Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa55b8361df277dc598cb
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 778 775 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/01986 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLKJ MLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 avril 2019 RG :F17/00887 S.A.R.L. SOMAPAIN C/ [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : SARL SOMAPAIN [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [Y] [U] née le 28 Juin 1974 à [Localité 4] (84) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [Y] [U] a été embauchée par la SARL Société Marguerittoise de panification ( Somapain) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien. Le 21 février 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 mars 2017. Le 21 mars 2017, au cours de la visite de pré-reprise à la demande de la salariée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste en raison de l'intolérance de Mme [U] à la poussière de farine, lequel a confirmé l'inaptitude au cours de la seconde visite en date du 27 mars 2017. Du 27 mars 2017 au 29 juin 2017, Mme [U] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Sans nouvelle de son employeur, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 décembre 2017 en référé aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des salaires de juillet à novembre 2017 et au fond aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'audience de référé a été fixée au 31 janvier 2018, et l'audience de conciliation et d'orientation au 20 février 2018. Le 21 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, l'employeur a convoqué Mme [U] à des entretiens en vue d'un reclassement. Le 12 janvier 2018, le médecin traitant de Mme [U] a délivré un certificat médical indiquant que son état de santé contre indiquait qu'elle se rende à un entretien dans les locaux de l'entreprise. Par ordonnance en date du 14 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes en formation de référé a condamné la société Marguerittoise de panification à payer à Mme [U] un rappel de salaires pour le mois de juillet 2017. Par courrier en date du 23 mars 2018, la société Marguerittoise de panification a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé en date du 9avril 2018, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Faute d'accord entre les parties à l'audience de conciliation qui s'est tenue le 20 février 2018, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 13 décembre 2018. Par jugement en date du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SARL Marguerittoise de panification aux sommes suivantes : > 7787,75 euros au titre de rappel de salaires > 778,78 euros au titre des congés payés y afférents > 556,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis > 504,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1027,52 euros brut, - dit l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur les dommages et intérêts, - dit que les dépens sont à la charge de la SARL Marguerittoise de panification. La SARL Marguerittoise de panification a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 mai 2019. ' Aux termes de ses écritures transmises le 22 janvier 2020 ,la SARL Marguerittoise de panification demande de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 avril 2019 en ce qu'il l'a : - condamnée aux sommes suivantes : o 7.787,75 euros bruts au titre de rappel de salaires o 778,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents o 556,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 504,67 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1.027,52 euros bruts ; - Dit l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R1454-28 du Code de Travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire sur les dommages et intérêts ; - Dit que les dépens sont à sa charge ; - Déboutée de sa demande de condamnation de Mme [U] à 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses autres demandes, Statuant à nouveau, A titre principal, Sur la durée minimale du temps partiel, Vu la Loi Travail du 8 août 2016, Vu les articles L.3123-6, L.3123-7, L.3123-19 et L.3123-27 du Code du travail, Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1192 du Code civil, Vu l'article 50 de la Convention collective des Boulangeries Pâtisseries industrielles, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions Sur les dommages et intérêts, Vu l'article L.4121-1 du Code du travail, Vu les articles L.4624-1 et suivants du Code du travail, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions Sur les autres demandes, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions - condamner Mme [U] à 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Sur la durée minimale du temps partiel, Vu les articles L.3123-7, L.3123-19 et L.3123-27 du Code du travail, Vu l'article L.2254-1 du Code du travail, Vu l'article 50 de la Convention collective des Boulangeries Pâtisseries industrielles, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires pour non-respect des durées minimales de travail applicable au temps partiel en application des dispositions contractuelles (article 7 de son contrat de travail) qui prévalent sur les dispositions conventionnelles moins favorables, Sur les dommages et intérêts, - ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions. A titre infiniment subsidiaire, Sur la durée minimale du temps partiel, -fixer sa rémunération mensuelle brute à 1.027,52 euros, -dire et juger que la durée hebdomadaire de travail de Mme [U] était de 18 heures par semaine en application de l'article 50 de la Convention collective Boulangeries Pâtisseries industrielles, - limiter ses condamnations à : ' 4.173,49 euros bruts à titre de rappel de salaire, ' 417,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payées y afférente, ' 299,66 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, ' 271,74 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement, Elle fait valoir que : - à la demande de la salariée le volume horaire de travail hebdomadaire et sa répartition ont été contractualisés, - l'article 7 de son contrat de travail est plus favorable à la salariée que les dispositions conventionnelles de sorte qu'il ne peut être remis en cause, - aucun manquement ne peut lui être reproché de telle sorte qu'aucun dommage et intérêt ne peut être accordé à la salariée qui ne démontre aucun préjudice. 'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 25 octobre 2019, Mme [U] sollicite : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a : > Condamné la SARL société Marguerittoise de panification aux sommes suivantes : o 7.787,75 euros bruts au titre de rappel de salaire, o 778,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents, o 556,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 504,67 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, -condamner, à titre subsidiaire, la SARL société Marguerittoise de panification à payer : > 4.173,49 euros bruts à titre de rappel de salaire, > 417,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, > 299,66 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, > 271,74 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a dit que les dépens sont à la charge de la SARL société Marguerittoise de panification, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 18 avril 2019 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la SARL société Marguerittoise de panification à lui payer la somme de : > 1.500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. > 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts, - condamner la SARL société Marguerittoise de panification à lui payer la somme de 2.500 euros ht au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - la durée minimale de travail hebdomadaire à temps partiel applicable est celle issue de l'article L3123-27 du code du travail - la demande de dérogation de la durée minimale est irrégulière car elle n'est pas motivée par des contraintes personnelles ou le cumul de plusieurs activités et ne comporte aucune durée précise hebdomadaire - la demande de dérogation émane de l'employeur, - l'employeur n'a pas respecté l'obligation de regrouper les heures de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, - elle a subi de nombreux préjudices qui nécessitent réparation en raison du comportement de l'employeur qui ne lui a pas versé de salaires pendant plusieurs mois , a failli à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité de résultat. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 février 2022. MOTIFS Sur la durée minimale hebdomadaire L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. L'article L3123-7 du code du travail prévoit que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. L'article L3123-19 du code du travail indique qu'une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. L'article L.3123-27 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. L'article 50 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie expose que pour les contrats à temps partiel, aucune journée de travail ne peut être d'une durée inférieure à 3 heures consécutives. Indépendamment de toute pause, il ne peut y avoir qu'une interruption par journée de travail. Dans ce cas, une des deux plages de travail doit être au moins égale à 3 heures. Lorsque l'interruption est supérieure à 2 heures, dans la limite de 3 heures, les heures accomplies après l'interruption sont majorées de 10 %. L'amplitude journalière de travail ne peut excéder 10 heures. Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Les heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10 de la durée contractuelle sont majorées de 25 %. Le délai de prévenance en cas de modification des horaires habituels est de 8 jours ouvrés. Toutefois, il peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. A titre de contrepartie, lorsque l'entreprise est contrainte de modifier l'horaire habituel de façon importante ou lorsqu'une telle modification intervient dans ce délai réduit, le salarié concerné bénéficie, lors de la modification, pour compenser la gêne résultant de ces perturbations de son emploi du temps, d'une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à la valeur de 4 heures de salaire ou de son équivalent en temps, au choix du salarié. Est qualifiée d'importante, toute modification décalant le jour de repos ou comportant un transfert des heures du matin à l'après-midi ou vice-versa ou devant durer plusieurs semaines en fonction d'une modification structurelle. En l'espèce le contrat de travail de Mme [U] signé le 3 octobre 2016 stipule dans l'article 7 relatif à la durée du travail que ' la salariée est engagée à temps partiel, pour un horaire hebdomadaire moyen de 11 heures. Cette durée sera répartie de la façon suivante : du lundi au samedi de 8h à 10 h- 1 samedi sur 2.' Par courrier en date du 2 octobre 2016, Mme [U] a écrit à son employeur (sic): " Bonjour, je ne pourais travailler dans vos locaux que moins de 24 h par semaine pour des raisons personnels merci, cordiallement ." Il résulte du courrier de la salariée, répondant aux exigences légale de l'article L3123-7 du code du travail, que Mme [U] a demandé de manière écrite et motivée par "des raisons personnelles " de travailler moins de 24h par semaine. Ainsi le contrat de travail prévoyant une durée de 11 heures de travail hebdomadaire a respecté la volonté de la salariée conformément aux dispositions prévues à l'article L3123-7 du code du travail. Si l'employeur pouvait réduire la durée du temps de travail hebdomadaire en suivant le souhait de la salariée, il ne pouvait pas pour autant se soustraire à la convention collective qui prévoit "qu' aucune journée de travail ne peut être d'une durée inférieure à 3 heures consécutives' en lui imposant de travailler tous les jours durant seulement deux heures de suite. C'est donc de manière pertinente que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'a pas respecté l'article 50 de la convention collective. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de rappel de salaires conséquence de la qualification de la durée minimale à 24 heures. Sur l'obligation de sécurité de résultat En vertu de l'article L4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du même code dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Mme [U] reproche à son employeur de ne pas avoir bénéficié de la visite médicale d'embauche et avoir été soumise à un stress en raison du non paiement de son salaire entre juillet 2017 et décembre 2017 sur la visite médicale d'embauche Mme [U] sollicite des dommages et intérêts car elle n'a jamais été convoquée à la visite médicale d'embauche ce qui lui a causé un préjudice puisqu'elle aurait pu lui permettre d'expliquer les symptômes qu'elle subissait en raison de son allergie à la farine qui a conduit à son inaptitude. En réplique l'employeur produit la fiche de demande de rendez-vous au médecin du travail pour Mme [U] en date du 3 octobre 2016 et la convocation à la visite médicale fixée au 27 octobre 2016. Le rendez-vous a été annulé par le médecin du travail et Mme [U] a été placée en arrêt de travail en février 2017. L'annulation du premier rendez-vous par le médecin du travail ne l'exonérait pas de l'obligation de la visite d'embauche pour Mme [U]. Il est démontré par la salariée qu'elle a du prendre un rendez-vous avec son médecin traitant qui a relevé ses allergies à la farine. Dès lors, ce manquement de l'employeur doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts à Mme [U]. le manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux Mme [U] demande réparation pour avoir subi un stress occasionné par l'absence de réponse de l'employeur à ses courriers du 21 mai 2017 et du 4 août 2017 et ses SMS qui l'ont obligée à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires. Elle produit un certificat médical du Docteur [D] en date du 27 juin 2017 qui fait état de : " par ailleurs compte tenu de son conflit professionnel s'est surajouté un état de stress réactionnel pour lequel elle est sous anxiolytique." En réplique l'employeur produit des photos facebook de la salariée au sujet d'un "départ en amoureux direction les bahamas" et son règlement intérieur. Il est établi que Mme [U] a dû saisir le conseil de prud'hommes pour se faire payer ses salaires de juillet 2017 à décembre 2017 et que la recherche de reclassement est intervenue tardivement alors que la salariée a sollicité son employeur à plusieurs reprises. Les photos Facebook produites par l'employeur s'avèrent inopérantes et ne remettent pas en cause l'état de stress confirmé par le certificat médical du Docteur [D]. Par son comportement l'employeur a manqué à son obligation de réduire les risques psychosociaux en restant taisant de nombreux mois et en omettant d'informer la salariée des suites à donner à sa situation. Dès lors, ce manquement de l'employeur doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts à Mme [U]. La cour retiendra que la société Marguerittoise de panification a manqué à son obligation de sécurité en n'effectuant pas la visite médicale d'embauche et en ne limitant pas les risques psychosociaux par son comportement. En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et statuant de nouveau la cour condamnera l'employeur à payer à Mme [U] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité . Sur l'indemnisation En l'espèce la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance étant souligné que l'employeur conteste les montants retenus par le conseil de prud'hommes sans toutefois expliquer le calcul qu'il retient. