Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5758361df277dc59959
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 178 508 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02181 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01034 APPELANTE Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 INTIMES Monsieur [W] [U] [I] Chez Monsieur [G] [U] [F] - [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par M. [R] [O] (Délégué syndical ouvrier) Maître [X] [S] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la société ATLAS POSE [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [U] [I] a été engagé par la société Atlas Pose, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2014 en qualité de menuisier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment, région parisienne. Le contrat a pris fin verbalement le 9 septembre 2016. A la date de la rupture, M. [U] [I] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et la société Atlas Pose occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 17 mai 2017, la société Atlas Pose a été placée en liquidation judiciaire et Me [X] [S] a été nommé mandataire liquidateur. Réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture, outre des rappels de salaires, M.[U] a saisi le 10 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - fixé la créance de M. [U] [I] à la liquidation judiciaire de la société Atlas Pose, représentée par Me [S], mandataire liquidateur aux sommes suivantes: * 11 785,08 euros au titre d'une indemnité égale à 6 mois de salaire, * 7489,69 euros au titre des salaires pour la période de juillet 2014 à septembre 2015, * 2498,30 euros à titre de l'indemnité de trajet, * 1832,50 euros au titre de l'indemnité de transport, * 5554,50 euros à titre de l'indemnité de panier, - débouté M. [U] [I] du surplus de ses demandes, - dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limité de sa garantie, - condamné Me [X] [S], mandataire ad'litem aux dépens. Par déclaration du 6 mars 2020, l'association AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 7 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020, l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée l'AGS CGEA IDF Est en son appel et l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - dire et juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance envers l'AGS la juridiction prud'homale n'a jamais été saisie de demandes à l'encontre de l'AGS CGEA IDF Est , Dès lors ; - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et mettre hors de cause l'AGS CGEA IDF Est la déchargeant de toute mobilisation de ses garanties, - dire et juger au visa des dispositions des articles 1844-7 du Code Civil et L 643-11-1 du Code de Commerce que la société Atlas Pose a pris fin par le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs et que ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur, Dès lors, - dire irrecevable et mal fondé M. [U] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dès lors, - infirmer de plus fort dans toutes ses dispositions le jugement dont appel. - mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA IDF Est, Infiniment subsidiairement, - constater que M. [U] [I] n'a fait l'objet d'aucun licenciement ni par son employeur, ni par les organes de la procédure, Dès lors, - dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture en vertu des dispositions de l'article L 3253-8 2° du Code du Travail, Plus subsidiairement encore, - dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253- 17 du Code du Travail. - statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [U] [I] représenté par M.[R] [L] délégué syndical auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date 13 juillet 2020 n'a pas conclu. Me [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Atlas Pose n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Pour infirmation du jugement déféré, l'AGS CGEA IDF Est, appelante a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [U] formées devant le conseil de Prud'hommes le 10 avril 2018, soit postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actifs du tribunal de commerce du 22 décembre 2017, ayant mis fin à la société Atlas Pose. Dans ses écritures l'AGS CGEA IDF Est soutient « que la personnalité morale d'une société en liquidation judiciaire subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, que si un mandataire adhoc a été désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce, il n' en demeure pas moins qu'il n 'existe plus d'état des créances du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d' actifs ( '). Dans le dispositif de ses conclusions, l' AGS CGEA IDF Est sollicite qu'il soit jugé au visa des dispositions de l'article 1844-7 du code civil et de l'article L 643-11-1 du code de commerce que la société Atlas pose a pris fin par le jugement de clôture pour insuffisance d' actifs et que le jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur . La cour observe que l'AGS CGEA Est ne produit ni le jugement de clôture pour insuffisance d' actifs du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017, ni l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné le mandataire ad'hoc de la société Atlas Pose. Il convient donc de réouvrir les débats avec rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'AGS CGEA IDF Est de communiquer les pièces suivantes : - jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la Société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017, - l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné le mandataire adhoc de la société Atlas Pose. Par ailleurs, il appartient à l'AGS CGEA IDF Est de justifier de la signification à l'administrateur ad hoc de la société Atlas Pose, de sa déclaration d'appel du 6 mars 2020 et de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 9 juillet 2020, dans les délais des articles 902 et 908 du code de procédure civile et de conclure sur la recevabilité de l'appel le cas échéant. PAR CES MOTIFS : La Cour, ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture. INVITE l'AGS CGEA IDF Est à communiquer: -le jugement de clôture pour insuffisance d' actifs de la Société Atlas Pose du tribunal de commerce de Bobigny du 22 décembre 2017, -l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné le mandataire ad'hoc de la société Atlas Pose. et à justifier de la signification à l'administrateur ad'hoc de la société Atlas Pose de la déclaration d'appel et et de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020 en concluant le cas échéant sur la recevabilité de l'appel. Selon le calendrier suivant : Conclusions AGS CGEA IDF Est pour le 29 juillet 2022 ; Date de clôture : 31 août 2022 ; FIXE l'audience de plaidoirie en rapporteur au JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 à 13H30, Salle Charlotte Lagarde E1-T-09 Niveau Entresol 1 Escalier T (sauf indication contraire). RÉSERVE quant au surplus. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1844-7 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5758361df277dc59959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel