Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa5788361df277dc59971
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 660 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N°22/01588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 15 avril 2022 Dossier N° N° RG 21/03716 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBGG Affaire : [U] [T] C/ [X] [S] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 17 mars 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 19 Octobre 2021, Comparante en personne ET : Maître [X] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Défendeur à la contestation représenté par Me Lorea CHIPI, avocat au barreau de TARBES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 19 novembre 2021, [U] [T] conteste auprès du premier président de ce siège, l'ordonnance prononcée par le bâtonnier du barreau de Tarbes, le 19 octobre 2021 et taxant à sa charge les honoraires dûs à Maître [S] à la somme de 5160 € et à qui elle a confié ses intérêts pour la représenter tant devant le tribunal d'instance de Tarbes que la cour d'appel de Pau dans un litige l'opposant à ses voisins portant sur la délimitation de son fonds. Elle expose pour ce faire dans ce courrier qu'elle a saisi Maître [S] après 11 ans de procédure, initiée par Maître [J] admis à faire valoir ses droits à la retraite et qui avait exécuté le travail préparatoire alors, d'une part, qu'elle a sollicité l'établissement d'une convention d'honoraires, d'autre part, que malgré sa demande, le défendeur ne lui a pas communiqué ses projets de conclusions et enfin qu'il ne l'a pas avisé de l'état d'avancement de la procédure ; elle stigmatise le caractère incomplet voire inexistant des prestations de Maître [S], outre une infraction aux règles déontologiques de son ordre ; elle conclut à la réformation de l'ordonnance attaquée, à la taxation des honoraires du défendeur à la somme de 5160 € et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 1440 €, soit la différence entre le montant retenu par le bâtonnier et la somme de 6600 € réellement versée ; à titre subsidiaire, elle sollicite la restitution de la somme de 2160 €, soit 1440 €, somme ci-dessus visée outre 720 € correspondant au premier versement effectué entre ses mains. À l'audience du 17 mars 2022, la demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 1440 € outre 2000 €, eu égard à la défaillance de Maître [S] dans l'exécution de sa prestation devant la juridiction de première instance ; elle relève les contradictions que présente l'ordonnance dont s'agit. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2022, Maître [S] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, souligne qu'il a été chargé de la défense des intérêts de [U] [T] durant deux ans et qu'à ce titre, il a émis des factures réglées par celle-ci à hauteur de 5160 €, montant justifié par la nature et le volume de ses diligences ; il conteste avoir perçu la somme de 6600 €. Maître [S] à l'audience du 17 mars 2022 réitère oralement cette argumentation et ses demandes. Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 22 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats, Maître [S] s'étonne de la demande de remboursement de la somme de 1140 €, formulée par [U] [T], l'ordonnance attaquée ayant tranché ce point ; il ajoute qu'il produit des justificatifs en lien avec ce point. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 91 ' 1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat en cas de recours doit être portée devant le premier président de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dans le délai d'un mois. Or, en la cause, il sera relevé que [U] [T] a émis le recours dont s'agit, le 19 novembre 2021. Dès lors, la décision du bâtonnier lui ayant été signifiée le 26 octobre 2021, il sera déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité de la note en délibéré Le premier président de ce siège constatera que la note en délibéré de Maître [S] a été reçue le 22 mars 2022, alors que les débats ont été clôturés le 17 mars 2022, et qu'elle n'a pas été autorisée par cette juridiction et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Bien plus, la demande en paiement de [U] [T], à laquelle il répond a été formulée à l'audience du 17 mars 2022, soit antérieurement à la clôture des débats alors que le défendeur était représenté. Par suite, cette note sera rejetée. 3) Sur le fond Cette juridiction constatera ainsi que cela ressort des observations convergentes des deux parties sur ce point que celles-ci admettent que les honoraires de Maître [S] pour la défense de [U] [T] devant le tribunal d'instance de Tarbes et la cour d'appel de Pau sont justifiés à hauteur de 5160 € et réglés. L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée sur ce point. S'agissant des sommes versées par la demanderesse, il sera relevé qu'elle s'est acquittée entre les mains de Maître [S] ainsi qu'il le reconnaît tant dans un courrier adressé à [U] [T] le 19 septembre 2021 que dans ses conclusions d'une somme de 5160 € se détaillant comme suit : ' facture numéro 48 94 du 27 février 2018 : 840 € ' facture numéro 49 21 du 18 mai 2018 : 1080 € ' facture numéro 5008 du 10 janvier 2019 : 1440 € ' facture numéro 55 69 du 28 mai 2019 : 1080 € ' facture numéro 56 11 du 28 septembre 2019 : 720 €. Cette juridiction soulignera que dans le courrier précité du 19 septembre 2019, Maître [S], outre les 4440 € déjà perçus sollicite le versement d'une somme complémentaire de 2160 € qu'il propose à [U] [T] de 'régler en deux ou trois versements à votre convenance ». Or, la demanderesse produit aux débats l'historique de son relevé bancaire dont il ressort qu'ont été débités trois chèques d'une valeur chacun de 720 € : ' numéro 00 95 14 40 le 30 septembre 2021 ' numéro 28 14 53 le 4 novembre 2000 19 ' numéro 28 14 54 le 27 novembre 2019. Elle communique également les trois chèques susvisés comportant les mêmes numéros d'un montant de 720 € chacun, établis à l'ordre de Maître [S] en date des 23 septembre 2019 et 26 octobre 2019. Il sera souligné que la valeur de ces trois titres s'élève à 2160 €, soit la somme visée par le défendeur dans le courrier du 19 septembre 2021 alors qu'il avait proposé que la défenderesse s'en libère « en deux ou trois versements ». Au regard de la similitude du montant réclamé avec celui versé, de la concordance des dates de ces chèques et de leur encaissement avec le calendrier proposé par Maître [S], le premier président dira que ces sommes ont été versées au défendeur pour la défense de [U] [T] au titre du litige objet de la présente instance. La somme de 1440 € ne saurait par ailleurs correspondre à la facture du 10 janvier 2019 puisque dans le courrier du 19 septembre 2021, le défendeur reconnaissait qu'elle était réglée à cette date alors que les 3 chèques ont été émis et encaissés postérieurement à ce courrier. Dès lors, Maître [S] sera condamné à restituer à la demanderesse la somme de 1440 €, soit le montant des honoraires dûs au défendeur 5160 € alors que cette dernière lui a versé 6600 €. Il convient par ailleurs de rappeler que l'appréciation des éventuels manquements ou doléances relatifs à la qualité des prestations fournies par un avocat ou d'éventuels manquements à des règles de déontologie ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle du premier président statuant en matière de taxation d'honoraires. Par suite, la demande en paiement de [U] [T] de la somme de 2000 € sollicitée en réparation des défaillances alléguées à l'encontre de Maître [S] dans l'exécution de son mandat ne saurait prospérer devant cette juridiction. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons recevable recourt de [U] [T], Rejetons la note en délibéré présentée par Maître [S], Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de Tarbes en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a fixé les honoraires dûs à Maître [S] à la charge de [U] [T] à la somme de 5160 € (cinq mille cent soixante euros), Condamnons Maître [S] à rembourser à [U] [T] la somme de 1440 € (mille quatre cent quarante euros), Condamnons Maître [S] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
625fa5788361df277dc59971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel