Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa5788361df277dc5996d
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N°22/01587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 15 avril 2022 Dossier N° N° RG 21/03425 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAL7 Affaire : [L] [G] C/ [C] [H] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 11 mars 2022 Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [L] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], en date du 15 Septembre 2021, enregistrée sous le n° T21009 Comparante en personne Assistée de Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX ET : SCP BLANC & [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Défenderesse à la contestation Maître [C] [H] comparante en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré auprès de cette juridiction le 18 octobre 2021 [L] [G] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 15 septembre 2021saisi par Maître [C] [H] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à un accident de la circulation survenu le 19 avril 2003. Elle sollicite à ce titre, la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande en restitution de la somme de 54 202,12 € correspondant au montant qu'elle lui a versé entre 2008 et le 8 janvier 2020, au titre de ses honoraires, puisque bénéficiant de deux décisions d'aide juridictionnelle pour le litige pour lequel elle l'avait mandaté, la défenderesse ne pouvait lui réclamer des honoraires alors qu'aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle n'en avait ordonné le retrait. Elle demande en outre à cette juridiction de réformer la décision du juge taxateur, d'une part, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de l'honoraire de diligence de la SCP Blanc & [H] à la somme de 3960 €, soit 20 heures à 150 € hors-taxes pour la préparation de l'audience devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 17 septembre 2020 et une heure à 300 € hors-taxes pour l'audience de plaidoirie et d'autre part, en ce qu'il a dit que chaque partie garderait à sa charge les frais irrépétibles exposés. Elle conclut à titre principal à la condamnation de la SCP Blanc & [H] à lui restituer la somme de 54 202,12 € sauf à parfaire, selon un décompte établi conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, ou à défaut, celle de 29 212 € TTC à titre subsidiaire de fixer l'honoraire de diligence dû à la défenderesse à 3960 € TTC, de la condamner à lui payer la somme de 21 040 € TTC, de confirmer la décision attaquée pour le surplus, et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, elle expose qu'elle lui a confié la défense de ses intérêts, de mai 2003 à décembre 2004, de septembre 2007 à décembre 2010, de manière ponctuelle de 2017 à 2020, puis du 2 août 2020, date de la convention d'honoraires liant les parties jusqu'au 17 septembre 2020, convention qu'elle a signée au regard de la qualité des relations qu'elle entretenait avec Maître [C] [H] sans en prendre connaissance, la défenderesse ne lui apportant aucune précision quant aux conditions tarifaires de cet acte, lui ayant remis cinq chèques de 5000 € pour le paiement de l'honoraire de diligence ; elle explique encore que la défenderesse ne l'ayant pas avisé qu'elle n'était pas spécialisée en indemnisation du préjudice corporel, elle a mandaté Me [P], avocat au barreau de Bordeaux, la défenderesse continuant à intervenir ponctuellement pour exécuter des diligences auprès des juridictions avant de signer une nouvelle convention d'honoraires avec elle le 2 août 2020 ; elle souligne également que cette dernière a alors facturé des interventions à des audiences que Me [P] lui a facturées par ailleurs, Maître [C] [H] lui ayant réclamé des droits de plaidoirie pour des audiences de renvoi. Elle affirme encore que l'honoraire de diligence facturé par la défenderesse est manifestement excessif et disproportionné par rapport au travail exécuté, puisqu'elle lui a transmis un dossier complet avec des conclusions déjà rédigées et un chiffrage des préjudices établis ; elle prétend encore que Me [H] n'a pas procédé à l'étude des rapports d'expertise, à l'analyse des faits, les conclusions qu'elle lui a communiquées étant identiques à celles qu'elle lui a transmises ; elle souligne le rôle limité de son avocat lors de l'audience de plaidoirie, son adversaire ayant déposé son dossier ; elle note qu'à cette époque, son compte bancaire présentait un découvert de 232 000 €. Celle-ci sollicite le rejet des prétentions d'[L] [G] et explique que les demandes formulées par celle-ci au titre du remboursement des honoraires pour la période 2008 à 2010 sont prescrites sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, alors qu'en acceptant une convention d'honoraires le 3 mai 2010 elle y a renoncé sachant au surplus, qu'elle était revenue à meilleure fortune ; elle affirme que la convention d'honoraires en date du 2 août 2020 est régulière pour l'avoir évoquée à plusieurs reprises avec la demanderesse alors qu'elle l'a partiellement exécutée en s'acquittant des honoraires de diligence, proportionnés aux fortes exigences d' [L] [G] ; elle relève qu'ils sont en relation avec la situation de fortune de celle-ci qui avait perçu en 2020, 700 000 € de provision ; elle conclut à la condamnation de cette dernière, infirmant la décision attaquée sur ce point à lui payer la somme de 195 280 € TTC au titre des honoraires de résultat, intervenant de ce chef dans l'intérêt de la demanderesse depuis 2018, ayant repris les trames que celle-ci lui a communiquées alors que la plaidoirie qu'elle a développée devant le tribunal a nécessité un travail conséquent ; elle sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes, et s'oppose aux prétentions en paiement de la défenderesse de la somme de 195 280 € TTC ; elle conteste que Me [P] ait mandaté la défenderesse pour assurer sa postulation, alors que la cour d'appel de Pau dans un arrêt en date du 14 février 2013 constate qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et que les provisions qu'elle a perçues étaient dédiées au financement des divers actes médicaux que son état de santé exige ; elle ajoute que le versement de la somme de 25 000 € entre les mains de maître [H] ne saurait valoir acceptation des termes de la convention d'honoraires, puisqu'elle ne l'a pas exécutée en toute connaissance de cause ; elle répète que la défenderesse est intervenue un mois avant la date de l'audience et qu'ainsi, à défaut d'avoir contribué au succès de ses prétentions, l'honoraire de résultat réclamé n'est pas dû. La SCP Blanc & [H] conteste les allégations d'[L] [G]. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 91- 1197 du 27 novembre 1991, la contestation de la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat doit être portée devant le premier président dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Or, en la cause, l'acte attaqué a été notifié à l'avocat d'[L] [G] le 20 septembre 2021. Par suite, la contestation ayant été émise le 15 octobre 2021, elle sera déclarée recevable. 2) Sur le fond Il ressort tant des écritures convergentes des deux parties sur ce point que des pièces versées aux débats que [L] [G] a confié à la SCP Blanc & [H] la défense de ses intérêts en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à deux reprises par un acte en date du 3 mai 2010, puis un acte du 2 août 2020, la demanderesse ayant mandaté Me [P], avocat au barreau de Bordeaux en 2010 à cette fin, ainsi que cela résulte d'une facture numéro BTX 20 20 310 en date du 24 septembre 2010 d'un montant de 105 603,13 € émise par ce dernier au nom de la demanderesse. a- Sur la demande en restitution de la somme de 54 202,12 € S'il est exact que par deux décisions en date des 11 janvier 2008 et 24 avril 2009 les bureaux d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bayonne et de la cour d'appel de Pau ont accordé à la demanderesse le bénéfice de l'aide juridictionnelle respectivement partiellement et totalement et désigné Maître [C] [H] pour l'assister devant le tribunal correctionnel en qualité de partie civile, il sera relevé que cette action est prescrite en application de l'article 2224 du Code civil pour les sommes versées avant 2016, soit 24 290,12 €. Par ailleurs, en signant à deux reprises des conventions d'honoraires postérieurement à ces décisions, [L] [G] a, sans ambiguïté manifesté le souhait de renoncer à l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée. Bien plus, celle-ci reconnaît avoir perçu au titre de diverses provisions versées entre 2008 et 2010 une somme de 212 399,65 €. Qui plus est en dessaisissant la SCP Blanc & [H] en 2010 au profit de Me [P], [L] [G] a émis une nouvelle fois le souhait de renoncer à cette décision. En ce qui concerne la somme de 25 000 € stipulée dans la convention du 2 août 2020, au titre des honoraires de diligence, il sera relevé que la demanderesse s'en est acquittée en cinq versements alors que par trois courriers électroniques adressés à la défenderesse les 12 avril, 12 janvier 2021, elle reconnaît devoir cette somme, qui par ailleurs n'est pas disproportionnée au regard du montant des provisions perçues par la demanderesse et des diligences accomplies par l'avocat, à savoir les différents rendez-vous accordés et les conclusions déposées. Par suite, cette demande en restitution ne saurait être accueillie. Les prétentions d'[L] [G] tendant à voir fixer les honoraires de Maître [C] [H] seront rejetées puisque arrêtés aux sommes déjà versées. b- Sur les honoraires de résultat Il sera relevé ainsi que l'a analysé de façon pertinente le juge taxateur que la demanderesse ne peut utilement alléguer son ignorance du contenu de la convention en date du 2 août 2020 qu'elle a signée alors qu'elle prétend qu'elle a construit seule ses moyens et sa stratégie de défense, déniant toute plus-value à l'intervention de la défenderesse dans le résultat obtenu. Par suite, le premier président de ce siège dira que cet acte lie la demanderesse. Il sera rappelé néanmoins que l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir du juge taxateur de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Or, en la cause, il ressort de nombreuses similitudes entre les conclusions transmises par [L] [G] et celles mises en forme et déposées par l'avocat. Bien plus, celle-ci ne peut revendiquer un honoraire de résultat d'un montant de 195 281 € TTC pour avoir soutenu un dossier à l'audience du 17 septembre 2020, alors qu'elle a été saisie le 2 août 2020. À ce sujet, il sera rappelé que cette prestation a été considérée tant par le premier juge que par cette juridiction comme correspondant à la somme réclamée et perçue au titre des honoraires de diligence. Il ressort de tout ce qui précède que la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne sera confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, il a été démontré que le recours d' [L] [G] devant cette juridiction est mal fondé. Par suite, elle sera condamnée à payer à la SCP Blanc & [H] la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 15 septembre 2021, Condamnons [L] [G] à payer à la SCP Blanc & [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [L] [G] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil pour les sommes verséesarticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
625fa5788361df277dc5996d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel