Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5768361df277dc5995d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 510 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 AVRIL 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02290 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXBO Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03283 APPELANT Monsieur [R] [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 64 INTIME Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT es qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLASH BENNES [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA IDF EST UNEDIC [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [Y] [M], né en 1963, a été engagé par la société Sarl Flash Bennes, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 en qualité de chauffeur de poids lourds. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. M. [Y] [M] a été licencié verbalement le 30 août 2017, dernier jour de travail effectif. A la date du licenciement, M. [Y] [M] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et la société Flash Bennes occupait à titre habituel moins de onze salariés. La société Flash Bennes a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 26 juin 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny avec une date de cessation de paiements au 26 octobre 2017. Me Legras de Grancourt a été désigné mandataire liquidateur de la société Flash Bennes. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] [M] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit que les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'instance et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées, il n'y a pas lieu à l'application de l'article L1235-4 du code du travail, - fixé le salaire de référence de 1457,55 euros, - fixé au passif de la société Flash Bennes la créance de M. [Y] [M] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Flash Bennes par Me Legras de Grandcourt ès qualités aux sommes de : * 1457,55 euros pour les salaires d'août 2017, * 145,75 euros pour les congés payés y afférents en deniers ou quittance, * 1457,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 145,75 euros pour les congés payés y afférents en deniers ou quittance, * 1510,38 euros pour les congés payés N-1 et N en derniers ou quittance, * 5101,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La remise des documents conformes au présent jugement, - ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à la relation contractuelle ayant existé entre les parties, - dit le présent jugement opposable à l'AGS IDF EST dans la limite de sa garantie conformément à l'article 134 de la loi 8598 du 25 janvier 1985, - débouté le demandeur du surplus de ses demandes. Par déclaration du 12 mars 2020, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2020, M. [Y] [M] demande à la cour de : - déclarer M. [Y] [M] recevable et bien fondé en son appel, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Flash Bennes la créance de 1.510,38 euros au titre des congés payés N-1 et N en deniers ou quittance, et a ordonné la remise des documents conformes au jugement ainsi que l'attestation Pôle Emploi conforme à la relation contractuelle ayant existé entre les parties, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 février 2020 en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de de 1.457,55 euros et non 2.537,55 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Limité à la somme de 1.457,55 euros sa demande au titre du salaire du mois d'août 2017, - Limité à la somme de 145,75 euros en deniers ou quittance sa demande au titre des congés payés sur le salaire du mois d'août 2017, - Limité à la somme de 1.457,55 euros sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Limité à la somme de 145,75 euros en deniers ou quittance sa demande au titre des congés payés sur préavis, - Limité à la somme de 5.101 euros sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu s'agissant des autres demandes présentées par M. [Y] [M], Statuant à nouveau : - fixer à la somme de 2.537,55 euros la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [Y] [M], - dire et juger le licenciement verbal de M. [Y] [M] en date du 30 août 2017 comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - fixer la créance de M. [Y] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Flash Bennes aux sommes suivantes : * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, annuelle et biannuelle, * 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 23.559,80 euros à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2017, * 2.355,98 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires, * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en vertu des articles 1104 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail, * 15.225,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 5.075,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 507,51 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1.353,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.537,55 euros au titre du salaire du mois d'août 2017, * 253,75 euros au titre des congés payés sur le salaire du mois d'août 2017, * 1.510,38 euros au titre des congés payés N-1 et N, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Entiers dépens, - ordonner la remise par Me Legras de Grancourt, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Sarl Flash Bennes des pièces suivantes : * Fiche de paie conforme, * Attestation Pôle Emploi conforme, * Certificat de travail conforme, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de leur intervention légale, - condamner Me Legras de Grancourt, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Sarl Flash Bennes, et l'AGS CGEA IDF EST aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2020, l'association AGS CGEA IDF Est : - dire irrecevable et mal fondé en son appel M. [R] [Y] [M], Dès lors, - infirmer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, - dire prescrites, en vertu des dispositions de l'article L1471-1 du Code du Travail, les demandes relatives au paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,d'une indemnité compensatrice de préavis et des congé payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de toute indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse. - débouter en tout état de cause l'appelant au titre de ses rappels de salaire et les congés payés afférents à l'exception du salaire d'août 2017, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef et les congés payés afférents sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.457,55 euros, - dire que la garantie l'AGS ne saurait être mobilisée au titre d'un article 700 et des dépens, - dire qu'à titre infiniment subsidiaire, il n'est justifié d'aucun préjudice, - dire que la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L 3253- 6 à L 3253-17 du Code du Travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Me Patrick Legras de Grandcourt, es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Flash Bennes, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur les rappels de salaires Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Y] [M] soutient qu'en réduisant sans son accord le taux horaire contractualisé et le forfait d'heures payées comprenant 14 heures supplémentaires, l'employeur a méconnu l'article 1103 du code civil. L'Unédic délégation AGS IDF Est soulève la prescription de la demande au visa de l'article L1471-1 du code du travail au motif que le délai de deux pour agir s'est achevé en octobre 2017. Subsidiairement, l'AGS fait valoir que le salarié a accepté que sa rémunération soit fixée à 9,61 euros de l'heure, soit son salaire d'embauche. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Concernant les demandes liées au rappel de salaire d'octobre 2015 à juillet 2017, la cour retient que M. [Y] [M] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny le 8 novembre 2018, que le dernier salaire réclamé est devenu exigible à compter 31 juillet 2017 de telle sorte que l'action en paiement n'est pas prescrite. En outre, le salarié pouvant réclamer les salaires dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat qui est intervenue le 30 août 2017, il s'ensuit que les demandes de rappel de salaires à compter du mois d'octobre ne sont pas prescrites. Les bulletins de salaire produits aux débats révèlent que jusqu'au mois de juin 2015, le taux horaire était de 9,61 euros pour 151,67 heures de travail par mois ; que ce taux horaire est passé à 15 euros durant les mois de juillet, août et septembre pour revenir à 9,61 euros. Aucun avenant n'est versé au dossier alors que l'employeur ne pouvait pas unilatéralement diminuer la rémunération de son salarié. Au constat que M. [Y] [M] a perçu un salaire mensuel brut à compter d'octobre 2015 de 1,457,55 euros au lieu de 2,275,05 et ce pendant 22 mois, par infirmation de la décision il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Flash Bennes la somme de 17.985 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1,798,50 euros brut de congés payés afférents. Sur le salaire du mois d'août 2017, il n'est pas établi que l'employeur a versé ce salaire à M. [Y] [M]. Par infirmation de la décision, il convient donc de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 2.275,05 euros (151,67 X 15) brut outre la somme de 227,50 euros brut de congés payés afférents. Si les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2015 portent chacun mention de la réalisation de 14 heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce que soutient le salarié que ces heures supplémentaires ont été « contractualisées », et qu'en tout état de cause, le salarié ne présente aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande à ce titre et d'ajouter en ce sens à la décision critiquée. M. [Y] fait valoir qu'en ne faisant pas apparaître sur ses fiches de paie le temps réellement travaillé, à savoir les 14 heures supplémentaires mensuelles, l'employeur a commis le délit de travail dissimulé. La cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il convient donc de le débouter également de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'indemnité relative aux congés payés de l'année N-1 et N M. [Y] [M] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour l'année N-1 et N au regard des congés payés restant dus. L'AGS conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf à ce que le salarié justifie que la caisse des congés payés n'ait pas pris en charge le règlement des congés payés au titre de la période N et N-1. Les bulletins de salaire de l'année 2016 et de l'année 2017 relatent 22,5 jours de congés non pris et restant dus. Il n 'est pas établi que ces congés ont été pris par le salarié ou que la société Flash Bennes lui ait rémunéré ces congés payés non pris. Par conséquent , la cour confirme le jugement déféré ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Flash Bennes, la créance de M. [Y] [M] à la somme de 1.510,38 euros au titre des congés payés N-1 et N . Sur l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat de travail Pour infirmation