Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa56c8361df277dc59919
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 4 420 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° / 2022 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11805 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHQH Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061917 APPELANT Monsieur [B] [W] Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Maroc) Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478, Assisté de Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 229, INTIMES Monsieur [E] [Y] [I] Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (SRI LANKA) Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [D] [R] [X] Né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (SRI LANKA) Demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: MM. [B] et [X] [W] étaient les associés de la SARL [W], le premier détenant 1 050 parts et le second 250. Faisant valoir que la totalité de ces parts avaient été cédées le 12 août 2013 à MM. [I] et [R] [X] pour un prix de 44 200 euros, M. [B] [W] a assigné ces derniers, le 10 octobre 2019, à l'effet de voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 29 200 euros au titre du prix de cession ainsi que 5 329 euros de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis M. [R] [X] hors de cause, débouté M. [B] [W] de toutes ses demandes et condamné ce dernier aux dépens. M. [B] [W] a relevé appel du jugement selon déclaration du 7 août 2020 en intimant MM. [I] et [R] [X]. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, M. [B] [W] demande à la cour de condamner solidairement MM. [I] et [R] [X] à lui verser la somme de 29 700 euros sur le fondement de l'article 1134 du code civil et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, celle de 5 329 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MM. [I] et [R] [X], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, respectivement, le 20 octobre 2020 à étude d'huissier et le 21 octobre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat. Ainsi qu'il y avait été autorisé, M. [B] [W] a fait parvenir une note en délibéré à la cour, le 7 avril 2022. SUR CE, M. [B] [W] soutient avoir vendu ses « 1 050 parts » à MM. [I] et [R] [X] au prix unitaire de 34 euros, « soit un montant total de 34 euros x 1 300 parts = 44 200 euros » (sic) et avoir perçu « des cessionnaires » un règlement par chèque du 20 février 2015 de 6 000 euros, ce dont il déduit que, compte tenu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris ayant condamné « les cessionnaires » au paiement de la somme de 8 500 euros, ceux-ci restent lui devoir solidairement un montant de 29 700 euros en règlement du prix de cession. Au soutien de sa demande, il produit : - un acte de cession de parts daté du 12 août 2013, enregistré au service des impôts des entreprises le 27 septembre suivant, stipulant que M. [B] [W] cède à M. [X] « [R] » 400 parts de la SARL [W] moyennant le prix de 13 600 euros, soit 34 euros la part, qui sera « intégralement payé par le biais d'un crédit vendeur en plusieurs échéances » ; - un acte de cession de parts daté du 12 août 2013, enregistré au service des impôts des entreprises le 27 septembre suivant, stipulant que M. [X] [W] cède à M. [X] « [R] » 250 parts de la SARL [W] moyennant le prix de 8 500 euros, soit 34 euros la part, qui sera « intégralement payé par le biais d'un crédit vendeur en plusieurs échéances » ; - un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL [W] du 12 août 2013 mentionnant que celle-ci décide d'agréer MM. [I] et [R] [X] en tant qu'associés, prend connaissance des cessions stipulées par trois actes du 12 août 2013, l'une de 650 parts, par M. [B] [W] à M. [I], l'autre de 400 parts, par M. [B] [W] à M. [R] [X], et la dernière de 250 parts, par M. [X] [W] à M. [R] [X], et décide de modifier les statuts pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts ; - deux chèques datés du 20 février 2015 de 27 805 et 6 000 euros émis par M. [I] à l'ordre de M. [B] [W], dont ce dernier indique dans ses conclusions qu'ils ont été remis à titre de caution par « les cessionnaires » sans avoir jamais été encaissés ; - un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2018 qui, statuant sur la demande en paiement d'une somme de 29 200 euros formée par M. [X] [W] contre MM. [I] et [R] [X], a uniquement condamné ce dernier, à hauteur de 8 500 euros. Les deux actes de cession versés aux débats concernent, l'un, M. [B] [W] et M. [R] [X] et l'autre, ce dernier et M. [X] [W], ce dont il se déduit qu'à la supposer intervenue, la cession de parts de M. [B] [W] à M. [I] procède d'une troisième opération distincte. M. [B] [W] est donc mal fondé à se prévaloir d'une solidarité passive entre MM. [R] [X] et [I]. Il convient donc d'examiner séparément les demandes dirigées contre MM. [R] [X] et [I]. - Sur les demandes de M. [B] [W] dirigées contre M. [I] Le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société [W] du 12 août 2013, qui fait référence à une cession de 650 parts par M. [B] [W] à M. [I] intervenue par acte du même jour, est uniquement signé par MM. [B] et [X] [W], seuls présents à cette assemblée, et l'acte du 12 août 2013 n'est pas versé aux débats. Quant aux deux chèques de 27 805 et 6 000 euros établis par M. [I] à l'ordre de M. [B] [W], dont ce dernier prétend qu'il s'agit d'une caution remise par « les cessionnaires », force est de constater, d'abord, qu'ils ont été émis plus de 18 mois après la prétendue cession. Ensuite, leurs montants, pris isolément ou cumulés (33 805 euros), ne correspondent ni aux prix stipulés par les actes de cession versés aux débats (13 600 euros et 8 500 euros), ni au prix supposé des parts prétendument cédées par M. [B] [W] à M. [I] (22 100 euros), ni au total de ces prix (44 200 euros), ni au solde subsistant sur ce total après déduction du paiement de 6 000 euros effectué par les « cessionnaires » dont M. [B] [W] fait état. Dès lors, il n'est pas établi que ces chèques présentent un lien avec l'une ou l'autre des opérations de cession invoquées par M. [B] [W]. En se bornant à produire les pièces examinées ci-avant, M. [B] [W] échoue à démontrer l'existence d'une cession de parts intervenue au profit de M. [I] et, partant, le bien fondé de la créance de prix de cession qu'il prétend détenir sur ce dernier. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement du solde du prix de cession et de dommages et intérêts formées par M. [B] [W] contre M. [I]. M. [B] [W] ayant porté à hauteur d'appel sa demande en paiement du solde du prix de cession de 29 200 euros à 29 700 euros, la cour, ajoutant au jugement attaqué, le déboutera de cette prétention complémentaire de 500 euros. - Sur les demandes de M. [B] [W] dirigées contre M. [R] [X] Il ressort du jugement attaqué que M. [B] [W] a assigné M. [R] [X] mais n'a présenté aucune demande contre ce dernier en première instance. Dès lors, se pose la question de savoir si les demandes en paiement d'une somme de 29 700 euros et de dommages et intérêts présentées pour la première fois en appel contre M. [R] [X] sont recevables au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [B] [W] fait état d'un paiement de 6 000 euros dont il ne précise ni l'auteur, ni le bénéficiaire. Une réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à M. [B] [W] de s'expliquer sur le premier point et d'apporter des éclaircissements sur le second. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de ses demandes de condamnation de M. [E] [Y] [I] à lui payer la somme de 29 200 euros sous astreinte et celle de 5 329 euros de dommages et intérêts, Y ajoutant, rejette la demande présentée en appel par M. [B] [W] contre M. [E] [Y] [I] tendant à voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 500 euros en sus de celle de 29 200 euros, Ordonne une réouverture des débats à l'audience de la chambre 8 du pôle 5 qui se tiendra le lundi 30 mai 2022 à 14 heures, salle Tronchet (escalier Z, deuxième étage), afin que M. [B] [W] : - s'explique sur la recevabilité, au regard des 564 à 567 du code de procédure civile, de ses demandes en paiement sous astreinte et dommages et intérêts dirigées contre M. [D] [R] [X], - indique l'auteur et le bénéficiaire du paiement de 6 000 euros effectué par les « cessionnaires » dont il fait état dans ses conclusions et produise un justificatif de ce règlement, Dit que les observations et pièces devront parvenir à la cour au plus tard le 20 mai 2022, Réserve les dépens et les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué dans le présent dispositif. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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625fa56c8361df277dc59919
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