Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5728361df277dc5993b
- Date
- 19 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTC Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [S] né le 12 avril 1988 à Munshiganj, de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [W] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 17 avril 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2022, à 12h08, par M. [G] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction dans les 15 derniers jours que l'obstruction continue est caractérisée, comme le retient fort justement le premier juge, en ce que l'intéressé a refusé de se soumettre à un test PCR nécessaire à son réacheminement le 3 mars 2022 pour un vol programmé le 6 mars 2022, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de son obstruction continue à l'exécution de la mesure par un nouveau refus de se soumettre à un test PCR le 28 mars 2022, ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler le vol prévu le 31 mars 2022 ; qu'en conséquence l'intéressé est infondé, au regard des dispositions de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à arguer du fait que les conditions de la prolongation de sa rétention ne sont pas réunies ; Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité d'une décision rendue par la cour d'appel et donc sur les modalités de sa notification, la seule voie de recours à cette fin étant le pourvoi en cassation en application des dispositions de l'article R 743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
625fa5728361df277dc5993b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel