidiairement, Mme [F] dispose d'une ancienneté inférieure à 6 mois et ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement. Le préavis est de 8 jours et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle elle pourrait prétendre est limitée à un mois de salaire brut, étant précisé que Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 27 janvier 2022. MOTIFS Sur la prescription Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé la règle de l'unicité de l'instance. Dès lors, si le juge prud'homal est saisi de demandes multiples, notamment salariales, il leur applique à chacune la prescription adéquate. L'appelante ne conteste pas dans ses écritures avoir été embauchée à plusieurs reprises par la SARL COMIDOR, dans le cadre de contrats à durée déterminée, à savoir : - de mai à août 2013 - en décembre 2013 - en juillet puis octobre 2014 - de mai 2015 à mars 2016, sans contrat de travail. L'employeur produit : - un contrat de travail à durée déterminée non signé - une déclaration préalable à l'embauche adressée à l'Urssaf le 7 juillet 2015 et prévoyant une date d'embauche au 6 juillet 2015 à 10h - les bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2015, ce dernier comportant le versement de la prime de précarité - une attestation Pôle emploi mentionnant comme cause de la rupture du contrat de travail : 'fin de contrat à durée déterminée'. Le dossier de la salariée comporte l'original de ce document avec la signature de l'employeur - un certificat de travail en date du 31 décembre 2015. Le dossier de la salariée comporte l'original de ce document avec la signature de l'employeur - un reçu pour solde de tout compte de la même date signé sans réserve. Il résulte de l'article L 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées s'il n'est pas dénoncé dans le délai de 6 mois suivant sa signature. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte est rédigé en ces termes : 'Je soussigné(e) [G] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Reconnais avoir reçu de mon employeur COMIDOR la somme de 860,61 euros, soit huit cent soivante euros soixante et un centimes Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail. Avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit : Solde salaire (Brut)394,40 Avant.nature nourrit. (Brut) 38,72 Prime de précarité (Brut)661,07 Indem.comp. de congés (Brut) 66,11 Avant.nautre nourrit. (Net) -38,72 Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire, dont un m'a été remis. Je suis informé(e) que ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois à compter de la date indiquée ci-après et que, passé ce délai, je ne serai plus en droit de le contester.' Mme [F] ne conteste pas sa signature mais soutient qu'elle n'avait aucune connaissance de ce qu'elle signait, lisant de surcroît très mal le français, mais n'apporte aucun élément susceptible de donner crédit à ses allégations. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'effet libératoire ne porte que sur les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte. Ce faisant, les prétentions de Mme [F] au titre des heures supplémentaires et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont recevables, n'étant pas visées dans le document litigieux. La cour relève également que la salariée ne sollicite pas la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais considère pourtant avoir été embauchée dès 2013 à durée indéterminée et être toujours employée puisqu'elle estime que le contrat n'a jamais été rompu. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire présentée par Mme [F] est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Celle-ci ayant saisi la juridiction prud'homale le 6 février 2018, elle est redevable à solliciter un rappel de salaire à compter du 6 février 2015. Les prétentions de l'appelante sur ce point s'étalant du mois de mai 2015 au mois de mars 2016 sont dès lors parfaitement recevables. Mme [F] sollicite également la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle ne pourrait prospérer que tout autant que la relation salariale est toujours en cours. Les parties sont en désaccord sur ce point, l'employeur estimant que le contrat a pris fin à l'arrivée du terme prévu, la salariée soutenant que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, ce dernier s'est poursuivi après le 31 décembre 2015. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. En l'espèce, aucune lettre de licenciement n'a été adressée à la salariée dans la mesure où les parties conviennent qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée jusqu'au mois de mars 2016 pour la salariée, jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'employeur. Il est constant que l'employeur a remis à Mme [F] les documents de fin de contrat datés du 31 décembre 2015, démontrant ainsi sa volonté de mettre fin à la relation salariale existant entre les parties. Les parties admettent en outre que la relation de travail a pris fin au plus tard le 31 mars 2016. La demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est dès lors sans objet et le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa prétention à ce titre et des demandes financières subséquentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [F] produit un décompte manuscrit faisant état d'un nombre d'heures prétendument travaillées mensuellement pour les mois de mai 2015 à décembre 2015, sans aucune précision hebdomadaire. Ce relevé ne précise pas plus les périodes de pause, ni les heures d'arrivée et de départ du lieu de travail. Enfin, les attestations qu'elle produit ne sont pas probantes, certains témoins n'ayant pas assisté personnellement aux faits qu'ils rapportent, d'autres se référant à la fille de l'appelante. La demande est dès lors en voie de rejet et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Elle reproche à l'employeur de ne l'avoir déclarée que le 7 juillet 2015 alors qu'elle a commencé à travailler en mai 2015, ce qui est contesté par celui-là. Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'administrer la preuve du contrat de travail. En l'espèce, l'appelante produit trois attestations qui indiquent qu'elle travaillait dans le restaurant Mamma Corsica de 2013 à 2015, sans aucune autre précision, leur retirant ainsi toute force probante, et ce d'autant plus que Mme [F] soutient avoir travaillé jusqu'au mois de mars 2016 et que Mme [H] évoque dans son attestation le cas de la fille de l'appelante. Enfin, la demande en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée. La cour entrera ainsi en voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'absence de visite médicale d'embauche La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la salariée, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice. En effet, en cause d'appel, Mme [F] reste défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serai inéquitable de laisser à la charge de la SARL COMIDOR les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [F] sera dans ces circonstances condamnée à lui payer la somme de 2500 euros à ce titre. L'appelante sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] épouse [F] de toutes ses demandes, Condamne Mme [G] [W] épouse [F] à payer à la SARL COMIDOR la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle L8223-1 du Code du travail que le salarié donarticle 805 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail.article L 1234-20 du code du travailarticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa54c8361df277dc5988f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel