Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5718361df277dc59931
- Date
- 19 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSS3 Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 13h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général, INTIMÉ: M. [M] [R] [Y] [N] s'étant dit [D] [T] né le 06 janvier 2000 à Oran, de nationalité algérienne se disant à l'audience M. [M] [R] [Y] [N] RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes, assisté de Me Ruben Garcia, substitué par Me Sophie Weinberg avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 17 avril 2022, à 13h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2022 à 18h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 avril 2022, à 16h21, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les conclusions du conseil de M. [M] [R] [Y] [N] s'étant dit [D] [T] reçues le 19 avril 2022 à 09h01 ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [M] [R] [Y] [N] s'étant dit [D] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que ce moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé manque en fait en ce qu'une copie du registre en date du 18 mars 2022 à 11h30 figure effectivement en procédure et portant tant la signature du retenu que celle du chef de poste respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L743-9 et de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, ce dernier article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées ; qu'enfin les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer, peu important que la copie actualisée ne porte pas la signature du chef de poste et du retenu, l'actualisation du registre n'étant pas légalement exigible ; Sur le moyen tiré du défaut de diligence, il résulte des pièces du dossier que ce moyen n'est pas fondé dès lors que les diligences ont débuté alors même que l'intéressé était détenu, que le consulat a été saisi pour identification le 27 janvier 2022, que l'intéressé a refusé son extraction de la maison d'arrêt de la santé en vue d'une audition consulaire le 9 mars 2022 et qu'il fait usage d'un alias sous le nom de [T] ; que l'administration ne détient aucun pouvoir de coercition à l'égard d'autorités consulaires et n'est pas tenu à effectuer des relances ; qu'ainsi les diligences ont été accomplies sans discontinuité aux fins d'identifier l'intéressé et d'obtenir un laissez-passer consulaire, la présente procédure étant introduite au visa de l'article L742- 4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, à démontre r; Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitéreé, il convient après avoir infirmé la décision de première instance de statuer selon les termes du dispositif; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête du préfet de police, REJETONS les moyens de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [R] [Y] [N] s'étant dit [D] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Articles de loi cités
article L 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625fa5718361df277dc59931
Données disponibles
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- Résumé officiel