Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa58b8361df277dc599ea
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 1 510 227 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 15 AVRIL 2022 N° RG 19/07150 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TP4G AFFAIRE : [F] [J] C/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [23] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-17-292 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [J] [Adresse 7] [Localité 14] APPELANTE - comparante en personne **************** ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [23] [Adresse 6] [Localité 14] SA [19] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 13] SA [20] [Adresse 5] [Localité 11] SASU [21] [Adresse 2] [Localité 9] Société [25] Chez [26] [Adresse 16] [Localité 10] Société [27] CHEZ [24] [Adresse 22] [Localité 9] SAS [29] [Adresse 4] [Localité 12] SIP [Localité 30] [Adresse 3] [Localité 15] Société [31] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] Société [32] [Adresse 1] [Localité 14] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 novembre 2013, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable par jugement du tribunal d'instance de Versailles rendu le 17 décembre 2015. Le 19 janvier 2017, la commission a notifié à Mme [J], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,93% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 245,31 euros. Statuant sur le recours de Mme [J], le tribunal d'instance de Versailles, par jugement rendu le 2 juillet 2019, a : - déclaré le recours recevable, - rejeté la demande de Mme [J] concernant la créance de l'ASL [23], - dit que le passif ne sera pas modifié, - dit que Mme [J] bénéficiera d'un moratoire de 24 mois, subordonné à la vente de son bien immobilier, dont elle devra justifier et dont le produit sera destiné à rembourser les créanciers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le12 septembre 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 août 2019. Après un renvoi ordonné par la cour à la demande écrite de Mme [J], toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 8 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Mme [J], comparant en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer des mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives et n'incluant pas la vente de sa résidence principale. Elle explique que sa situation a changé sur le plan professionnel et personnel, qu'elle est en arrêt maladie longue durée depuis le mois de mai 2021, qu'elle perçoit un salaire, des indemnités journalières et une prime d'activité de la caisse d'allocation familiales (CAF), que son fils étudiant est en contrat d'alternance à [Localité 28], qu'il devrait revenir chez elle en avril 2022 pour poursuivre son alternance avant d'entamer un cursus universitaire, qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire, le père de son fils étant décédé, qu'elle est en couple et vit avec son compagnon et le fils de celui-ci, que la mutuelle de la famille est précomptée sur le salaire de son concubin, qu'elle conteste toujours la créance de l'ASL, qu'en outre elle a réglé un certain nombre de créances, que s'agissant de la créance de la SA [19], les frais ajoutés lors d'une saisie doivent être annulés, qu'elle ne souhaite pas vendre l'immeuble qui constitue son domicile, qu'en revanche, un acte notarié doit être signé de façon imminente pour la vente de terres en indivision pour un prix total de 12 000 euros, qu'elle recevra 3 000 euros, que cette somme peut être intégrée dans le plan pour augmenter sa capacité de remboursement, qu'elle produit les pièces justificcatives de ses ressources et charges, et des ressources de son compagnon. La lettre contenant la convocation destinée à l'ASL [23] (ci-après l'ASL) a été retournée au greffe portant la mention'pli avisé non réclamé'. La lettre contenant la convocation destinée à [27] a été retournée au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants (ASL, SIP de [Localité 30], [20]). Sur les créances figurant au plan de surendettement Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Comme devant le premier juge, Mme [J] conteste la créance de l'ASL et demande qu'elle soit écartée de la procédure. Toutefois il resulte des pièces aux débats que par jugement du 11 septembre 2012, la juridiction de proximité de Rambouillet a condamné Mme [J] à payer à l'ASL la somme de 350 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2011 au titre des cotisations 2008, 2009, 2010 et 2011 et d'une quote-part dans des travaux de rénovation du réseau de télévision. Cette juridiction a retenu que l'acte de vente du 18 octobre 1979 à M. et Mme [J] [L] et [H], parents de Mme [J], indique que chaque acquéreur est de plein droit et obligatoirement membre de l'association syndicale. Cette décision exécutoire et définitive s'impose au juge du surendettement pour les sommes qu'elle visent. Pour le surplus, la créance correspond aux cotisations des années ultérieures, de 2012 jusqu'à l'année 2015 inclusivement. Mme [J] ne justifie pas les avoir réglées, ne produit aucune pièce qui viendrait contredire les mentions de l'acte de vente constatées judiciairement. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la contestation de la créance de l'ASL qui sera retenue pour le montant fixé dans l'état des dettes détaillé de la commission, soit 948,92€. S'agissant des autres créances, Mme [J] indique que celle de Suez a été réglée. Elle était déjà fixée à 0 € dans l'état détaillé des dettes. Enfin, elle affirme qu'elle a réglé la créance de la SA [19] n° 00457775032 et qu'il ne reste à payer que des frais résultant d'une saisie-attribution dont elle demande l'annulation. Cependant, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la preuve de ce paiement, les références qui y sont indiquées ne correspondant pas à celles de la créance litigieuse. De la même manière, il n'est pas établi que les frais résultant de l'acte de saisie se rapportent à cette créance et il n'est pas de la compétence du juge statuant en matière de surendettement d'annuler des frais d'exécution. La créance de la SA [19] n° 00457775032 sera donc retenue pour le montant tel que fixé à l'état détaillé des dettes de la commission soit 3 127,30 €. Dès lors, le passif de la procédure doit être fixé à la somme totale de 15 102,27 €. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [J], étayées par les pièces versées aux débats, que ses revenus constitués de son salaire (513,04 €), des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (495,60 €) et de la prime d'activité versée par la CAF (255,85 €) s'établissent à la somme totale de 1 264,49 € par mois. Mme [J] a un fils qui est en contrat d'alternance et perçoit un revenu qui lui permet partiellement de faire face à ses besoins de sorte que le forfait sera réduit de moitié le concernant. Il sera tenu compte aussi de ce qu'elle contribue à l'entretien du fils de son compagnon qui vit à leur domicile. Ainsi, la part de ressources de Mme [J] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 542,58 € décomposée comme suit: - taxes foncières : 118,58 € - redevance audiovisuelle :14 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :200 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 055 € - forfait chauffage :155 € Il est constant que dans le cas d'un débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus intégrés dans le calcul de la quotité saisissable mais sont pris en considération afin d'apprécier la répartition des charges dans le ménage, proportionnelle aux revenus. M. [P] [N], concubin de Mme [J], dispose des revenus s'élevant à un montant moyen de 1 644,83 € par mois. Ils représentent ainsi 55% des ressources totales du couple. Sa participation aux charges sera donc évaluée à hauteur de 848,42 €. Dès lors, la capacité réelle de remboursement de Mme [J] est de 570,33 € (1264,49 - 1542,58 + 848,42) et est supérieure à celle fixée par le premier juge, alors que la fraction saisissable en cas de saisie de ses rémunérations serait de 598,97 €. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 23 mois. Cette capacité de remboursement permet le paiement de tous les créanciers dans le délai maximum légal de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imposer à Mme [J] la vente de sa résidence principale. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. La neuvième mensualité correspond au capital de 3000 € que Mme [J] doit percevoir dans le cadre de la vente de terres en indivision. Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% pour favoriser le redressement. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués avant le présent arrêt et qui n'auraient pas pu être pris en compte par la cour, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu par le le tribunal d'instance de Versailles le 2 juillet 2019 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et rejeté la contestation de Mme [F] [J] concernant le créance de l'ASL [23] ; Statuant à nouveau, Confirme en intégralité les créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 15 102,27 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] [J] à la somme maximale de 570,33 euros, Dit que le capital de 3 000 euros à percevoir par Mme [F] [J] dans le cadre de la vente de terres en indivision devra être utilisé pour régler les créanciers suivant les modalités prévues au plan, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [F] [J] pour une durée de 23 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [F] [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [F] [J] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines . - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-12 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
625fa58b8361df277dc599ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel