Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa55b8361df277dc598c9
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 880 902 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01975 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLJS MLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 16 avril 2019 RG :18/00035 [G] C/ Association GEIQ MULTISECTORIEL GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5621 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Association GEIQ MULTISECTORIEL GARD [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M.[H] [G] a été embauché par l'association GEIQ Multisectoriel Gard en contrat à durée déterminée à temps complet du 4 avril 2016 au 30 avril 2016 et mis à disposition de la société Sud étanchéité en qualité d'étancheur en raison d'un accroissement temporaire d'activité. A compter du 2 mai 2016, M.[G] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de professionnalisation au sein de la même association, qui s'est achevé le 30 décembre 2016. Le 13 juin 2016, M.[G] a été victime d'un accident du travail. Le 30 septembre 2016, M.[G] a reçu les documents de fin de contrat outre l'attestation pôle emploi, le contrat de professionnalisation étant arrivé à son terme. Par requête reçue le 23 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier le CDD en CDI, le contrat de professionnalisation en CDI et être indemnisé de diverses sommes, lequel par jugement en date du 16 avril 2019 a : - débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le GEIQ Multisectoriels du Gard de sa demande reconventionnelle, - dit que les dépens seront supportés par le demandeur. M.[G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2019. 'Dans ses dernières conclusions transmises le 18 juillet 2019 , M.[G] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mr [G]. - le dire bien fondé en la forme et au fond. En conséquence, - réformer le jugement rendu. En conséquence, - prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en relation contractuelle à durée indéterminée. En conséquence, - condamner l'employeur au paiement de la somme suivante : - 1 468.17 euros à titre d'indemnité de requalification A titre principal : - dire et juger que la rupture intervenue pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail doit s'analyser comme un licenciement nul. En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : > 1 468.17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis > 146.81 euros au titre des congés payés y afférents > 8 809.02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail A titre subsidiaire : - Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue sans procédure de licenciement et sans motif doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : > 1 468.17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis > 146.81 euros au titre des congés payés y afférents > 8 809.02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - Condamner l'employeur au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner l'employeur aux entiers dépens. Il fait valoir que : - l'employeur ne démontre pas en quoi il y a eu un accroissement temporaire de l'activité ayant nécessité le recours à un CDD, - dans le cadre de la professionnalisation, il n'a bénéficié d'aucune formation et n'a pas bénéficié des heures d'évaluation prévues, - en raison de la requalification, la rupture du contrat est intervenue sans motif pendant une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail reconnu comme tel en date du 13 juin 2016 par la CPAM. ' En réplique par conclusions transmises le 13 septembre 2019 , l'association GIEQ Multisectoriels du Gard présente à la cour les demandes suivantes : Confirmer en totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes : - débouter M.[H] [G] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M.[H] [G] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M.[H] [G] aux entiers dépens. Elle soutient que : - le surcroît de travail ayant nécessité le recours à un CDD est lié à l'obtention d'un marché public, - M.[G] a bénéficié d'un parcours de formation conforme aux objectifs déterminés à la signature du contrat de professionnalisation, - M.[G] a été présent au sein de la société Sud étanchéité 16 jours en mai 2016 et 7 jours en juin 2016, période pendant laquelle il a reçu 35 heures de formation en mai et 26 heures en juin. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021, à effet au 3 février 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 17 février 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de requalification du CDD en CDI L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L1242-2 du code du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. En l'espèce M.[G] a été embauché du 4 avril 2016 au 30 avril 2016 inclus en qualité d'étancheur dans le cadre d'un CDD stipulant que 'le salarié est engagé en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise Sud Etanchéité' et selon mise à disposition de l'association GEIQ Multisectoriel Gard. Afin de démontrer l'accroissement d'activité que M.[G] remet en cause pour solliciter la requalification du CDD en CDI, l'employeur verse au débat les pièces suivantes : - le cahier des clauses administratives particulières décrivant les tâches à effectuer dans le cadre du marché de travaux de la chambre des métiers et de l'artisanat de [Localité 2] sans qu'il ne soit précisé à qui a été attribué le dit marché, - le planning des interventions dans le cadre du marché public qui est illisible et dont la légende ou à minima une explication font défaut, - le planning de l'entreprise Sud étanchéité indiquant les clients sur le mois d'avril, mai et juin 2016 sans précision du nombre d'ouvriers nécessaires, de l'ampleur des travaux par clients et surtout une explication concernant le surcroît de travail conforme à ce planning. Il résulte de ces documents que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un surcroît d'activité inhabituel et limité dans le temps ayant nécessité le recours à un CDD. Dès lors il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de cette demande. Sur la demande de requalification du Contrat de professionnalisation en CDI L'article L6325-1 du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ; 4° Abrogé. L'article L6325-2 du même code prévoit que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. L'article L6325-3 du code du travail rappelle que l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. L'article L6325-3-1 du code du travail dispose que l'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation ainsi que les missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur. L'article D 6325-7 du code du travail prévoit que les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ; 2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ; 4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ; 5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation. Le CDD qui a précédé le CDD de professionnalisation ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point. Sur la nullité du licenciement En raison de la requalification du CDD en CDI, il convient de constater que la rupture de la relation de travail est intervenue au cours de sa suspension, M.[G] étant en arrêt pour accident du travail de sorte que le licenciement est nul. Sur les indemnisations Indemnité de requalification Aux termes de l'article L1245-2 du code du travail le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Dès lors, en raison de la requalification des CDD en CDI et le salaire brut sur les trois derniers mois s'élevant à la somme de 1466,65 euros brut , M.[G] devra percevoir cette somme au titre de l'indemnité de la requalification. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité de requalification et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l'association GEIQ multisectoriel Gard à payer la somme de 1466,65 euros au titre de l'indemnité de requalification. Indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En l'espèce il n'est pas contesté que l'ancienneté de M.[G] chez son employeur était inférieure à 24 mois et aucune disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable n'ayant été produite, il convient d'accorder une indemnisation à hauteur de 1 mois du salaire brut. Le salaire brut sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 1466,65 euros de sorte qu'il devra percevoir la somme de 1466,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 146,66 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l'association GEIQ multisectoriel Gard à payer la somme de 1466,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 146,66 euros au titre des congés payés afférents. Indemnité pour licenciement nul Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. M.[G] demande la somme de 8809,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à 6 mois de salaire brut. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M.[G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M.[G] doit être évaluée à la somme de 8 809,02 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l'association GEIQ multisectoriel Gard à la somme de 8 809,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les dépens Succombant au procès la cour condamnera l'association GEIQ multisectoriel Gard aux dépens de la procédure d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour les mêmes raisons, la cour condamnera l'association GEIQ multisectoriel Gard à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, Requalifie le contrat à durée déterminée signé le 4 avril 2016 entre M.[H] [G] et l'association GEIQ multisectoriel Gard en contrat à durée indéterminée. Prononce la nullité du licenciement. Condamne l'association GEIQ multisectoriel Gard à verser à M.[H] [G] les sommes suivantes : - 1466,65 euros brut au titre de l'indemnité de requalification. - 1466,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 146,66 euros au titre des congés payés afférents - 8 809,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association GEIQ multisectoriel Gard aux dépens de la procédure d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L6325-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L6325-3 du code du travail rappelle que larticle 700 du CPC.article L1234-1 du code du travail dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa55b8361df277dc598c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel