Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5758361df277dc59951
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00998 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00503
APPELANT
Monsieur [M] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS DOMAINE EMMANUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] [F], ci après M. [N], né le 29 avril 1964 a été engagé par l'Association des établissements Domaine Emmanuel (AEDE), par un contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 5 janvier 2015, en qualité d'aide médico- psychologique à temps plein, les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective FEHAP CCN 51 « Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés Non Lucratifs ».
A la suite de plusieurs arrêts maladie successifs, M. [N] [F] a eu un entretien le 13 juin 2018 avec la médecine du travail, celle-ci a conclu que l'état de santé du salarié était compatible avec la reprise du poste, tout en apportant la précision suivante :
«Etat de santé compatible avec la reprise du poste. Etat de santé non compatible avec la reprise à son poste de travail au sein de l'AEDE de la résidence [6]. L'état de santé serait compatible avec une reprise sur un poste à temps plein en secteur psychiatrique adulte sur le centre AEDE de [Localité 7].»
Le 9 juillet 2018 M.[N] [F], a été convoqué par son employeur à un entretien fixé au 17 juillet 2018, dont l'objet portait en mention : « Recherche de reclassement ».
Au cours de l'entretien du 17 juillet 2018, l'employeur a proposé au salarié qui était accompagné du délégué du personnel deux postes d'aides médico-psychologique en contrat à durée indéterminée au choix, l'un au domaine [8] et l'autre à la résidence [5], qu'il a refusé au motif que ceux ci étaient trop éloignés de son domicile.
Le 31 juillet 2018,M. [N] [F] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, fixé à la date du 13 août 2018.
Par lettre du 17 août 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités M. [N] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun le 18 septembre 2018,qui par jugement du 4 décembre 2019 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Déboute M. [M] [N] [F] de l'intégralité de ses demandes
Déboute l'Association,AEDE de ses demandes reconventionnelles
Condamne M. [M] [N] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 février 2020 M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe aux parties le 13 janvier 2020;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2020, M. [N] [F] demande à la Cour de:
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun,
Par voie de conséquence
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et Juger que l'Association AEDE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Condamner l'Association AEDE à verser à Monsieur [N] [F] les sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis (art. 15.02.2.1 CCN) 4.021,58 euros
- Congés payés afférents 402,15euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.000 euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat 3.000 euros
- Article 700 du Code de procédure civile 1.800 euros
- Ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Condamner l'Association AEDE aux entiers dépens
- Assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2020, l'Association AEDE demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun, le 4 décembre 2019,
Débouter Monsieur [M] [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [M] [N] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021 et l'audience a été fixée au 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que l'avis rendu était en réalité un avis d'aptitude à son poste, prévoyant un aménagement de sorte qu'il ne pouvait être licencié pour inaptitude et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement, l'association intimée réplique que contrairement à ce que prétend l'appelant, il a bien été déclaré inapte à occuper son poste de travail de sorte qu'aucun aménagement de son poste n'était possible.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (') Nous vous rappelons les termes de cet entretien :
Cet entretien fait suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 13 juin 2018, vous avez été déclaré inapte au poste que vous occupez au sein de notre association.
Sur cet avis, le médecin conclut :
« Inapte à son poste. Etat de santé non compatible avec la reprise à son poste de travail au sein de l'AEDE de la résidence [6].L'état de santé serait compatible avec une reprise sur un poste temps plein en secteur psychiatrique adulte, à l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, sur le centre AEDE de [Localité 7]. »
Vous avez été reçu à différents entretiens, le 17/07/2018 pour la procédure de reclassement faisant suite à la consultation des Délégués du Personnel en date du 09/08/2018 et le 26 juillet 2018 et votre refus a été acté pour les deux postes proposés.(...) ».
L'avis rendu par le médecin du travail le 13 juillet 2018 sur lequel s'appuie l'employeur est rédigé comme suit :
« Etat de santé compatible avec la reprise du poste.
Etat de santé non compatible avec la reprise à son poste de travail au sein de l'AEDE de la Résidence [6]. L'état de santé serait compatible avec une reprise sur un poste temps plein en secteur psychiatrique adulte sur le centre AEDE de [Localité 7]. (Vu avec employeur , par mention manuscrite) ».
La cour retient que l'avis rendu même s'il comporte une ambiguïté, n'est en réalité pas, ainsi que le soutient l'appelant un avis d'inaptitude, puisque au contraire il évoque un état de santé compatible avec la reprise du poste et qu'à aucun moment il n'est fait allusion à une
quelconque inaptitude. En revanche, il estime que l'état de santé non compatible avec le poste actuel et préconise une reprise sur un poste en secteur psychiatrique adulte sur un autre centre de l'association, ce qui doit être considéré ainsi que le soutient le salarié comme une préconisation d'aménagement de poste.
Il est constant que le salarié déclaré apte à son poste retrouve celui-ci ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente. Il appartient à l'employeur s'il est en désaccord ou s'il ne peut le respecter de contester cet avis.
A défaut, il ne saurait se placer sur le terrain de l'inaptitude et procéder au licenciement pour impossibilité de reclassement, un tel licenciement prononcé en raison d'un inaptitude imparfaitement constatée est à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse, peu importe les propositions de reclassement qui ont pu être faites.Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
En application de la convention collective et au vu des bulletins de salaire produits aux débats, l'association AEDE devra verser à M. [N] la somme de 4.021,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'elle aurait perçus si elle avait exécuté son préavis, outre la somme de 402,15 euros de congés payés.
M. [N] se référant à un salaire moyen de 2.010,79 euros, non contesté, demande à la cour d'écarter l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, comme contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne et sollicite la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque son âge et les difficultés pour retrouver un emploi dans les mêmes conditions, précisant qu'il était attaché à l'association.
L'employeur réplique que le licenciement était fondé et à titre subsidiaire que l'indemnité doit s'inscrire dans le barème légal, soit entre 3 et 4 mois d'indemnité.
Selon l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne :
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme ''adéquat'' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris dans le barème légal.
M.[N] ne produit aucun élément permettant d'établir le préjudice financier subi par lui.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail, qui doit être considéré comme permettant une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 7.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 dans sa version en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il est ordonné en l'espèce dans la limite de deux mois d'indemnité.
Sur l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] réclame une indemnité 3.000 euros pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité en faisant valoir que la directrice avait adopté à son égard un comportement particulièrement virulent, à l'origine de son arrêt de travail et de ses troubles anxio-dépressifs majeurs.
Pour confirmation du jugement déféré, l'association réplique que les différents arrêt de travail n'avaient aucun caractère professionnel et qu'avant l'engagement de la présente procédure l'appelant n'avait jamais évoqué des difficultés relatives à ses conditions de travail.
Au constat que M. [N] procède par affirmations sans se référer à aucune pièce pour établir le comportement virulent à son égard qu'il dénonce, la cour en déduit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas rapporté et que c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa prétention de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'association AEDE est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [M] [N] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [M] [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l'association des Etablissements Domaine Emmanuel (AEDE) à payer à M. [M] [N] [F] les sommes suivantes :
- 4.021,58 euros majorées de 402,15 euros de congés payés d'indemnité compensatrice de préavis.
- 7.500 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par l'association des Etablissements Domaine Emmanuel (AEDE) à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage
DEBOUTE l'association des Etablissements Domaine Emmanuel (AEDE) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association des Etablissements Domaine Emmanuel (AEDE) aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne et soarticle 10 de la Convention nArticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail appelle celle de larticle 450 du code de procédure civile.
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625fa5758361df277dc59951
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