Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5658361df277dc598f5
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 415 272 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09295 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73Z7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-216601 APPELANTS Monsieur [B] [I] Né le 12 Novembre 1946 à [Localité 4] (78) [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Nicolas BOUTTIER de la SELARL DE Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1025 Madame [E] [H] épouse [I] Née le 09 Février 1946 à [Localité 3] (75) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée Me Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1025 INTIMES Madame [X] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 10 juillet 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 10 juillet 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Assignation devant la Cour d'appel de Paris, en date du 08 juillet 2019, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 29 octobre 2002, M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] sont devenus propriétaires d'un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 2] dont étaient locataires M. [Z] [X] et Mme [X]. Il est ensuite apparu que le logement était également occupé par leur fils, M. [F] [X]. Le 2 février 2018, M. et Mme [I] ont fait délivrer à M. et Mme [X] un commandement de payer la somme de 1 712,93 euros, correspondant aux loyers et charges du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018. Les causes du commandement n'ayant pas été réglées, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [X] ainsi que M. [F] [X] devant le tribunal d'instance de Paris par acte d'huissier du 7 septembre 2018 afin de l'entendre prononcer la résiliation du bail, l'expulsion des occupants et leur condamnation à leur verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par jugement du 27 mars 2019, cette juridiction a ainsi statué : - Déboute M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamne M. et Mme [I] aux dépens, - Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 26 avril 2019, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions d'actualisation en date du 15 décembre 2021, ils demandent à la cour de : - Infirmer en totalité le jugement entrepris en date du 27 mars 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris en ce qu'il a débouté M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] de l'intégralité de leurs demandes, mis à leur charge les dépens, et rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - Juger que M. [F] [X] ne bénéficie pas d'un droit au maintien dans les lieux, - Constater que Mme [X] et M. [Z] [X] n'ont pas réglé les loyers et charges durant plus de trois trimestres, et qu'un commandement de payer est resté infructueux pendant un mois, - Constater que les locataires ne justifient pas d'une assurance contre les risques locatifs, - Constater que les débiteurs ont été mis en demeure d'exécuter leurs obligations contractuelles dans un délai raisonnable, - Constater que l'inexécution alléguée concerne une obligation essentielle du bail, En conséquence, - Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le bien sis [Adresse 2] [Localité 3] objet du contrat aux torts exclusifs de Mme [X] et M. [Z] [X] pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification de l'assurance locative, - Ordonner l'expulsion de Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X], et de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier du bien sis au [Adresse 2] [Localité 3] appartenant à M. [B], [M], [K], [I] et Mme [E] [I], - Ordonner la séquestration des meubles restant sur place par les requérants dans tout lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X], - Ecarter le délai de deux mois fixé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu des circonstances particulières, - Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [X], M. [Z] [X], et M. [F] [X] à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 13 202 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée à la date du 1er octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus, en ce qui concerne Mme [X] et M. [Z] [X] et à titre d'indemnité d'occupation en ce qui concerne M. [F] [X], - Fixer l'indemnité trimestrielle d'occupation à la somme de 785 euros portable au domicile de M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] jusqu'à complète libération des lieux, - Condamner solidairement et à défaut in solidum, Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à verser trimestriellement, à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 766 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 3 mars 2018 jusqu'au 1er juillet 2018, - Condamner solidairement et à défaut in solidum, Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à verser trimestriellement, à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 771 euros à titre d'indemnité d'occupation à partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 1er juillet 2019, - Condamner solidairement et à défaut in solidum, Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à verser trimestriellement, à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 780 euros à titre d'indemnité d'occupation à partir du 1er juillet 2019 jusqu'au 1er juillet 2020, - Condamner solidairement et à défaut in solidum, Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à verser trimestriellement, à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 785 euros à titre d'indemnité d'occupation à partir du 1er juillet 2020 jusqu'à complète libération des lieux, - Dire que l'indemnité d'occupation sera majorée dans les conditions identiques à celles du bail, selon les termes de l'article 7 du décret du 10 décembre 1948, - Condamner in solidum , Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat en appel, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal, Et, statuant à nouveau, - Condamner in solidum , Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum , Mme [X], M. [Z] [X], et M. [F] [X] à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer d'un montant de 182,93 euros, - Condamner in solidum , Mme [X], M. [Z] [X] et M. [F] [X] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance qui comprendront le coût du commandement de payer d'un montant de 182,93 euros et seront recouvrés directement par Me Nicolas Bouttier, SELARL de Me Nicolas Bouttier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées aux intimés non comparants par actes d'huissier des 8 et 10 juillet 2019 déposés à l'étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. SUR CE, Considérant que le tribunal, pour rejeter la demande de résiliation du bail sollicitée par les bailleurs, a considéré qu'en l'absence de production d'un bail ou tout autre document lui permettant d'apprécier l'accord des parties sur le montant du loyer, il ne pouvait apprécier le bien fondé de la demande de résiliation, le tribunal observant qu'il n'était pas justifié du payement régulier de loyers non plus que du caractère licite du loyer réclamé ; que s'agissant de l'absence de justification de l'assurance, le premier juge a considéré que la preuve n'en était pas rapportée ; Considérant que devant la cour M. et Mme [I] produisent l'acte d'achat de cet appartement mentionnant que M. et Mme [Z] [X] en sont locataires, qu'il leur a été offert de l'acquérir et qu'ils ont répondu ne pas être intéressés dans un courrier du 13 mai 2002, lequel est également versé aux débats ; Que les appelants produisent également un courrier que leur a adressé M. [Z] [X] le 10 juillet 2008 sollicitant la quittance de loyer du 2ème trimestre 2008 et y joignant le règlement du 3ème trimestre ; qu'il n'existe donc aucun doute quant au montant du loyer trimestriel qui était au 1er juillet 2008 de 450 euros ; que les bailleurs versent aux débats les courriers qu'ils ont adressés à leurs locataires tous les ans pour leur notifier le nouveau montant résultant de l'indexation applicable aux locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948, ainsi que la copie des déclarations faites au services fiscaux pour confirmer que ce logement était soumis à ladite loi ; Que les bailleur ont adressé à M. et Mme [X] une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2017 pour réclamer le loyer du 4ème trimestre, lettre non réclamée, qu'ils ont également fait délivrer un commandement de payer ce terme ainsi que celui correspondant au 1er trimestre 2018, qui est également resté vain ; Que c'est tout aussi vainement que les bailleurs ont demandé à plusieurs reprises aux locataires de leur transmettre une attestation d'assurance à leur nom, et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2018, certaines attestations de l'assurance versées aux débats étant établies au nom de M. [F] [X] ; Considérant que les bailleurs indiquent que la dette locative s'élève à la somme de 13 202 euros au 4ème trimestre 2021 inclus, alors pourtant que le loyer est particulièrement modique puisqu'il est de 521 euros par trimestre soit 173,66 euros par mois ; Considérant qu'il sera fait droit à la demande de résiliation du bail, les locataires et l'occupant ne pouvant bénéficier du droit au maintien dans lieux puisque, s'abstenant de régler leur loyer depuis plusieurs années, ils ne sauraient être considérés comme des occupants de bonne foi ; Qu'il sera fait droit à la demande tendant à l'expulsion de M. [Z] [X], de Mme [X] et de tous occupants de leurs chefs, notamment de M. [F] [X], lequel semble être le principal occupant de ce logement, à tout le moins le seul à qui l'assignation introductive d'instance a pu être délivrée à personne ; Que néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Que M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 13 202 euros à titre de loyer et provision pour charges pour M. et Mme [Z] [X] et, à titre d'indemnité d'occupation pour M. [F] [X], somme arrêtée au 4ème trimestre 2021 inclus ; qu'à cette somme il convient d'ajouter la somme de 785 euros correspondant au 1er trimestre 2022 ainsi que celle de 165,72 euros pour la période du 1er au 19 avril 2022, date du prononcé du présent arrêt ; qu'à cette date, la somme totale due est donc de 14 152,72 euros ; Qu'à compter du 20 avril 2022, M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 262 euros majorée dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 7 du décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 ; Que la cour rappelle que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Considérant quant aux mesures accessoires, que M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Prononce la résiliation du bail dont étaient bénéficiaires M. [Z] [X] et Mme [X] portant sur l'appartement situé à [Adresse 2], - Dit que M. [Z] [X] et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre de ce logement, - Dit les occupants de ce logement, et notamment M. [F] [X], sont occupants sans droit ni titre de ce logement, - Ordonne par conséquent à M. [Z] [X] et à Mme [X] ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs, notamment M. [F] [X], de quitter ce logement situé à [Localité 3], [Adresse 2], - Autorise, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, notamment M. [F] [X], avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux en application des articles L.4l2-1 et R.412 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Rappelle que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] in solidum à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I], pris ensemble, la somme de 14 152,72 euros arrêtée au 19 avril 2022, - Condamne M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] in solidum à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I], pris ensemble, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 20 avril 2022 de 262 euros majorée dans des conditions prévues par l'article 7 du décret n°48-1881 du 10 décembre 1948, - Condamne M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] in solidum à verser à M. [B], [M], [K] [I] et Mme [E] [I], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] [X], Mme [X] et M. [F] [X] in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Nicolas Bouttier, SELARL de Me Nicolas Bouttier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
625fa5658361df277dc598f5
Données disponibles
- Texte intégral