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL société Marguerittoise de panification à payer à Mme [U] les sommes suivantes : > 7787,75 euros au titre de rappel de salaires > 778,78 euros au titre des congés payés y afférents > 556,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis > 504,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour divers préjudice Sur le préjudice en raison de l'absence de paiement des salaires de juillet à décembre 2017 Il est établi que l'employeur n'a pas payé les salaires de Mme [U] de juillet à décembre 2017 avant de régulariser la situation fin décembre 2017. Mme [U] indique dans ses dernières écritures qu'elle a dû consacrer du temps et de l'énergie à formuler une demande de RSA, démarche qui s'est avérée difficile en raison de l'absence des documents de fin de contrat non délivrés par l'employeur. Toutefois elle ne produit aucun élément pour démontrer les difficultés qu'elle dit avoir rencontrées. L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce ni la mauvaise foi de l'employeur, ni la réalité d'un préjudice ne sont rapportées. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. Le préjudice subi en raison de l'absence de recherche de reclassement jusqu'en décembre 2017 Mme [U] sollicite réparation en raison du préjudice moral qu'elle aurait subi en raison de l'absence de considération de la part de son employeur quant à la recherche de reclassement. L'employeur verse au débat : - un courrier au médecin du travail en date du 16 février 2018 lui demandant des précisions sur les postes envisageables pour Mme [U] tenant compte de son état de santé, l'entreprise ayant la possibilité de lui proposer un poste d'agent d'entretien et un poste de chauffeur livreur, - la réponse par courrièl du médecin du travail en date du 22 février 2018 : " dans le cadre de l'inaptitude de Mme [U], je vous confirme que la fiche d'entreprise, l'étude de poste et des conditions de travail et l'entretien avec l'employeur et la salariée ont été effectuées antérieurement à la déclaration d'inaptitude de cette dame. Par ailleurs son état n'est pas compatible avec les 2 postes que vous lui proposez." - un questionnaire de recherche de postes envoyé à 7 salariés pour connaître leurs avis sur une éventuelle modification de leur contrat pour préserver l'emploi de la salariée déclarée inapte, - 12 courriers envoyés à de potentiels employeurs en date du 16 février 2018 : CCI Nîmes, MEDEF, CGPME, la glacière des amis, pôle emploi, UPA Gard, Samth 30, Internim, Adecco FranceNîmose d'intérim, Start people, Randstat, - convocation à un entretien en date du 21 décembre 2017 pour proposer un poste de reclassement. Si ces éléments démontrent que l'employeur a procédé à une recherche tardive de reclassement puisque l'avis d'inaptitude a été rendue le 27 mars 2017 et les recherches ont débuté au mois de février 2018, Mme [U] échoue à démontrer les difficultés qu'elle dit avoir rencontrées. Dès lors, en l'absence de démonstration d'un préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. Sur les dépens La cour condamne la SARL Société Marguerittoise de panification ( Somapain) aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Société Marguerittoise de panification ( Somapain) à payer la somme de 2000 euros à ce titre. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - condamné la SARL Marguerittoise de panification( Somapain) aux sommes suivantes : 7787,75 euros au titre de rappel de salaires 778,78 euros au titre des congés payés y afférents 556,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 504,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de paiement des salaires de juillet à décembre 2017 - débouté Mme [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de recherche de reclassement jusqu'en décembre 2017 L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau, Condamne la SARL Société Marguerittoise de panification ( Somapain) à payer à Mme [Y] [U] les sommes suivantes : 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Société Marguerittoise de panification (Somapain) aux dépens de la procédure d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L3123-7 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 50 de la convention collective nationalearticle 1231-6 du code civil dispose dans son alinéaarticle 805 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du Code du travailarticle L.2254-1 du Code du travailarticle L3123-7 du code du travail prévoit que le sal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa55b8361df277dc598cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel