Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5708361df277dc59927
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 84 987 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° /2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/00081
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. ARMANTIOUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 484 443 874,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
Assistés de Me Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453,
INTIMÉS
Madame [H] [O]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ( ALGÉRIE)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0005,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence [C] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [F] et Mme [O] sont associés égalitaires et cogérants de la SCI Armantioux ('la SCI'), propriétaire d'un bien immobilier que Mme [O] occupe avec ses deux filles depuis la séparation du couple en 2011 et acquis au moyen d'un prêt bancaire contracté en 2005 et garanti par la caution personnelle de chacun d'eux.
Le 3 mars 2020, la banque a mis en demeure M. [F] d'avoir à lui payer, au titre de son engagement de caution, neuf échéances du prêt impayées à compter de septembre 2019.
Le 28 mai 2020, M. [F] a mis en demeure Mme [O] de lui adresser les comptes de la SCI puis, par acte du 20 juillet 2020, il l'a assignée devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir désigner un administrateur provisoire. Le président du tribunal s'est déclaré incompétent en raison de la qualité d'avocate de Mme [O] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans qui, par ordonnance du 6 août 2021, a débouté M. [F] de sa demande. Appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance.
M. [F] a, en sa qualité de co-gérant, déposé une déclaration de cessation des paiements au nom de la SCI Armantioux reçue par le greffe le 22 juillet 2021, faisant état d'une dette bancaire exigible d'un montant de 161.849,87 euros, de l'absence de tout mouvement bancaire et d'une perte comptable de 15.213 euros au 31 août 2021.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur la régularité de sa saisine compte tenu des demandes contradictoires formulées au nom et pour le compte de la SCI et sur l'opportunité de désigner un administrateur provisoire.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SCI, représentée par M. [F], a débouté la SCI et Mme Ould Slimane de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2021, la SCI, représentée par M. [F], et M. [F], en sa qualité de gérant de la SCI, ont fait appel du jugement du 16 novembre 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer M. [F] ès qualités recevable en son appel et sa demande, de rejeter la demande de dépaysement et de renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, de constater la cessation des paiements de la SCI, le cas échéant d'office, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCI, de débouter Mme [O] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement d'ordonner une enquête afin de réunir les éléments nécessaires pour juger de l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [O], agissant tant en qualité de cogérante de la SCI qu'à titre personnel, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, in limine litis de renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans en application de l'article 82 du code de procédure civile, sur le fond de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer, à titre personnel, une somme de 5.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
Mme Ould Slimane invoque l'article 47 du code de procédure civile au soutien de sa demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans considérant que ces dispositions s'appliquent à l'avocat tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de la personne morale partie au litige. Elle fait valoir qu'elle est partie au litige, étant mise en cause en qualité de cogérante de la SCI, qu'avocate, elle est inscrite au barreau de Paris et exerce ainsi ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, que les juridictions situées dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ne sont pas considérées comme limitrophes
M. [F] réplique que l'article 47 du code de procédure civile n'est pas applicable dès lors que le litige ne concerne pas les associés mais la situation de la SCI, que Mme Ould Slimane n'a pas été mise en cause à titre personnel et que son activité professionnelle n'interfère pas dans le débat. Il soutient que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent car la SCI a son siège social dans son ressort et qu' en tout état de cause, la cour d'appel de Paris peut d'office retenir sa compétence matérielle.
L'article 47 du code de procédure civile dispose que 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.'
Selon le jugement dont appel (page 2), Mme [O] a demandé le dépaysement du dossier au tribunal judiciaire d'Orléans du fait de sa profession d'avocat au barreau de Paris. Dans ce jugement, le tribunal n'a pas répondu à cette demande. La demande de dépaysement ayant été présentée par Mme [O] alors qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi est donc recevable.
En vertu de l'article R. 662-3-1 du code de commerce, les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la seule compétence du juge-commissaire. Il s'en déduit, l'article R. 662-1 du code de commerce disposant que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce, sauf dispositions contraires, que l'article 47 du code de procédure civile est applicable aux litiges relevant du tribunal de la procédure collective.
L'article 47 du code de procédure civile est applicable à l'avocat, qu'il soit personnellement partie au litige ou représentant d'une personne morale partie au litige.
Il s'ensuit que Mme [O], co-gérante de la SCI à l'égard de laquelle est demandée l'ouverture d'une procédure collective, est bien fondée à solliciter l'application de l'article 47 du code de procédure civile au présent litige en se prévalant de sa profession d'avocat.
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'un avocat inscrit au barreau de Paris est considéré comme exerçant ses fonctions dans l'ensemble de la cour d'appel de Paris.
Etant constaté que Mme [O] est inscrite au barreau de Paris et qu'elle est partie au litige dont est saisie la cour en tant que co-gérante de la SCI Armantioux, il y a lieu de faire droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, juridiction limitrophe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie du présent arrêt.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 19 avril 2022
Référence
625fa5708361df277dc59927
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