Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa55a8361df277dc598c7
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01951 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLH2 MLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 25 avril 2019 RG :17/00847 [R] C/ S.N.C. EIFFAGE [Adresse 7] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [H] [R] né le 19 Novembre 1991 à [Localité 3] (30) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5790 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : SNC EIFFAGE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SCP VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M.[H] [R] a été embauché par la SNC Eiffage [Adresse 7] en contrat à durée déterminée de professionnalisation à compter du 31 juillet 2016 en qualité d'ouvrier en voirie et réseaux divers. Le 28 août 2016 une convention de formation professionnelle de 525 heures a été signée entre la SNC Eiffage [Adresse 7] et le centre de formation des travaux publics [C] [T] avec effet au 5 septembre 2016. Le 19 septembre 2016 un engagement de tutorat a été signé entre le directeur de la société, le tuteur et le tutoré. Le 3 juillet 2017, M.[R] a été victime d'un accident de travail avec un arrêt de travail initial de 4 jours qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 juillet 2017. Par courrier en date du 26 juillet 2017, la SNC Eiffage [Adresse 7] a informé M.[R] que son contrat de professionnalisation arrivait à terme. Par courrier en date du 2 août 2017, l'employeur a envoyé les documents de fin de contrat. Par requête reçue le 29 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier le CDD de professionnalisation en CDI et être indemnisé de diverses sommes, lequel par jugement en date du 25 avril 2019 a : - dit et jugé que la SNC Eiffage [Adresse 7] a respecté les obligations lui incombant dans l'exécution et la rupture du contrat de professionnalisation de M.[H] [R], - débouté M.[H] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M.[H] [R] à verser la somme de 200 euros à la SNC Eiffage Route Méditerannée au titre de l'article 700 du CPC, - condamné M.[H] [R] aux entiers dépens. M.[R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2019. 'Dans ses dernières conclusions transmises le 18 juillet 2019, M.[R] demande à la cour de : - recevoir son appel. - le dire bien fondé en la forme et au fond. En conséquence, - réformer le jugement rendu, En conséquence, - requalifier son contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, A titre principal : - dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nulle. En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : > 1791.41euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 179.15 euros de congés payés y afférent, > 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, > 2295.51euros au titre de l'indemnité de requalification, > 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - dire et juger que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : > 1791.41euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 179.15 euros de congés payés y afférent, > 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 2295.51euros au titre de l'indemnité de requalification, > 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il fait valoir que : - le contrat dans sa partie relative à la formation professionnelle n'a pas été respecté par l'employeur puisqu'aucune formation spécifique ne lui a été dispensée au mépris de l'engagement de tutorat, - la rupture du contrat qui est intervenue par l'arrivée du terme est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de la requalification. ' En réplique par conclusions transmises le 14 octobre 2019 , la SNC Eiffage [Adresse 7] présente à la cour les demandes suivantes : A titre principal, - Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M.[R]. En conséquence, par confirmation de motifs, - Confirmer en intégralité le jugement du 25 avril 2019 du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M.[R] de ses demandes, selon les motifs suivants : o que M.[R] ne démontre pas l'absence de formation qu'il allègue. o qu'elle a respecté l'ensemble des obligations lui incombant dans l'exécution et la rupture du contrat de professionnalisation de M.[R]. A titre subsidiaire, et statuant à nouveau, - dire et juger que le salaire mensuel brut moyen de M.[R] s'élève a 1786,83 euros , - Constater que M.[R] n'établit aucun préjudice pour justifier sa demande au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Réduire en de plus juste valeur les demandes formulées par M.[R]. En toute hypothèse, et y ajoutant - Débouter M.[R] de sa demande d'exécution provisoire pour toutes ses demandes, - Débouter M.[R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M.[R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M.[R] aux dépens. Elle soutient que : - M.[R] ne rapporte pas la preuve que le tuteur de stage a failli à ses obligations, - son affectation à l'équipe d'application d'enrobés relevait du souhait de M.[R] et lui permettait d'être régulièrement suivi par son tuteur, - en l'absence de son tuteur pour congé ou maladie d'autres chefs de chantier ont assumé le rôle de tuteur de sorte qu'il a toujours été encadré et n'a jamais été livré à lui même. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021, à effet au 3 février 20225, l'audience de plaidoiries étant fixée au 17 février 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de requalification du Contrat de professionnalisation en CDI L'article L6325-1 du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ; L'article L6325-2 du même code prévoit que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. L'article L6325-3 du code du travail rappelle que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. L'article L6325-3-1 du code du travail dispose que l'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur. L'article D 6325-7 du code du travail prévoit que les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ; 2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ; 4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ; 5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation. Le contrat de professionnalisation signé entre les parties le 19 septembre 2016 stipule que M.[R] suivra la formation de constructeur en voirie et réseaux divers avec M.[D] [B], chef de chantier comme tuteur pour la période du 5 septembre 2016 au 31 juillet 2017. Le contrat d'engagement tutorat signé le 19 septembre 2016 entre M.[Y], directeur, M.[B], tuteur et M.[R], tutoré prévoit que : - Le tuteur s'engage à : > accueillir et intégrer le tutoré, > préparer et organiser la transmission des connaissances et de ses savoir-faire, rendre les situations de travail formatrices, > élaborer, concevoir des outils ou supports facilitant l'apprentissage du tutoré, > accompagner le tutoré dans ses nouvelles fonctions ou activités, > transmettre ses connaissances et vérifier leur bonne mises en pratique, > mobiliser les personnes ressources et créer les situations nécessaires à la progression du tutoré, > faire le point avec le manager sur les acquis professionnels et les besoins du tutoré, > assurer un retour régulier au tutoré, sur sa progression, > participer à l'évaluation des progrès et des acquis du tutoré, avec le manager. La phase du tutorat est aussi importante dans un dispositif d'apprentissage que la phase de formation théorique. Elles sont complémentaires et nécessitent de la part du tuteur un engagement fort dans cette mission à part entière. -Engagement du tutoré > s'impliquer dans la mise en oeuvre du dispositif, > être proactif dans son parcours d'apprentissage et mettre en oeuvre pour acquérir les compétences nécessaires à son intégration, > réaliser les activités qui lui sont confiées, en rendre compte à son tuteur, > solliciter son tuteur autant que de besoin et l'alerter en cas de difficultés, > rendre compte de sa progression à son tuteur et à son manager, > mener à bien sa mission en tenant compte des recommandations et informations de son tuteur, > son investissement dans le dispositif de formation ou d'apprentissage est une conditions sine qua non de la réussite du tutorat. En l'espèce M.[R] se plaint de n'avoir reçu aucune formation de la part de M.[B] son tuteur, ou à tout le moins de n'avoir été formé que sur l'enrobage et verse au débat les pièces suivantes : - attestation de M.[E], ouvrier maintien, en date du 13 octobre 2017 : ' je soussigné M.[W] [E] que M.[R] [H] a bien travaillé dans mon équipe de septembre 2016 jusqu'en juillet 2017.' - attestation de M.[P], conducteur d'engins, en date du 10 octobre 2017 : ' je soussigné M.[P] [U], délégué CE, CGT à Eiffage [Localité 5], [Adresse 6], certifie que M.[R] [H] a bien exercé le poste d'ouvrier routier au sein d'une équipe d'enrobé du 5 septembre 2016 au 31 juillet 2017.' - attestation de M.[F], chauffeur d'engins, en date du 10 octobre 2017 :' je certifie moi M.[F] [O] avoir travaillé avec M.[R] [H] au sein de l'entreprise Eiffage [Adresse 8] dans l'équipe d'enrobé.' En réplique l'employeur affirme que le contrat de tutorat a parfaitement été respecté et produit pour le démontrer : - attestation de M.[Z], coordonnateur emploi/responsable de formation en date du 30 octobre 2018 : ' l'école Eiffage a été créé en 2007 afin de donner à des personnes en insertion professionnelle une chance d'obtenir une formation solide à nos métiers , notamment par la préparation à deux titres professionnels reconnus par le ministère du travail. Nous formons depuis la création de l'école entre 10 et 20 personnes par an dans ce processus. L'école Eiffage est hébergé au sein de l'établissement E.Pico, c'est un centre de formation reconnu par la fédération des travaux publics et les entreprises pour son sérieux et la qualité de l'enseignement dispensé. Nous associons à tous nos contrats de professionnalisation un tuteur conformément au code du travail. Le rôle du tuteur reste en priorité la supervision et la coordination du travail de l'apprenti tous équipes confondues. Nous n'avons pas eu depuis la création de l'école Eiffage à déplorer une quelconque défaillance de cette organisation. A ce titre, M.[B] a pleinement rempli son rôle en m'alertant autant de fois que nécessaire des difficultés que pouvait rencontrer M.[R].' - attestation de M.[J], dispatcheur, en date du 31 octobre 2018 : 'en tant que dispatcher j'avais connaissance du calendrier de [H] [R] et je me suis efforcé de placer [H] dans l'équipe de [D] [B] son tuteur à chaque période d'entreprise. Cela permettant à la fois à [D] de tenir son rôle de tuteur et à [H] de mettre en pratique sa formation et l'affecter conformément à son souhait auprès des équipes d'enrobé.' - attestation de M.[B], tuteur de M.[R] en date du 31 octobre 2018 : ' il m'a été demandé d'être le tuteur de M.[R] pendant son contrat de professionnalisation de septembre 2016 à fin juillet 2017. [H] [R] avait choisi lui-même d'intégrer une équipe spécialisée en application d'enrobés. A ce titre je me suis attaché pendant les phases pratiques en entreprise à coordonner et superviser son travail et à l'accompagner dans sa formation et son parcours au sein de l'agence.' Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[R] a intégré l'équipe d'enrobage de la société Eiffage ce qui n'est pas contraire au contrat d'apprentissage signé entre les parties, l'objectif étant de permettre une qualification professionnalisante, ce qui est bien le cas en l'espèce l'enrobage étant incontestablement une spécialisation de la formation ouvrier VRD. Les attestations non contredites versées par l'employeur rapportent que c'est M.[R] qui a fait le choix de cette spécialité sans qu'il ne soit démontré qu'il s'est plaint, notamment à M.[B] son tuteur conformément au contrat de tutorat par lequel il s'engage à 'solliciter son tuteur autant que de besoin et l'alerter en cas de difficultés'. Outre le fait que M.[R] ne démontre absolument pas que M.[B] ne travaillait pas avec lui, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec le témoignage de M.[Z] et M.[J], le contrat d'engagement tutorat prévoit expressément le rôle du tuteur qui ne se réduit pas, contrairement aux affirmations de l'appelant à 'transmettre ses connaissances et vérifier leur bonne mise en pratique' mais plus largement à coordonner la formation pour apporter les qualifications professionnelles nécessaires à l'obtention du titre. Ainsi il n'est établi par aucun élément probant que le contrat de professionnalisation n'a pas été respecté, ce qui n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'aucune plainte de la part de M.[R], ni à son tuteur, ni au centre de formation alors qu'il a travaillé du 5 septembre 2016 au 3 juillet 2017, et que les griefs invoqués contre le tuteur n'ont été reprochés qu'à compter de la saisine de conseil de prud'hommes, ce qui s'avère une nouvelle fois contraire à l'engagement qu'il a pris dans le cadre du contrat de tutorat. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la SNC Eiffage [Adresse 7] a respecté les obligations lui incombant dans l'exécution et la rupture du contrat de professionnalisation de M.[H] [R], Sur les indemnisations La demande de requalification en CDI étant rejetée et le contrat de professionnalisation ayant pris fin le 31 juillet 2017, les demandes au titre de la rupture ne sont pas justifiées. En conséquence le jugement déféré sera confirmée en ce qu'il a débouté M.[H] [R] de l'intégralité de ses demandes, Sur les dépens La cour condamne M.[R] aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions. Condamne M.[H] [R] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa55a8361df277dc598c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel