Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa54d8361df277dc59893
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 304 250 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01704 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKUL MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 07 mars 2019 RG :17/00176 Association RESSOURCERIE DU COMTAT C/ [G] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Association RESSOURCERIE DU COMTAT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉ : Monsieur [H] [G] né le 19 Octobre 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [H] [G] a été engagé par l'Association Ressourcerie du Comtat (l'association) par contrat de travail à durée déterminée d'insertion à compter du 02 novembre 2011 pour exercer les fonctions d'agent de collecte, valorisation d'objets usagés et/ou de déchets et redistribution d'objets de réemploi. Ce contrat à fait l'objet de plusieurs renouvellements. A l'issue du contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI), un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité a été conclu entre les parties le 2 novembre 2015 pour une période de 8 mois puis prolongé jusqu'au 31 décembre 2016. Ce contrat a pris fin par l'arrivée de son terme. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin que soit prononcée la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de l'association à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement du 7 mars 2019 a : - Requalifié le contrat de travail de M. [H] [G] en contrat à durée indéterminée, - Qualifié le licenciement de M. [H] [G] de licenciement abusif, - Condamné l'Association Ressourcerie du Comtat, au paiement des sommes suivantes : - 3443,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 344,39 euros au titre des congés sur préavis, - 1721,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 12053,65 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte injustifiée de son emploi, - 1721,95 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamné l'Association Ressourcerie du Comtat aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 25 avril 2019, l'Association Ressourcerie du Comtat a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, en date du 22 juillet 2019, elle demande à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orange et, statuant à nouveau : A titre principal : Juger que le contrat de travail à durée déterminée d'insertion conclu le 2 novembre 2011 avait un objectif distinct du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 novembre 2015, Juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [G] et l'Association Ressourcerie du Comtat comportait un terme fixé au 31 décembre 2016, Juger que l'Association Ressourcerie du Comtat était en droit de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M.[H] [G] à l'arrivée de son terme, En conséquence, Débouter M.[H] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : Juger que l'indemnité sollicitée par M.[H] [G] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 2915,10 euros, Juger que l'indemnité sollicitée par M.[H] [G] au titre de l'indemnité légale de licenciement ne peut excéder la somme de 1457,55 euros, Juger que l'indemnité sollicitée par M.[H] [G] au titre des dommages et intérêts ne peut excéder la somme de 1457,55 euros, En tout état de cause, Condamner M.[H] [G] à payer à l'Association Ressourcerie du Comtat la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'association soutient essentiellement que : - sur la requalification en contrat à durée indéterminée - un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) et un contrat de travail à durée déterminée ont un objet bien distinct, le premier participe à l'insertion professionnelle de la personne, le second permet de faire face, en l'espèce, à l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, - dans la mesure où le contrat de travail de M. [G] comportait un terme précis fixé au 31 décembre 2016, elle était parfaitement fondée à ne pas renouveler le contrat de travail de l'intimé, - à son départ de l'association, M. [G] n'a cessé de dénigrer, d'intimider voire menacer le personnel y travaillant, - subsidiairement - M. [G] aurait dû disposer d'un délai de préavis de deux mois, - l'indemnité légale de licenciement doit correspondre à un mois de salaire, - en l'absence de justification de l'étendue du préjudice réellement subi par M. [G] et d'explications plus approfondies sur les montants sollicités, l'indemnisation de celui-ci sera limitée à concurrence d'un mois de salaire. M. [G] a déposé des conclusions le 16 septembre 2019 dans lesquelles il demande à la cour de : A titre principal sur l'appel incident Confirmer la requalification du contrat de travail de M. [H] [G] en contrat à durée indéterminée Confirmer le licenciement abusif Réformer le jugement en ce qu'il à condamné l'Association Ressourcerie du Comtat à verser à M. [H] [G] : ' 3443.91 euros au titre de l'indemnité de préavis, ' 344.39 euros au titre des congés sur préavis, ' 1 721.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 12053.65 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de la perte injustifiée de son emploi, ' 1721,95 euros au titre de l'indemnité de requalification, ' 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Condamner l'Association Ressourcerie du Comtat à verser à M. [H] [G] : ' Indemnité compensatrice de préavis : 3686,80 euros ' Indemnité compensatrice de congés payés : 884,96 euros ' Indemnité légale de licenciement : 2304,25 euros ' Dommages et intérêts (10 mois de salaires) : 23042,50 euros ' Indemnité de requalification : 1843,40 euros ' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3000 euros ' Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros A titre subsidiaire Confirmer le jugement dénoncé en toutes ses dispositions En tout état de cause Condamner l'Association Ressourcerie du Comtat à porter et à payer à M. [H] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M. [G] fait essentiellement valoir que : - eu égard aux renouvellements de contrats, il occupait un emploi permanent et était titulaire d'un contrat à durée déterminée, - dans le dernier contrat, il exerçait les mêmes missions que celles convenues dans le cadre de son contrat de type CUI/CIE, - les contrats de travail de type CUI/CIE ne peuvent avoir une durée supérieure à 24 mois. Tenant cette réalité, la Ressourcerie du Comtat ne pouvait renouveler son contrat sans fixer un CDI, - afin de justifier l'agrément et surtout le renouvellement du contrat CDDI au-delà de 24 mois, l'association doit avoir produit les éléments visant l'obligation de satisfaire à une obligation de formation, documents qu'elle ne produit pas dans le présent litige, - tenant la réalité de la requalification, il a eu à souffrir d'un licenciement à caractère abusif et les sommes qui devront lui être accordées devront tenir compte d'une ancienneté de 5 ans. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 27 janvier 2022. MOTIFS Sur la requalification en contrat à durée indéterminée M. [G] a dans un premier temps été embauché dans le cadre d'un contrat d'insertion, lequel fait l'objet de dispositions particulières. Par la suite, il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de droit commun, lequel a fait l'objet d'un avenant de prolongation, sans interruption. Il résulte des dispositions de l'article L 5134-69 du code du travail applicables au présent litige que : 'Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée les règles de renouvellement prévues à l'article L. 1243-13 ne sont pas applicables.' M. [G] estime que la requalification du contrat initiative emploi doit intervenir du seul fait qu'il a été suivi d'un contrat de travail à durée déterminée sur le même emploi que celui précédemment occupé. Toutefois, les contrats à durée déterminée conclus au titre du CIE étant dérogatoires aux articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, ils peuvent avoir pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le seul fait qu'un contrat à durée déterminée de droit commun ait immédiatement suivi un contrat CIE ne saurait entraîner la requalification de ce dernier, et ce d'autant plus que l'intimé ne formule aucune contestation sur sa régularité ou son exécution. Il apparaît ensuite que M. [G] a bénéficié d'un contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail, assorti d'une convention CUI. Le contrat unique d'insertion (CUI) prend la forme du contrat initiative-emploi (CIE) dans le secteur marchand, ou du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) dans le secteur non marchand. La cour relève que M. [G] a bénéficié d'un contrat CUI/CIE pour une durée de deux années, puis d'un nouveau contrat CUI, sans discontinuer, pour une nouvelle durée de 24 mois. En agissant ainsi, l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L 5134-69-1 du code du travail limitant à 24 mois la durée totale des contrats CUI/CIE. En effet, le contrat du 11 octobre 2013 ne fait pas référence au dispositif CIE ou CAE, se contentant de mentionner qu'il est conclu dans le cadre d'une convention CUI. Cette carence entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée. Bien plus, à l'issue de ce contrat de 24 mois, M. [G] a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de droit commun, lequel fera ensuite l'objet d'un avenant de prolongation, le tout sans discontinuer et sur le même poste de travail. Or, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est limitée aux seuls cas autorisés. En dehors de ces situations, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs doit impérativement être séparée par des périodes d'inactivité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, justifiant d'autant plus la requalification en contrat à durée intérminée, et ce à compter du 1er novembre 2013. M. [G] se verra ainsi attribuer une somme à titre d'indemnité de requalification du contrat correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1457,55 euros, entraînant la réformation du jugement déféré. Sur les conséquences de la requalification Le salarié pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2013, la rupture survenue à l'issue du dernier contrat à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement. C'est donc à juste titre que le salarié a considéré que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. Le salarié devait ainsi bénéficier d'un préavis d'une durée de 2 mois, soit une somme brute de 2915,10 euros, outre les congés payés afférents de 291,51 euros. Le jugement dont appel sera réformé sur ce point. Au titre de l'indemnité de licenciement, le salarié totalisait 2 ans et 11 mois d'ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, la somme devant revenir à M. [G] s'élève à 1501,47 euros, entraînant la réformation du jugement déféré. Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement abusif. Le dernier jour de travail rémunéré étant le 31 décembre 2016, l'association n'a plus fourni de travail à M. [G] à compter de cette date. La rupture du contrat de travail lui est donc imputable et, à défaut de lettre de licenciement énonçant des motifs par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 8745,30 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 12053,65 euros. M. [G] sollicite enfin des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sans autres explications ni justificatifs, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement critiqué. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'Association Ressourcerie du Comtat prendra les dépens d'appel à sa charge, le jugement déféré étant confirmé concernant les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : Requalifié le contrat de travail de M. [H] [G] en contrat à durée indéterminée, Qualifié le licenciement de M. [H] [G] de licenciement abusif, Débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamné l'Association Ressourcerie du Comtat à payer à M. [H] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'Association Ressourcerie du Comtat aux dépens, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'Association Ressourcerie du Comtat à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes : - 1457,55 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 2915,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 291,51 euros bruts, - 1501,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 8745,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, Condamne l'Association Ressourcerie du Comtat aux dépens d'appel, Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1242-3 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 5134-69 du code du travail applicables au pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
625fa54d8361df277dc59893
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