de la décision, le salarié fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale et que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité. En outre, il soutient qu'en diminuant arbitrairement le taux horaire et ne payant plus les heures supplémentaires, l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. L'AGS réplique que, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, le contrat de travail ayant été conclu à compter du 1er mars 2015, la prescription de deux ans ayant commencé à courir à compter de l'embauche, l'action du salarié est prescrite ; qu'en tout état de cause, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas démontrée. En application de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'obligation d'assurer la sécurité des salariés et celle d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sont des obligations continues pendant toute la durée de la relation contractuelle de telle sorte que celle-ci ayant été rompue le 30 août 2017 et M. [Y] [M] ayant saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2018, l'action du salarié n'est pas prescrite. Cependant, le salarié ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de l'absence de visite médicale d'embauche et d'examen médical durant la relation de travail ni qu'il était exposé, du fait de son emploi ou de son état de santé, à un risque sanitaire spécifique qu'un défaut de visite médicale d'embauche aurait aggravé. En outre, M. [Y] [M] n'établit pas la mauvaise foi de son employeur dans l'attribution du taux horaire, la Cour rappelant que le salarié a été débouté de sa demande au titre des d'heures supplémentaires. Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité d'une part et au titre de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat d'autre part. La décision sera confirmée de ces chefs. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision sur ce point sur le quantum des sommes allouées, M. [Y] [M] fait valoir qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté lors de la rupture verbale de son contrat de travail, que la société employait plus de 10 salariés et que son salarie était de 2,537,55 euros par mois. L' AGS CGEA IDF Est soulève la soulevé la prescription de l'action sur la rupture du contrat de travail. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail sus-visé applicable au litige, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La rupture du contrat de travail étant intervenue le 30 août 2017, l'action en contestation introduite le 18 novembre 2018 devant la juridiction prud'homale n'est pas prescrite. Le licenciement de M. [Y] [M] étant verbal, il a été prononcé sans être motivé et sans que la procédure ne soit respectée, il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'AGS qui soutient que la société employait habituellement moins de 10 salariés ne verse aucune pièce en ce sens et procède par allégation. M. [Y] [M] avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de telle sorte qu'il est en droit de voir fixer au passif de la liquidation de la société une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux deux mois de salaire qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis, soit le somme de 4.550,01 euros brut outre la somme de 455 euros brut de congés payés afférents. En outre, en application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction application au litige, il est en droit de réclamer une indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, soit la somme de 1.213,36 euros net [ (2.275,05 X 1/5 x 2 ans) + (2.275,05 x 1/5 x 8/12 mois) ]. Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque l'entreprise compte moins de 11 salariés, le salarié doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, et au vu des justificatifs produits, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 5.000 euros nets. Le jugement est infirmé en conséquence. Sur les autres demandes La cour ordonne à Me Legras de Grancourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Flash Bennes la remise à M. [Y] [M] d'un bulletin de salaire rectifié, ainsi que de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société. Au vu de l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, FIXE au passif de la liquidation de la SARL Flash Bennes les créances de M. [R] [Y] [M] les sommes suivantes : - 17.985 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'octobre 2015 à juillet 2017 inclus, - 1.798,50 euros brut de congés payés afférents, - 2.275,05 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'août 2017, - 227,50 euros brut de congés payés afférents, - 4.550,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 455 euros brut de congés payés afférents, - 1.213,36 euros net d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement pour le surplus Y ajoutant ORDONNE à Me Legras de Grancourt, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Flash Bennes la remise à M. [Y] [M] d'un bulletin de salaire rectifié, ainsi que de l'attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie légale ; DÉBOUTE M. [R] [Y] [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires ; FIXE les dépens d' appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Flash Bennes ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 3245-1 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 1103 du code civil.article L. 1235-5 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travail que la perte injus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5768361df277dc5995d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel