Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa54c8361df277dc59891
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 004 016 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKTK MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 mars 2019 RG :18/00041 [Y] C/ S.A.R.L. COMIDOR COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [M] [Y] née le 27 Avril 1994 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3967 du 05/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. COMIDOR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [M] [Y] a été engagée par la SARL COMIDOR en qualité de serveuse polyvalente selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période courant du 22 février 2016 au 30 avril 2016 pour l'employeur et du mois de décembre 2015 au mois de mars 2016 pour la salariée. Le 30 avril 2016, la société COMIDOR a établi les documents de fin de contrat et les a remis à la salariée. Le 6 février 2018, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et condamner la société COMIDOR au versement de diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement en date du 27 mars 2019 l'a déboutée de toutes ses demandes. Par acte du 25 avril 2019, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, en date du 6 juin 2019, elle demande à la cour de : Réformer le jugement déféré, En conséquence, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [M] [Y] la somme de 6 879 euros bruts à titre de rappels de salaire et heures supplémentaires, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [M] [Y] la somme de 687,90 euros bruts à titre des congés payés afférents au rappel de salaire, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [Y] aux torts de l'employeur, Condamner la SARL COMIDOR à lui payer : - 1 882,53 euros d'indemnité de licenciement, - 3 346,72 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 334,67 euros bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 8 366,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Condamner la SARL COMIDOR à délivrer à Mme [M] [Y] : - un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir - un certificat de travail conforme à la décision à intervenir - une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, Condamner la SARL COMIDOR à payer à Mme [M] [Y] la somme de 10 040,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Condamner la SARL COMIDOR aux dépens éventuels. Mme [Y] soutient essentiellement que : - sur la prescription - ses demandes sont limitées à la période de décembre 2015 à mars 2016, - le contrat de travail dont se prévaut l'employeur n'a jamais été signé, - elle est dès lors réputée embauchée à durée indéterminée à temps complet, - elle a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 2018 et elle est recevable dans ses demandes de rappels de salaires à compter du 6 février 2015, - concernant le contrat de travail, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée qui n'a jamais été rompu, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, sa demande est recevable, - sur le rappel de salaires - elle produit un relevé des heures effectuées ainsi que des attestations justifiant qu'elle a travaillé pour la SARL COMIDOR, - sur l'absence de visite médicale d'embauche - les dommages et intérêts relèvent du pouvoir souverain des juges qui devront retenir un préjudice à hauteur de la somme de 1 500 euros, - sur la rupture du contrat de travail - elle est en droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui ne la déclare pas, qui ne lui règle pas son salaire, ni ses heures supplémentaires, - elle a commencé à travailler pour la SARL COMIDOR à compter du mois de juin 2013, toujours sans contrat signé, - les violations graves et répétées par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales justifient également sa condamnation à des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL COMIDOR a déposé des conclusions le 30 aût 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] de toutes ses demandes Dire et juger que les demandes de Mme [M] [Y] portant sur la période antérieure au 6 février 2016 sont irrecevables puisque prescrites Débouter Mme [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SARL COMIDOR de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [M] [Y] , à payer à la SARL COMIDOR, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. La SARL COMIDOR fait essentiellement valoir que : - sur la prescription - la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 2018 de sorte que les demandes de celle-ci ne peuvent porter que sur des faits et/ou sommes postérieurs au 7 février 2016, - la rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 décembre 2015, les demandes formulées à ce titre sont irrecevables puisque prescrites, - sur les rappels de salaires - le reçu pour solde de tout compte ayant été signé sans réserve a un effet libératoire, - à compter du mois de mars 2016, Mme [M] [Y] ne s'est plus présentée à son poste de travail.Aucune prestation de travail n'ayant été effectuée, elle a établi un bulletin de paie conforme dont le net à payer est égal à zéro, - la demande de Mme [Y] n'est aucunement étayée et ne lui permet pas de répondre, - la salariée se prévaut de trois attestations qui d'une part contredisent ses affirmations puisque faisant état d'une prestation de travail jusqu'en 2015 seulement et d'autre part ne sont pas probantes puisqu'émanant de personnes qui n'ont assisté à aucun fait, - elle verse au débat deux attestations de clients, habitués du restaurant et qui vivent à proximité, qui attestent n'avoir jamais vu Mme [Y] ni sa mère, Mme [E] [Y] y travailler, - sur le travail dissimulé - elle a procédé à la déclaration préalable d'embauche de Mme [Y] en février, - un bulletin de paie a été établi pour le mois de février 2016 et l'ensemble des cotisations a été réglé, - il n'y a aucune dissimulation de travail et Mme [Y] ne démontre pas le contraire, - sur l'absence de visite médicale d'embauche - la salariée ne démontre aucun préjudice indemnisable, - sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - le contrat a été rompu le 30 avril 2016 à l'arrivée de son terme et les documents de fin de contrat ont été établis à la suite, - les prétendus manquements reprochés par la salariée ne sont pas établis, - Subsidiairement, Mme [Y] dispose d'une ancienneté inférieure à 1 mois et ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement. Le préavis est de 8 jours et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle elle pourrait prétendre est limitée à un mois de salaire brut, étant précisé que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 27 janvier 2022. MOTIFS Sur la prescription Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé la règle de l'unicité de l'instance. Dès lors, si le juge prud'homal est saisi de demandes multiples, notamment salariales, il leur applique à chacune la prescription adéquate. L'appelante ne conteste pas dans ses écritures avoir été embauchée à plusieurs reprises par la SARL COMIDOR, dans le cadre de contrats à durée déterminée, à savoir : - de juin à août 2013, - de juin à août 2014 - en décembre 2014 - de décembre 2015 à mars 2016, sans contrat de travail. L'employeur produit : - un contrat de travail à durée déterminée non signé - une déclaration préalable à l'embauche adressée à l'Urssaf le 29 février 2016 et prévoyant une date d'embauche au 22 février 2016 à 8h - les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2016, ce dernier comportant le versement de la prime de précarité - une attestation Pôle emploi mentionnant comme cause de la rupture du contrat de travail : 'fin de contrat à durée déterminée' - un certificat de travail en date du 30 avril 2016 non signé - un reçu pour solde de tout compte de la même date non signé. La cour relève que la salariée ne sollicite pas la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais considère pourtant avoir été embauchée dès 2013 à durée indéterminée et être toujours employée puisqu'elle estime que le contrat n'a jamais été rompu. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire présentée par Mme [Y] est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Celle-ci ayant saisi la juridiction prud'homale le 6 février 2018, elle est redevable à solliciter un rappel de salaire à compter du 6 février 2015. Les prétentions de l'appelante sur ce point s'étalant du mois de décembre 2015 au mois de mars 2016 sont dès lors parfaitement recevables. Mme [Y] sollicite également la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle ne pourrait prospérer que tout autant que la relation salariale est toujours en cours. Les parties sont en désaccord sur ce point, l'employeur estimant que le contrat a pris fin à l'arrivée du terme prévue, la salariée soutenant que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, ce dernier s'est poursuivi après le 30 avril 2016. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. En l'espèce, aucune lettre de licenciement n'a été adressée à la salariée dans la mesure où les parties conviennent qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée jusqu'au mois de mars 2016 pour la salariée, jusqu'au 30 avril 2016 pour l'employeur. Les parties admettent ainsi que la relation de travail a pris fin au plus tôt le 31 mars 2016. La demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est dès lors sans objet et le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa prétention à ce titre et des demandes financières subséquentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [Y] produit un décompte manuscrit faisant état d'un nombre d'heures prétendument travaillées mensuellement pour les mois de décembre 2015 à mars 2016, sans aucune précision hebdomadaire. Ce relevé ne précise pas plus les périodes de pause, ni les heures d'arrivée et de départ du lieu de travail. La demande est dès lors en voie de rejet et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Mme [Y] fait état de sa relation de travail de décembre 2014 pour laquelle elle ne formule aucune demande. Elle reproche également à l'employeur de ne l'avoir déclarée que le 29 février 2016 alors qu'elle a commencé à travailler en décembre 2015, ce qui est contesté par celui-là. Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'administrer la preuve du contrat de travail. En l'espèce, l'appelante produit trois attestations qui indiquent qu'elle travaillait dans le restaurant Mamma Corsica de 2013 à 2015, sans aucune autre précision, leur retirant ainsi toute force probante, et ce d'autant plus que Mme [Y] soutient avoir travaillé jusqu'au mois de mars 2016. Enfin, la demande en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée. La cour entrera ainsi en voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'absence de visite médicale d'embauche La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la salariée, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice. En effet, en cause d'appel, Mme [Y] reste défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serai inéquitable de laisser à la charge de la SARL COMIDOR les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme [Y] sera dans ces circonstances condamnée à lui payer la somme de 2500 euros à ce titre. L'appelante sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] de toutes ses demandes, Condamne Mme [M] [Y] à payer à la SARL COMIDOR la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle L8223-1 du Code du travail que le salarié donarticle 805 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail.article 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa54c8361df277dc59891
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