Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5658361df277dc598f1
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 909 683 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08855 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72F2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-13-0761 APPELANT Monsieur [G] [V] Né le 31 Mars 1974 à PARIS 12ème [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et ayant pour avocat plaidant Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 INTIMES Madame [H] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2019 , par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Société civile VIA PIERRE 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au dit siège. N° SIRET : 314 438 631 00074 VIA PIERRE 1 [Localité 3] représentée par Me Alexandra STEPIEN, avocat au barreau de Paris, toque C160 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE M. [P], aux droits duquel vient aujourd'hui la société civile Via Pierre 1 (ci-après, la société Via Pierre 1), a donné en location à M. [M] [V] marié avec Mme [H] [V], un appartement au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 2]. À la suite du décès de M. [M] [V], Mme [H] [V] est restée seule locataire de l'appartement qu'elle occupait avec M. [G] [V], fils de [M] [V]. Suivant courrier en date du 12 mai 2017 dont le mandataire de la société Via Pierre 1 a accusé réception le 17 mai, Mme [V] a donné congé ; elle a quitté les lieux le 17 juin suivant. M. [G] [V] a informé la société Via Pierre I de son intention de se maintenir dans les lieux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2017, la société Via Pierre 1 a informé M. [G] [V] de son refus de lui donner à bail l'appartement du 5ème étage et de la nécessité de libérer les lieux à échéance du 14 juillet 2017. Les lieux n'ayant pas été libérés, la société Via Pierre 1 a fait assigner M. [G] [V] et Mme [V] devant le tribunal d'instance de Paris par actes d'huissier des 15 et 22 novembre 2017 afin de voir constater que Mme [V] n'habite plus les lieux et que M. [G] [V] et ses enfants sont occupants sans droit ni titre et d'obtenir la résiliation du bail depuis le 31 mai 2017 par l'effet du congé adressé par Mme [V], l'expulsion de M. [G] [V] et ses enfants et la condamnation de M. [G] [V] et Mme [V] à lui verser la somme de 13 606, 55 euros au titre des loyers et charges. Par jugement du 20 février 2019, cette juridiction a ainsi statué : - Condamne solidairement M. [V] et Mme [V] à payer la somme de 6 473, 96 euros au 1er avril 2018, - Dit que par l'effet du congé adressé le bail consenti pour l'appartement situé [Adresse 2] est résilié depuis le 7 janvier 2017, Mme [V] étant déchue de tout titre d'occupation, - Dit que M. [V] est un occupant sans droit ni titre ; - Dit qu'il doit quitter les lieux, - Ordonne l'expulsion de M. [V] et de tout occupant de son titre ; - Rejette la demande d'astreinte, - Autorise le bailleur à procéder à la reprise des lieux avec le concours des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et à procéder au besoin à ouverture forcée de la porte, - Autorise la demanderesse à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tous garde meubles aux frais, risque et périls des défendeurs, - Condamne solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges, - Condamne solidairement les défendeurs à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les dépens à la charge solidaire des défendeurs. Le 22 avril 2019, M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à Mme [V], intimée non comparante, ainsi que conclusions d'appel, par acte d'huissier du 25 juillet 2019 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2020, M. [G] [V] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Paris, Et, statuant à nouveau, - Débouter la société Via Pierre 1 de l'intégralité de ses demandes, - Enjoindre la société Via Pierre 1 de remettre à M. [G] [V] les avis d'échéance, appels de loyers et charges et quittances de loyer lui permettant d'apurer sa dette locative, En tout état de cause, - Condamner la société Via Pierre 1 à verser à M. [G] [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, la société Via Pierre 1 demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions entreprises le jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 20 février 2019, Y procédant, - Constater l'existence d'un congé donné par le locataire le 12 mai 2017, - Constater que ce congé est à effet au 31 mai 2017, - Constater que Mme [H] [V] n'habite plus les lieux, - Constater que les lieux donnés à bail sont occupés par M. [G] [V] et ses enfants et que M. [G] [V] est occupant sans droit ni titre, En conséquence, - Ordonner l'expulsion de M. [G] [V] et de toute personne de son chef des locaux qu'ils occupent, [Adresse 2]), au besoin avec l'aide de la force publique, - Autoriser la demanderesse à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de l'appelant, - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant, outre charges et taxes, Y ajoutant, - Condamner M. [G] [V] à payer à la Société Via Pierre I les sommes suivantes : le montant de l'indemnité d'occupation, jusqu'à la date de restitution des lieux, outre charges et taxes, soit au 10 septembre 2021, la somme de 29 096,83 euros, En tout état de cause, - Condamner M. [G] [V] à payer à la société Via Pierre I les sommes suivantes : une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; les entiers dépens. Mme [H] [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. SUR CE, Considérant en premier lieu que l'appelant conteste la qualité de propriétaire de la société Via Pierre 1 ; que cette contestation ne saurait être accueillie au regard de la production d'une attestation notariale attestant de sa propriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] ; Considérant que M. [G] [V] conteste surtout l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 au bail conclu par son père, se prévalant de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au transfert du bail ; qu'il fait valoir que la société Via Pierre 1 ne produit pas le bail d'origine alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la soumission du local à la loi du 1er septembre 1948 ; Que cependant la société intimée produit l'accord conclu avec les époux [V] lorsqu'il leur avait été notifié un nouveau décompte de surface corrigé qu'ils avaient refusé, cet accord ayant pour objet de mettre fin à la procédure engagée par le bailleur devant le tribunal d'instance ; que cet accord rappelle expressément l'application de la loi du 1er septembre 1948 au bail ; Que l'article 5 de cette loi du 1er septembre 1948 ne prévoit le droit au maintien dans les lieux, en cas d'abandon du domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, qu'à ses enfants mineurs jusqu'à leur majorité ; qu'en l'espèce M. [G] [V] est majeur et ses enfants mineurs sont les petits-enfants de son père [M] [V] ; Qu'ainsi, l'appelant ne peut utilement se prévaloir d'un transfert de bail ou du droit au maintien dans les lieux dont était titulaire son père puis l'épouse de celui-ci ; Que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [V] et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si les relations contractuelles s'étaient poursuivies ; Que le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a solidairement condamné Mme [H] [V] à verser les indemnités d'occupation dès lors que, comme le demande la société Via Pierre 1, il sera constaté qu'après avoir délivré congé, celle-ci a quitté les lieux ; Que s'agissant de la dette alléguée de M. [V], d'un montant de 29 096,83 euros au 31 septembre 2021, selon le décompte versé aux débats, il sera fait droit à la demande du bailleur tendant à la condamnation de M. [V] à lui verser cette somme ; Considérant qu'au regard de la situation économique de M. [V], il lui sera accordé un délai de 24 mois pour régler cette somme par 23 versements mensuels de 1 000 euros, le solde lors du dernier versement, les intérêts étant limités au taux légal et les sommes versées s'imputeront en priorité sur le principal ; qu'en revanche, compte tenu du délai de fait dont a bénéficié l'appelant, il ne sera pas fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux, seul restant applicable celui prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande de délivrance de quittances, M. [V] étant occupant sans droit ni titre, qu'en revanche, il doit lui être adressés des reçus en cas de versements et qu'il doit être informé des montants dus ; Considérant que M. [V] sera condamné aux dépens d'appel, l'équité et la situation économique des parties ne justifiant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] [V] solidairement avec M. [G] [V] à verser la somme de 6 473,95 euros au titre des indemnités d'occupation, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Constate que Mme [H] [V] a quitté les lieux le 17 juin 2017 à la suite du congé donné le 15 mai 2017, - Condamne M. [G] [V] à verser à la société Via Pierre 1 la somme de 29 096,83 euros arrêtée au 31 septembre 2021, - Dit qu'il pourra s'acquitter de cette dette en 24 mois, les 23 premiers par des versements mensuels de 1 000 euros, le solde lors de la 24ème mensualité, - Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le premier le mois suivant la signification du présent arrêt, - Dit que ces versements s'imputeront en priorité sur le capital et que les intérêts ne pourront excéder le taux de l'intérêt légal, - Dit qu'à défaut du versement de deux mensualités l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - Condamne M. [G] [V] à verser une indemnité d'occupation du montant du loyer et des charges qui aurait été dû jusqu'à la libération des lieux, - Rappelle que la société Via Pierre 1 doit adresser à M. [G] [V] des reçus des sommes versées et l'informer mensuellement du montant des indemnités d'occupation dont il est redevable, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L. 142-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
625fa5658361df277dc598f1
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