Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa55d8361df277dc598d3
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° CHAMBRE SOCIALE N° RG 19/04060 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQZY YRD/ID COUR DE CASSATION DE PARIS 04 septembre 2019 Section: S/RENVOI CASSATION RG: [X] C/ Association ARTES LES OLIVETTES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [H] [X] née le 04 Mars 1948 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Association ARTES LES OLIVETTES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Embauchée par l'Association Régionale les Amis des Ateliers Protégés (l'ARAAP) en mars 1979 en qualité de monitrice-éducatrice, puis en qualité de directrice d'établissement à compter du 1er mars 2004, placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 5 décembre 2008, déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une unique visite de reprise, le 1er septembre 2009, Mme [H] [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 novembre 2009. Imputant cette rupture à l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 22 décembre 2011. Déboutée par jugement du 24 mai 2013, la condamnant à rembourser à l'ARAAP la somme de 27 180,37 euros à titre de trop-perçu d'indemnité compensatrice de préavis, Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2013. Enregistrée sous le n° 13/02849, radiée le 25 mars 2014 en l'absence de diligences des parties, réinscrite le 27 février 2015 sous le n° 15/00935, retirée du rôle par arrêt du 19 mai 2015, réinscrite le 7 novembre 2016 sous le n°16/04592, l'affaire été appelée à l'audience du 2 juin 2017, puis renvoyée au 25 novembre 2017 et, par arrêt du 20 février 2018, la présente cour a : Réformé le jugement déféré, Statuant à nouveau sur la demande principale, L'a déclarée irrecevable, Avant dire droit sur la demande reconventionnelle, Ordonné la réouverture des débats, Invité l'ARAAP à préciser si elle est et/ou a été adhérente d'une organisation signataire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en produisant les pièces justificatives utiles, et Mme [X] à s'expliquer également sur ce point en fournissant tous éléments de preuve, Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 juin 2018 à 14 H. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur pourvoi de Mme [X], la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2019 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 2018 aux motifs suivants : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G], engagée en mars 1979 par l'Association régionale les amis des ateliers protégés (l'ARAAP) en qualité de monitrice-éducatrice, exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice, a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 6 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée, l'arrêt retient que, sous couvert d'une telle demande, la salariée sollicite en réalité l'indemnisation des conséquences matérielles et morales de son accident du travail du 28 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée formait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur qui l'avait provoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par acte du 21 octobre 2019 Mme [X] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2021, demande à la cour de : - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, - juger que l'agression dont a elle été victime est ledit manquement préalable de l'employeur, En conséquence réformer le jugement querellé, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association Artes les Olivettes à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel, une somme globale de 200 000 euros ; - juger qu'elle percevra, en tout état de cause, l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, - condamner l'Association Artes les Olivettes, au paiement d'une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, - condamner l'Association Artes les Olivettes aux entiers dépens. Elle soutient que : - son inaptitude procède d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ayant été victime de violences volontaires de la part du président de l'association qui a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits, en ayant été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire qui n'est finalement pas intervenue, - toutes les juridictions saisies ont reconnu l'implication de l'employeur dans l'incident du 28 novembre 2008, qu'il s'agisse des instances pénales ou des instances civiles, - dès lors son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 avril 2021, l'association Artes- les Olivettes, venant aux droits de l'Association Régionale les Amis des Ateliers Protégés (l'ARAAP), demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 24 mai 2013 dans l'ensemble de ses dispositions ; - dire et juger le licenciement pour inaptitude bien fondé ; - condamner Mme [X] à rembourser la somme de 27 180,37 euros versée par erreur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme nette de 40 770,54 euros soit 6 mois de salaires, En tout état de cause, - condamner Mme [X] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - aucune altercation physique opposant la salariée au président n'est intervenue, Mme [X] a au contraire adopté une attitude provocatrice, - Mme [X] a pu reprendre son activité, son accident du travail est sans lien avec cet incident et Mme [X] exagère à l'excès une événement sans lien avec sa déclaration d'inaptitude. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [X] expose que le 28 novembre 2008, elle a été victime d'une agression commise par M. [W] [K], président de l'association, qui a levé la main sur elle, menaçant de la gifler (cf attestations, enquête de police, rappel à la loi...), qu'elle a été fortement traumatisée, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie, ultérieurement rectifié en arrêt pour accident du travail et prolongé jusqu'au 31 août 2009, date de la consolidation, et encore au-delà, que les faits ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en tant qu'accident du travail, l'employeur a été débouté de sa contestation, et son pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour de céans a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2017, que déclarée définitivement inapte à tous postes à l'issue d'une unique visite de reprise par le médecin du travail, le 1er septembre 2009, en raison d'un danger immédiat, et licenciée pour inaptitude, le 6 novembre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire imputer la rupture à son employeur eu égard aux circonstances génératrices de son inaptitude, laquelle procède en réalité de cette seule agression surabondamment établie, qui est la cause réelle et déterminante de son licenciement, et elle a saisi parallèlement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel a sursis à statuer, par jugement du 15 février 2017, jusqu'à la décision de la Cour de cassation, qu'elle a subi une perte importante de revenus suite à son licenciement, car elle était alors âgée de 60 ans, titulaire d'une ancienneté de presque trente années au sein de l'association, et elle a été mise à la retraite d'office à compter de novembre 2009, date anniversaire de ses 65 ans, alors que son départ était initialement fixé au 4 mars 2013, ainsi qu'un préjudice moral certain résultant des circonstances de l'agression à l'origine de troubles anxio-dépressifs et de symptômes de décompensation ultérieurs nécessitant des soins toujours en cours. La recevabilité de la demande de Mme [X] ne fait plus débat au regard des motifs de l'arrêt de cassation. Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, le manquement est caractérisé selon la salariée par l'agression dont elle a été victime le 28 novembre 2008. Mme [X] soutient que la matérialité de cette agression est établie par : - le procès-verbal de dépôt de plainte du 08 décembre 2008, - le rappel à loi prononcé le 24 juin 2009 à la demande du procureur de la République pour « menaces avec ordre de remplir une condition » (pièce n°18 Compte rendu du délégué du Procureur du 24/06/2009), - la reconnaissance tant par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard que par les différentes juridictions sociales du caractère professionnel de l'arrêt de travail consécutif à cette agression, - la déclaration d'inaptitude du 1er septembre 2009 par le médecin du travail qui déclarait immédiatement et définitivement Mme [X] inapte à tout poste au sein de l'Association en l'état d'un danger immédiat, - l'attestation M. [J], alors directeur adjoint, qui s'est interposé entre les protagonistes et qui relate que M. [K] « s'est levé de son fauteuil, a fait le tour de son bureau, s'est précipité vers Madame [X] et a levé la main sur elle ; je me suis interposé disant au Président « calmez-vous » ». Ces éléments suffisent à établir la réalité de l'altercation violente survenue le 28 novembre 2008. Afin de minimiser les actes reprochés à son président, l'association intimée fait valoir que : - le premier arrêt de travail de la salariée est en date du 05 décembre 2008 pour « traumatisme psychologique lié à un conflit important », - Mme [X] a repris son travail après l'événement jusqu'au 5 décembre 2008, - la réaction du président faisait suite à une provocation de Mme [X] l'ayant insulté et cherchant à lui faire signer de force un contrat d'apprentissage dont l'opportunité n'était pas retenue. Or, quand bien même l'arrêt de travail est intervenu près de dix jours après l'altercation dont la matérialité est établie et prescrit en relation directe avec cette agression (« traumatisme psychologique lié à un conflit important »), alors que l'attitude provocatrice de la salariée n'est établie par aucun élément, il n'en demeure pas moins que cet événement s'inscrit dans une situation conflictuelle entretenue entre les parties en sorte que l'arrêt de travail qui s'en est suivi et la déclaration d'inaptitude qui constitue le terme de l'arrêt de travail de Mme [X] résultent d'un manquement de la part de l'employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévue à l'article L.4121-1 du code du travail. Il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [X] (6.795 euros brut) , de son âge (60 ans), de son ancienneté (près de 30 ans), du fait que le 1er décembre 2009, elle faisait valoir ses droits à la retraite ce dont elle avait fait état dès le mois d'octobre 2008, de la perception des sommes de 40 770,56 euros d'indemnité de préavis et de 122 311,68 euros d'indemnité de licenciement, de l'absence de toute pièce produite par l'appelante au soutien d'un demande valorisée à hauteur de 200.000 euros, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 40 770,54 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire brut. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice ( et non l'indemnité compensatrice de congés payés comme visé à tort par l'appelante) Il convient de rappeler que si l'arrêt de renvoi ne vise pas ce chef de jugement, par arrêt de cette cour du 20 février 2018 la réouverture des débats avait été ordonnée en sorte que la discussion est à présent reprise pour qu'il soit définitivement statué sur l'entier litige. L'association intimée avait demandé en première instance le remboursement de l'indemnité conventionnelle de préavis correspondant à 6 mois de salaires versée indûment au motif qu'au regard des dispositions de l'article L1226-14 du Code du travail, l'indemnité compensatrice devait être égale à l'indemnité légale de préavis soit 2 mois. Cette indemnité ayant été versée par erreur, Madame [X] a été condamnée en première instance à rembourser la somme de 27 180,37 euros bruts à titre reconventionnel ce dont l'association sollicite la confirmation. Madame [X] se prévaut des dispositions de l'article L.1234-1 al.5 dans sa rédaction applicable au litige selon lequel : « toutefois les dispositions des 2°et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages, ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorables. » Elle prétend que la C.N.N. dont dépend l'activité de l'A.R.A.A.P. prévoit, en son article 15.02-2.1b, une indemnité de préavis de 6 mois pour un Directeur. Or l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait bien que «La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 [lire 1234-1] ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9». L'article L.1234-1 prévoyait « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.» Selon une jurisprudence constante ( Soc. 12 juillet 1999 n° 97-43.641, Soc. 26 janvier 2011 n° 09-68.544 et Soc. 2 juillet 2014 n°12-29.677) il résulte des articles L.1226-10, L. 1226-14, L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective. Il se déduit de ces textes que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder l'indemnité légale de préavis, soit deux mois en l'espèce, peu importe le montant de l'indemnité contractuellement prévue. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association Artes- les Olivettes à payer à Mme [X] la somme de 3.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vu l'arrêt de cette cour 20 février 2018 en ces dispositions non atteintes par la cassation, Vu l'arrêt de cassation du 4 septembre 2019, - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 24 mai 2013 en ce qu'il a condamné Mme [X] à rembourser à l'association Artes- les Olivettes la somme de 27 180,37 euros versée par erreur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - Infirme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau, - Dit le licenciement de Mme [X] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Artes- les Olivettes payer à payer à Mme [X] la somme de 40.770,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Condamne l'association Artes- les Olivettes à payer à Mme [X] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association Artes- les Olivettes aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1226-14 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail et non à celui préarticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 1411-1 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail dans sa rédactionarticle L.4121-1 du code du travail.article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa55d8361df277dc598d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel