Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5668361df277dc598f7
- Date
- 19 avril 2022
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4-Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09922 - N° Portalis N° 35L7-V-B7D-B75SE Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019-Tribunal d'Instance d'Ivry sur Seine RG 11-18-003063 APPELANT Madame [U] [T] Né le 05 août 1984 à [Localité 4] (94) [Adresse 2] [Localité 4] représentée et ayant pour avocat plaidant Me Vincent RIBAUT de la S.C.P. GRV Associés,avocat au barreau de PARIS (L0010) INTIMES Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'IVRY SUR SEINE Ensemble immobilier [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn SIMON- avocat au barreau de PARIS (P0557) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN,présidente de chambre Mme Marie MONGIN,conseillère M.François BOUYX,conseiller Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -signé par M.Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de de la mise à disposition. ****** Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2012, l'OPH d'Ivry sur Seine a donné à bail à Mme [U] [T] l'appartement n° [Adresse 3] dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3]. Ayant eu un conflit avec sa voisine en 2015, Mme [T] a quitté ce logement puis a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017. Par exploit en date du 10 juillet 2018 l'OPH d'Ivry sur Seine a fait assigner Mme [U] [T] devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine aux fins d'entendre notamment ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ; Mme [T] a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice de jouissance. Par jugement en date du 29 mars 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a, notamment, déclaré valable le congé donné par Mme [T], constaté qu'elle n'était plus occupante du logement donné à bail, ordonné l'expulsion de Mme [G] [S] occupante du chef de Mme [T] et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 7 mai 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, et a conclu en ce sens dans des conclusions du 6 août 2019. L'OPH d'[Localité 5] a conclu le 14 octobre 2019 à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de Mme [T] ; la société anonyme coopérative Coop Ivry habitat, venant aux droits de celle-ci, est intervenue à l'instance le 16 décembre 2021. La clôture a été prononcée le 11 janvier 2022, l'affaire appelée à l'audience le 7 février suivant. Par des conclusions en date du 10 février 2022 Mme [T] s'est désistée de son appel ; la société Coop Ivry habitat a accepté ce désistement dans des conclusions en date du 17 février 2022, indiquant se désister également de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant qu'aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande ; Considérant que le désistement d'appel de Mme [U] [T] est accepté par la société Coop Ivry habitat, venant aux droits de l'OPH d'[Localité 5], laquelle renonce également à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Que le désistement est parfait ; Considérant qu'en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Donne acte à la société Coop Ivry habitat qu'elle vient aux droits de l'OPH d'[Localité 5], - Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [U] [T] accepté par la société Coop Ivry habitat venant aux droits de l'OPH d'[Localité 5], - Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - Condamne Mme [U] [T] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
625fa5668361df277dc598f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel