Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa56c8361df277dc59915
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08283 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6MT Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019062127 APPELANT Monsieur [Y] [L] Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, INTIMÉE S.A.R.L. GROUPE IMMOSPHÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 487 496, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque C1046, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Europe immobilier promotion, gérée par M. [L], avait pour associés ce dernier et Mme [L]. Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a condamné la société Europe immobilier promotion à payer à la SARL Groupe immosphère les sommes de 50 000 euros en principal et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Ces condamnations n'ont pas été payées. M. et Mme [L], réunis en assemblée générale extraordinaire, ont, le 15 février 2018, décidé la dissolution anticipée de la société Europe immobilier promotion et désigné le premier liquidateur amiable puis, le 28 février suivant, prononcé la clôture de la liquidation. Le 25 octobre 2019, la société Groupe immosphère a assigné M. [L] en responsabilité, lui imputant à faute d'avoir, en tant que liquidateur amiable, omis d'inclure sa créance dans les comptes de liquidation. Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné « M. [Y] [L], es qualité de liquidateur de la société Europe immobilier promotion, » à payer à la société Groupe immosphère, à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Europe immobilier promotion par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2016, soit 50 000 euros à titre principal et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date du jugement, - rejeté la demande complémentaire de dommages et intérêts de la société Groupe immosphère, - condamné « M. [Y] [L], es qualité de liquidateur de la société Europe immobilier promotion, » à payer à la société Groupe immosphère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné « M. [Y] [L], es qualité de liquidateur de la société Europe immobilier promotion, » aux dépens de l'instance. M. [L] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 30 juin 2020. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, M. [L] demande à la cour : - in limine litis, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer et, statuant à nouveau du chef de la compétence, de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce d'Antibes et de renvoyer l'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - infirmant le jugement, de déclarer les demandes de la société Groupe immosphère irrecevables car présentées contre M. [L], ès qualités, et de mettre à néant le jugement dont appel ; - subsidiairement, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaire de la société Groupe immosphère et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Groupe immosphere et de l'en débouter ; - en tout état de cause, de condamner la société Groupe immosphère à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions déposées au greffet et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, la société Groupe immosphère demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de M. [L] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. SUR CE, - Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] M. [L] fait valoir que son domicile se trouvant dans le ressort du tribunal de commerce d'Antibes, il y a lieu, en application des articles 42 et 90, alinéa 3, du code de procédure civile, de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce d'Antibes et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Groupe immosphère réplique que l'article 46 du code de procédure civile ouvre au demandeur, en matière délictuelle, la possibilité de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et estime qu'en l'espèce ce dommage a été subi à [Localité 6], lieu de son siège social. L'article 42 du code de procédure civile énonce que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L'article 46 du même code dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : [...] / - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; / [...] ». L'action engagée par la société Groupe immosphère étant de nature délictuelle, cette dernière est bien fondée à invoquer l'option de compétence prévue par l'article 46 du code de procédure civile et, partant, à prétendre qu'elle pouvait saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le lieu où le dommage a été subi s'entend de celui où le dommage est survenu et est distinct de celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements critiqués. En l'espèce, la société Groupe immosphère soutient qu'en s'abstenant de prendre en compte sa créance lors des opérations de liquidation amiable, M. [L] lui a fait perdre une chance d'en obtenir le paiement. Le préjudice invoqué consiste donc en un défaut de paiement de la créance de la société Groupe immosphère lors des opérations de liquidation amiable, lequel ne s'est pas matérialisé au lieu du siège social de cette dernière mais à celui du siège social de la SARL Europe immobilier promotion, situé à [Localité 7], où ces opérations ont été conduites, coïncidant ainsi avec le lieu du fait dommageable. Le tribunal de commerce compétent territorialement était donc soit celui de Nice, dans le ressort duquel se trouve [W], soit celui du domicile de M. [L] à la date de l'assignation, dont la société Groupe immosphère ne discute pas qu'il se situait dans le ressort du tribunal de commerce d'Antibes, et non celui de Paris. L'article 90, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que « si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. [...]. » Le tribunal de commerce de Paris n'ayant pas statué sur sa compétence, il n'y a pas matière à infirmation du jugement de ce chef mais il convient, conformément aux dispositions précitées, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction d'appel des tribunaux de commerce de Nice et d'Antibes qui, comme il a été dit, étaient ceux territorialement compétents en première instance. - Sur les dépens et frais irrépétibles La société Groupe immosphère, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour statuer sur le litige, Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, Condamne la SARL Groupe immosphère à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Groupe immosphère aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 46 du code de procédure civile etarticle 46 du code de procédure civile ouvre auarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
625fa56c8361df277dc59915
Données disponibles
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