Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa5878361df277dc599dc
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 14 358 300 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
15/04/2022 ARRÊT N°126/2022 N° RG 20/01881 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUNU CK/KB Décision déférée du 26 Novembre 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21701147) [J] [K] S.A.S. BESSAC C/ URSSAF MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. BESSAC ZI DE LA POINTE CHEMIN DE CASSELEVRES 31790 ST JORY représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE URSSAF MIDI PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX 166 Rue Pierre et Marie Curie LABEGE 31061 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président A.MAFFRE, conseillère E.VET, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'un contrôle de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi Pyrénées (l'URSSAF) auprès de la SAS Bessac concernant les cotisations sociales au titre des années 2013 à 2015, un redressement a été notifié le 15 novembre 2016 avec mise en demeure du 27 décembre 2016 portant sur un montant total de 143 583 €. La société Bessac a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté le recours du cotisant suivant décision du 7 juin 2017. Le 14 septembre 2017 la société Bessac a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation de certains chefs de redressement. Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a : - déclaré le recours recevable en la forme, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2017, - débouté la société Bessac de l'ensemble de ses demandes, - validé le redressement litigieux, - condamné la société Bessac à payer à l'URSSAF la somme de 143 583 € au titre du redressement litigieux, outre majorations de retard complémentaires, - condamné la société Bessac à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statué sans dépens. Le 19 décembre 2018, la SAS Bessac a régulièrement interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées. Le 3 juillet 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative pour défaut de diligences. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour a été effectuée le 7 juillet 2020. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, la SAS Bessac demande à la cour d'infirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et de : A titre principal, - prononcer l'annulation de l'intégralité des chefs de redressement sur le fondement de l'opposabilité à l'URSSAF de son contrôle antérieur, Subsidiairement, - juger infondées les chefs de redressement relatifs à : * la proratisation du plafond annuel appliqué sur les rémunérations du président de la société, * l'avantage en nature véhicule, * l'indemnité transactionnelle, * au versement transport des salariés itinérants, * aux indemnités de grands déplacements, - rembourser à la société Bessac les sommes versées au titre des redressement, les majorations afférentes, - condamner l'URSSAF à payer l'intérêt légal sur ces sommes depuis la date de versement effectif des cotisations réglées à titre conservatoire, En toute hypothèse, - condamner l'URSSAF à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Bessac au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur l'opposabilité à l'URSSAF d'un contrôle antérieur : Moyens des parties : La société Bessac fait valoir qu'elle a fait l'objet de précédents contrôles et n'a jamais vu son attention attirée sur les différents points ayant abouti au redressement actuellement litigieux. Elle invoque plus particulièrement un rapport de contrôle de l'URSSAF établi le 6 octobre 2004. Elle était donc fondée à considérer que ses pratiques étaient régulières. Ce seul constat permet d'invalider l'ensemble des chefs de redressement. L'URSSAF expose qu'aucune décision implicite d'admission de pratique ne peut lui être opposée. La condition d'identité de pratique n'est pas établie et la deuxième condition tenant à la vérification de la pratique n'est pas davantage satisfaite. A titre subsidiaire, la société cotisante invoque l'existence d'une décision implicite uniquement pour les postes de redressement 2,7,11 et 13, soit la somme de 76 886 €, en conséquence l'annulation sollicitée ne peut concerner l'intégralité des postes de redressement. Décision de la cour : La cour relève que la lettre d'observations de l'URSSAF du 6 octobre 2004 a porté sur des chefs de redressement distincts de ceux de la lettre d'observations du 15 novembre 2016. La société Bessac n'établit pas que les pratiques de paye ont été identiques sur les deux périodes contrôlées. La seule affirmation de ce que l'activité de la société est inchangée est tout à fait insuffisant sur ce point. Ainsi, la société Bessac ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que l'URSSAF avait contrôlé les mêmes pratiques à l'occasion du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations de 2004 que celles mentionnées dans la lettre d'observations de 2016. Les premiers juges ont justement écarté ce moyen et rejeté la demande d'annulation du redressement dans son intégralité. Sur le poste de redressement au titre du plafond annuel du mandataire social : moyens des parties : La société Bessac expose que M. [P], président de la société, est mandataire social mais également salarié en sa qualité de directeur commercial export. Il reçoit deux rémunérations, l'une au titre du mandat social, l'autre au titre du contrat de travail. La qualité de mandataire social est assimilée, au cas précis, à la qualité de salarié. Certaines cotisations s'appliquent, non pas sur la globalité de la rémunération, mais à concurrence d'un plafond déterminé par la loi chaque année. Elle considère que la règle du prorata inscrite au 2ème alinéa de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale est bien applicable. Le plafond doit être calculé au prorata de chacune des deux rémunérations. L'URSSAF considère qu'en application des articles L.242-3 et R.242-3 du code de la sécurité sociale, la proratisation des cotisations ne s'applique qu'à l'assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs et qui a produit une déclaration de salaires dont le modèle est fixé par arrêté. Le seuil est apprécié à partir de la rémunération globale de l'année et non isolément sur chaque rémunération. L'application de la règle de la proratisation par la société Bessac est erronée. De plus il y a confusion entre le mécanisme de l'assiette plafonnée résultant des dispositions de l'article L.241-3 du code précité et le mécanisme de la proratisation résultant de l'article L.242-3 lesquels n'ont pas le même champ d'application. Décision de la cour : En application de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : 'Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3. Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés'. Ainsi, il résulte de ce texte que la règle du prorata ne s'applique pas au mandataire social exerçant concomitamment une activité salariée, rémunéré par la même société. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef. Sur le poste de redressement avantage véhicule - principe et évaluation : Moyens des parties : La société Bessac explique qu'elle met à disposition de certains de ses salariés des véhicules de fonction avec une carte carburant strictement limitée à une utilisation professionnelle. L'entreprise précise qu'elle fait signer un document contractuel en ce sens à chaque bénéficiaire d'un véhicule de fonction. L'URSSAF exige une preuve négative de l'entreprise ce qui constitue un renversement de la charge de la preuve. Les préconisations de l'URSSAF sont inapplicables, il est en effet impossible de bloquer les cartes carburant les fins de semaine au regard des astreintes ou cycles de travail englobant la fin de semaine. L'URSSAF fait valoir que les constatations du contrôleur ont mis en évidence que les véhicules d'entreprise sont laissés à disposition des salariés pour un usage privé et que ceux-ci disposent d'une carte carburant sans qu'il soit justifié que cette carte serait limitée à un usage strictement professionnel. Ainsi, l'avantage en nature doit être évalué en tenant compte de la prise en charge par l'employeur des dépenses privées de carburant. Les justificatifs produits par l'entreprise ne sont pas probants et ce d'autant que l'absence de contrôle rend l'interdiction sans effet. En effet, la société cotisante ne fournit pas, par exemple, le suivi du kilométrage réalisé par le salarié à chaque plein, ni un carnet de bord. Décision de la cour : Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du salarié un véhicule, l'évaluation de l'avantage en nature constituée par son utilisation privée est effectuée en fonction des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé sur la base d'un pourcentage du coût d'achat du véhicule ou de sa location, outre l'entretien, l'assurance et le carburant du véhicule. En l'espèce, la société Bessac justifie avoir notifié l'interdiction de l'usage à titre privé de la carte carburant à chaque bénéficiaire d'un véhicule de fonction. Toutefois cette notification initiale et formelle est insuffisante à elle seule à démontrer que, concrètement, le salarié disposant d'un véhicule de l'entreprise en permanence n'a pas utilisé la carte carburant entreprise pour son usage privé. La société Bessac ne justifie d'aucun contrôle effectif de l'usage de cette carte carburant pour la période litigieuse, même de façon aléatoire, aux fins de vérifier que l'interdiction est effectivement respectée par les intéressés. Elle ne produit pas non plus de livret de bord de véhicule mentionnant le kilométrage et le montant du plein ou tout autre moyen de contrôle efficace et régulier. Les préconisations de l'URSSAF tendant à un contrôle par l'employeur de l'utilisation de la carte carburant d'entreprise ne sont pas impossibles à mettre en oeuvre contrairement aux affirmations de la société Bessac. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. Sur le chef de redressement minimum indemnité de préavis - transaction suite à licenciement pour faute grave : Moyens des parties : La société Bessac estime que la transaction signée avec le salarié n'a pas remis en cause le licenciement pour faute grave antérieurement notifié, ce qui est exclusif du préavis. L'URSSAF et les premiers juges ont dénaturé les termes de cet accord. La société cotisante expose qu'elle rapporte la preuve de ce que l'indemnité transactionnelle litigieuse a un fondement exclusivement indemnitaire. Très subsidiairement, le montant de l'assiette de cotisations réintégrée par l'URSSAF ne pouvait être fixé à la somme de 3380,12 €, car largement supérieur au montant de l'indemnité transactionnelle effectivement versée. L'URSSAF fait valoir que, dans la mesure où le licenciement pour faute grave est maintenu par l'employeur, il ne peut avoir généré un préjudice indemnisable pour le salarié résultant de la rupture du contrat de travail. La nature indemnitaire de la somme versée à l'occasion de la transaction n'est donc pas justifiée. Le calcul de l'assiette à retenir pour les cotisations est défini réglementairement. Décision de la cour : Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités mentionnées au 10ème alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. La qualification retenue par les parties dans le protocole transactionnel ne lie pas l'URSSAF ni le juge du contentieux de la sécurité sociale. La cour relève que : - l'employeur a maintenu la qualification de licenciement pour faute grave dans la transaction, - le maintien de cette qualification de licenciement pour faute grave est incompatible avec l'existence d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, - le salarié n'a pas renoncé expressément dans la transaction à l'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi l'employeur ne démontre pas la nature indemnitaire de la somme versée à l'occasion de la transaction. Par ailleurs, aux termes de l'article R.242-1 alinéa 6 du code la sécurité sociale, l'organisme est fondé à effectuer la régularisation sur la base de l'indemnité de préavis théorique. Sur le poste de redressement versement transport des salariés itinérants : Moyens des parties : La société Bessac expose que, à l'époque des faits, l'assujetissement au versement transport comprenait plusieurs conditions dont celle de l'effectif de l'année N-1 et celle du lieu de travail dans le périmètre de la zone de transport. A titre principal, le rapport de contrôle ne mentionne pas la vérification des effectifs mensuels moyens de l'année N-1. Subsidiairement, la société Bessac produit les récapitulatifs des affectations des salariés itinérants sur les chantiers, sur les trois années litigieuses. Il résulte de ces documents qu'aucun des chantiers considérés n'occupait plus de 9 salariés (seuil d'assujetissement), en conséquence aucun versement transport ne pouvait être appelé. L'URSSAF fait valoir que l'article D.2333-91 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le versement transport, l'effectif des salariés est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. La moyenne annuelle de l'effectif se calcule à partir de l'effectif mensuel du cotisant. Par ailleurs, la présomption d'exactitude des constatations de l'inspecteur du recouvrement n'est pas renversée par les justificatifs de la société Bessac qui ne sont pas probants. Enfin, l'effectif ne s'apprécie pas chantier par chantier mais tous établissements confondus dans une même zone de transport. Subsidiairement, les documents de la société Bessac établissent qu'elle est redevable du versement transport au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 sur le chantier de Dunkerque. C'est donc à tort que l'annulation du chef de redressement pour son montant total est sollicitée. Décision de la cour : Il résulte des articles L.2333-64 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable à la date des faits, que sont assujetties au versement transport toutes les personnes physiques ou morales qui emploient tous établissements confondus, plus de neuf salariés ou assimilés au sens de la législation de la sécurité sociale et dont le lieu de travail effectif, ou bien, s'agissant de salariés itinérants, le lieu principal de l'activité, se situent dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport. Et ce, même si le siège de l'entreprise ne s'y trouve pas. L'effectif des salariés est apprécié chaque année au 31 décembre de l'année N-1 et est égal à la moyenne annuelle des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les rémunérations des salariés travaillant sur des chantiers étaient exclues de l'assiette de la contribution versement transport, alors que certains chantiers étaient situés sur une zone organisatrice de transport et que l'effectif était de plus de 9 salariés. C'est à juste titre que l'URSSAF a retenu que le lieu principal pour les salariés itinérants est celui où, chaque mois, ils exercent pour plus de 50% leur temps de travail et que la moyenne annuelle de l'effectif à prendre en compte est égale à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile, tous établissements confondus situés dans une même zone de transport. Contrairement aux affirmations de l'entreprise, l'effectif considéré n'est pas calculé chantier par chantier. Les justificatifs produits par la société Bessac a posteriori, notamment les tableaux d'affectation des salariés, n'ont pas de valeur probante et aucun justificatif objectif n'établit que l'effectif retenu par l'inspecteur du recouvrement n'a pas été calculé sur l'année N-1. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. Sur le poste de redressement frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : Moyens des parties : La société Bessac critique la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette de cotisations de l'indemnité de grands déplacements relative aux repas du vendredi soir. La société considère qu'en raison de l'éloignement du chantier, le salarié pour des raisons de sécurité, ne regagne pas son domicile le vendredi soir, ou bien, s'il rentre le vendredi soir, prend son repas sur la route, ou bien, peut également se trouver en situation de travail posté et terminer la journée de travail à 22 heures, voire à 6 heures le samedi. L'URSSAF explique que l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de l'engagement de frais supplémentaires de repas le vendredi soir, les justificatifs ne précisant pas l'heure de retour des salariés. Décision de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que la déductibilité de l'indemnité de grand déplacement est subordonnée à la preuve de l'engagement d'une dépense supplémentaire, notamment, de repas. La cour relève qu'en dehors de ses propres affirmations, la société cotisante ne produit aucun justificatif probant de l'heure de sortie du travail de ses salariés le vendredi soir et de l'heure d'arrivée à leur domicile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. Sur les autres demandes : Compte tenu de la date de saisine de la cour, il n'y a pas lieu à dépens d'appel. La société Bessac, partie perdante, doit indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens d'appel, Condamne la SAS Bessac à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.241-3 du code précité et le mécanisme de laarticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.242-3 du code de la sécurité sociale est biarticle L.242-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.242-1 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
625fa5878361df277dc599dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel