Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa58d8361df277dc599ec
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 142 220 100 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 54G DU 19 AVRIL 2022 N° RG 20/00456 N° Portalis DBV3-V-B7E-TWZ5 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 3] C/ [L] [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 15/08790 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, -la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, -la SELARL JRF & ASSOCIES, -Me Hervé KEROUREDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA VEXIN, [Adresse 5], [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 - N° du dossier 15598 Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0264 APPELANT **************** Monsieur [L] [J] né le 19 Décembre 1942 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20200077 Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0399 S.A.R.L. CABINET D. MOISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 348 740 200 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Me Catherine DAUMAS de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0056 Société ALLIANZ IARD agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Me Charlotte POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0450 Société A2B (caducité partielle à son égard, prononcée le 3 novembre 2020) [Adresse 2] [Localité 11] INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ******************************* FAITS ET PROCÉDURE La société civile immobilière (SCI) Le domaine d'[Localité 10] a fait édifier à compter du 25 septembre 1990 un ensemble de cinq bâtiments, situé [Adresse 3] à [Localité 10] (Val d'Oise), et comprenant soixante-sept logements, treize commerces et un parc de stationnement en sous-sol. En sa qualité de maître d'ouvrage, la SCI a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (ci-après, autrement nommée, 'la société Axa'). L'ouvrage a été réceptionné le 19 mars 1991. Le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] (ci-après, autrement nommé, 'le syndicat des copropriétaires' ou 'le syndicat') a été administré successivement par : - la société cabinet Rochefontaine du 24 avril 1991 au 28 avril 1994 ; cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 mai 2004, puis liquidée pour insuffisance d'actifs le 26 septembre 2011, - la société cabinet A2B du 28 avril 1994 au 25 novembre 1998, - la société cabinet Moison du 26 janvier 1999 au 8 janvier 2015, - la société Foncia Vexin à compter de cette date. Selon le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Moison, M. [L] [J] s'est vu confier une mission globale de représentation et d'assistance à compter du 4 novembre 1999 jusqu'au 20 juin 2012, au moins, dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire et leurs assureurs. Selon M. [J], il ne s'agissait pas d'une mission globale, mais de différentes missions successives et ponctuelles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10] a subi deux sinistres. Le 18 juin 1992, la copropriété représentée par son syndic, la société cabinet Rochefontaine, a déclaré à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, un sinistre portant sur l'affaissement de la placette intérieure délimitée par les cinq bâtiments de l'ensemble immobilier avec désaffleurement des zones de circulation et cassure des terres végétales entraînant des conséquences pour l'accès aux commerces. Une seconde déclaration de sinistre portant sur des désordres relatifs à l'affaissement du dallage du parking est intervenue le 9 février 2001. Par ordonnance du 9 août 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Axa Assurances d'une demande de désignation d'expert judiciaire en raison de l'aggravation des dommages visée dans l'assignation, à l'encontre de différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, a désigné M. [V], en cette qualité, puis, à la suite du décès de ce dernier, M. [K] selon ordonnance du 3 février 2000. La mission de l'expert, qui ne portait à l'origine que sur la placette intérieure, a été étendue par décision du 6 avril 2005 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par syndicat des copropriétaires, par différentes assignations délivrées les 21, 22, 23, 24 février, 4, 9 et 14 mars 2005, aux désordres constatés dans les parkings intérieurs et les autres parties de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2008 et distingué deux types de désordres : - l'affaissement des voiries et réseaux divers (VRD) et espaces verts d'une part, - l'affaissement du dallage en sous-sol d'autre part. Antérieurement, par actes des 8 et 12 mars 2001, le syndicat représenté par son syndic en exercice, le cabinet Moison, et par son avocat, M. [J], a fait assigner la SCI [Localité 10] Centre, prise en la personne de la société Sogeprom, maître d''uvre d'exécution, son assureur la société Axa France IARD, et le cabinet [R], maître d''uvre de conception, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit ordonnée une expertise constatant les désordres de la dalle béton du parking, l'absence d'isolation thermique et des malfaçons sur les noues ayant entraîné des fuites dans des appartements. La SCI Le Domaine d'[Localité 10] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 7 mai 2003, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit qu'aucun pouvoir n'avait été délivré au syndic pour ester en justice contre le maître d''uvre et l'assureur dommages-ouvrage, - dit que seule l'action contre le promoteur a été autorisée par l'assemblée mais que l'identité de ce dernier n'est pas précisée et que le syndicat ne verse aux débats aucune pièce justificative, - prononcé la nullité de l'assignation délivrée à M. [R] et à la société Axa France IARD et déclaré irrecevable l'action formée contre eux, - constaté que le syndicat ne rapporte pas la preuve de la qualité de promoteur de la SCI [Localité 10] Centre prise en la personne de la société Sogeprom, - dit que la forclusion décennale est intervenue le 19 mars 2001, - déclaré mal fondées les demandes formées contre la SCI [Localité 10] Centre prise en la personne de la société Sogeprom et la SCI Le domaine d'[Localité 10] et débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes. Sur la base des conclusions expertales, le syndicat a demandé par conclusions signifiées le 15 septembre 2008 le rétablissement de l'affaire au rôle de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2003. Lors des assemblées générales du 15 décembre 2004 et du 11 décembre 2008, les copropriétaires ont donné mandat au syndic d'agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et des constructeurs. Par arrêt rendu le 21 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2009 et l'a déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de procédure tirée de la nullité des assignations délivrées au nom du syndicat pour défaut d'habilitation du syndic dès lors que cette exception était liée à l'appréciation du caractère interruptif des actes en cause. Saisi par le syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance de Paris a, le 9 novembre 2010, en particulier : - rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat au regard du délai décennal, s'agissant des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette ; - déclaré recevable l'action du syndicat au titre des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette ; - déclaré irrecevable l'action du syndicat au titre des désordres afférents aux parkings, aux caves et escaliers, comme prescrites ; - déclaré irrecevable l'action du syndicat au titre des désordres afférents aux parkings, aux caves et escaliers à l'égard de la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, et différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ; - fixé le montant du préjudice du syndicat au titre des désordres relatifs à l'affaissement généralisé de la placette à la somme de 1 427 207 euros toutes taxes comprises. Par arrêt du 20 juin 2012, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement de première instance du 9 novembre 2010 en ce qu'il déclare prescrite l'action du syndicat relative aux désordres affectant les parkings, caves et escaliers ; - infirmé ce jugement en ce qu'il condamne in solidum le bureau de contrôle technique, le bureau d'étude de sols, le maître d''uvre d'exécution et le bureau d'études techniques VRD et leurs assureurs, à payer au syndicat la somme de 1 422 201 euros au titre des désordres relatifs à l'affaissement de la placette, considérant que la prescription était également acquise ; - rejeté les demandes du syndicat. Par arrêt du 16 septembre 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat formé contre cet arrêt du 20 juin 2012. La société Axa France IARD a fait pratiquer le 19 février 2013 une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre du syndicat entre les mains de son syndic, la société cabinet Moison pour obtenir paiement de la somme de 1 311 146,46 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée le 25 février 2013. Par jugement du 25 juin 2013, le juge de l'exécution de Versailles a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mainlevée et la société Axa France de ses demandes reconventionnelles. Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement, mais accordé au syndicat des copropriétaires un délai d'un an à compter de l'arrêt pour s'acquitter du solde de sa créance de restitution résultant de l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris. Par actes du 6 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, qui se fonde sur les articles 1147 et 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, considérant que ses anciens syndics, les cabinets A2B et Moison, ont manqué à leurs devoirs de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention des copropriétaires sur l'expiration des garanties décennale et biennale et sur la nécessité d'interrompre ces délais, et que son avocat, M. [J], a commis des manquements fautifs de nature à engager tant sa responsabilité que celle de la société civile professionnelle, en omettant de réaliser un acte interruptif de la prescription de ces mêmes garanties et de ne pas avoir conseillé au syndicat de déclarer sa créance au passif de la société Rochefontaine, son ancien syndic, dans les délais légaux, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise les cabinets A2B et Moison et M. [L] [J] et sollicité leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes : * 2 034 130, 43 euros au titre des travaux de remise en état de la placette, * 741 193,12 euros au titre des travaux de remise en état des parkings en sous-sol et autres parties d'immeuble situées sous la placette, * 588 072,25 euros au titre des désordres affectant les escaliers et caves, * 43 005,02 euros au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et mise en sécurité urgentes et indispensables, * 40 000 euros au titre des sommes exposées en application de l'article 700 du code de procédure civile du fait des procédures menées inutilement par le cabinet [J] du fait de l'acquisition des prescriptions décennale et biennale, * 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, assureur du cabinet Moison, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - dit et jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, est irrecevable comme étant prescrite à l'égard de la société A2B ; - dit et jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, est irrecevable comme étant prescrite à l'égard de M. [L] [J] et la société cabinet Moison à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers ; - dit et jugé que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, est recevable à raison des désordres afférents à l'affaissement de la placette ; - dit et jugé que M. [L] [J] et la société cabinet Moison n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ; - dit et jugé que la société Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage n'est pas tenue à garantie ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes contraires et plus amples ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, aux dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2020 à l'encontre de la société Cabinet Moison, M. [J], la société Allianz IARD, la société A2B. Par ordonnance rendue le 3 novembre 2020, aujourd'hui irrévocable, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Versailles a, en particulier : - prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société A2B, - laissé les dépens à la charge de l'appelant. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022 (28 pages), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vexin, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, 1792, 1992 et 2225 du code civil, 420 du code de procédure civile, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, de : 1) Relativement aux dommages affectant la placette, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit recevable son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit mal fondée lesdites actions ; Et par conséquent - dire et juger recevable et bien fondée son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ; 2) Relativement aux dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves), - infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit irrecevable son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ; - dire recevable et bien fondée son action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [J] et de la société Moison et de son assureur, la société Allianz ; 3) Relativement à l'ensemble des dommages - condamner in solidum la société cabinet Moison, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet Moison, et M. [J] à lui régler les sommes suivantes : * 2 034 130,43 euros concernant les travaux de remise en état de la placette, * 741 193,12 euros concernant les travaux de remise en état des parkings en sous-sol et autres parties d'immeuble situées sous la placette, * 588 072,25 euros concernant les désordres affectant les escaliers et les caves, * 43 005,02 euros au titre des frais avancés par la copropriété afin d'assurer le financement des études de travaux, de mise en conformité et de mise en sécurité urgentes et indispensables, * 40 000 euros au titre des sommes exposées en application de l'article 700 du code de procédure civile durant l'ensemble des procédures menées inutilement par M. [J] en raison de l'acquisition des prescriptions biennale et décennale ; Subsidiairement, - condamner in solidum la société cabinet Moison, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur du cabinet Moison, et la société cabinet [J] à lui régler la somme de 1 427 207 euros toutes taxes comprises correspondant au montant dont la copropriété a bénéficié au terme du jugement infirmé du 9 novembre 2010 ; Très subsidiairement, - condamner in solidum la société cabinet Moison, la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur du cabinet Moison, et la société cabinet [J] à lui régler la somme de 1 325 455 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la somme que la copropriété doit rembourser à la société Axa France IARD suivant protocole d'accord conclu en date du 3 juin 2016 suite à l'arrêt de la cour du 20 juin 2012 ; En tout état de cause, - condamner in solidum tous succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2021 (25 pages), la société Cabinet Moison demande à la cour, au fondement des articles 2224 et 1147 du code civil, de : - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] mal fondé en son appel, - débouter M. [J] de son appel incident et de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [J] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Concernant la placette, - confirmer le jugement en ce qu'il dit et juge qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison des désordres afférents à l'affaissement de la placette et déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] de ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter M. [J] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - condamner M. [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter la société Allianz IARD de sa demande tendant à « mutualiser » les sinistres pour ne limiter sa garantie qu'à un seul plafond de 1 600 000 euros, - condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Concernant le sous-sol (parking, escaliers et caves), - confirmer le jugement en ce qu'il dit et juge que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] est irrecevable comme étant prescrite à son égard à raison des désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers, A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] de ses demandes dirigées contre elle en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité, A titre très subsidiaire, - débouter M. [J] de toutes ses demandes dirigées contre elle, - condamner M. [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter la société Allianz IARD de sa demande tendant à mutualiser les sinistres pour ne limiter sa garantie qu'à un seul plafond de 1 600 000 euros, - condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Sur les autres demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Localité 10] de ses demandes, A titre subsidiaire, - condamner M. [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], subsidiairement in solidum M. [J] et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022 (31 pages), la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 2224 du code civil, L. 114-1 du code des assurances, de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de : - déclarer recevable mais mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Vexin, en son appel, - confirmer le jugement dont appel et juger que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société cabinet Moison et fondée sur l'existence des désordres affectant les parkings, escaliers et caves est irrecevable car prescrite, - juger en conséquence irrecevable la demande d'indemnisation présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], et, subséquemment, déclarer sans objet sa garantie, A titre subsidiaire, - dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de la société cabinet Moison ne sont pas réunies et débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de toutes ses demandes, fins et conclusions, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison et à son encontre, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, son assureur, Si, par extraordinaire, la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, - condamner M. [L] [J] à relever et garantir la société cabinet Moison et elle-même, en sa qualité d'assureur de la société cabinet Moison, et très subsidiairement, juger résiduelle la part de responsabilité de la société cabinet Moison, - débouter M. [L] [J] de son appel incident et en garantie et de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison sous sa garantie et à son encontre, - confirmer le jugement dont appel et juger que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société cabinet Moison et fondée sur l'existence des désordres affectant la placette et sur les « autres demandes» est dénuée de fondement, les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de la société cabinet Moison n'étant pas réunies et débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de toutes ses demandes, fins et conclusions, du moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison et à son encontre, venant aux droits de GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société cabinet Moison, Si par extraordinaire, la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, - condamner M. [J] à relever et garantir la société cabinet Moison et elle-même, en sa qualité d'assurer de la société cabinet Moison, venant elle-même aux droits de GAN Eurocourtage, et très très subsidiairement, - juger résiduelle la part de responsabilité de la société cabinet Moison, - débouter M. [J] de son appel incident et en garantie et de toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société cabinet Moison sous sa garantie et à son encontre, - juger que : * elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie dont le plafond est limité à 1 600 000 euros par sinistre et par année d'assurance avec une franchise de 10 % (minimum 1 300 euros, maximum 2 400 euros) opposable aux tiers (tableau récapitulatif des montants des garanties et des franchises), * la faute reprochée à la société cabinet Moison constitue un seul et même sinistre déclaré le 3 juillet 2012, * les limites de la police sont opposables aux tiers, - débouter la société cabinet Moison de son appel incident et en garantie contre elle et portant sur l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et M. [J] de leurs demandes portées à son encontre et relatives à l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société cabinet Moison, En tout état de cause, - rejeter les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle et/ou la société cabinet Moison sous la garantie de son assureur, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], M. [J] et la société cabinet Moison de leurs demandes d'indemnité de procédure présentées à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sinon M. [J], à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021 (68 pages), M. [L] [J], demande à la cour, au visa de l'article 420 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il : * déclare irrecevable comme étant prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à son égard, à raison des désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers, * juge qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, * déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il considère l'action concernant les désordres affectant la placette non prescrite, Vu l'article 2225 du code civil, - juger que : * il a été demandé à l'avocat par le syndic de la copropriété, par une lettre du 9 février 2001, d'engager une procédure motivée par des désordres affectant le parking, des escaliers et les noues des ouvrages construits, * il y a été répondu par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2003, * selon ces instructions, les assignations (AXA, promoteur et constructeurs) ont été délivrées, la dernière étant du 12 mars 2001 (pièce 7), * il y a été répondu par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2003 déclarant irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, pour des motifs tenant à l'irrégularité de la décision des copropriétaires habilitant leur syndic à agir en justice, - déclarer qu'à la date du 7 mai 2003, le mandat de l'avocat qui lui a été confié par la lettre du syndic du 9 février 2001 a pris fin, - déclarer qu'à la date de l'assignation par laquelle est recherchée la responsabilité de l'avocat (6 novembre 2015), plus de 5 années s'étaient écoulées depuis la date de la fin de mandat et de la mission de l'avocat, - déclarer l'action en responsabilité fondée sur l'existence de désordres affectant les parkings, escaliers et cave prescrite : Vu l'article 2224 du code civil, - juger que le prétendu manquement de l'avocat tenant au fait qu'il n'aurait pas déclaré une créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de l'un des syndics, le cabinet Rochefontaine, remonte à plus de 20 ans, - déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, Subsidiairement, Vu les arrêts de la 2ème Ch. Civ. de la Cour de cassation du 22 octobre 2009 (pourvoi 08- 19.840 -pourvoi 07-21.487) « confirmant la jurisprudence alors en vigueur selon laquelle toute décision apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudices procédant du sinistre en litige », Vu l'arrêt de la Cour de cassation (3ème Ch. Civ du 02 mars 2011, dont la cour d'appel de Paris a fait application dans son arrêt du 20 juin 2012, jugeant « que pour être interruptive de prescription la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire », Vu l'arrêt de la 1ère Ch. Civ. de la Cour de cassation du 15 décembre 2011 (pourvoi 10- 24555) jugeant que « les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention », - constater qu'à la date de l'intervention de l'avocat, la nouvelle jurisprudence issue de l'arrêt de la 3ème Ch. Civ. de la Cour de cassation du 2 mars 2011 n'était ni connue, ni publiée, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 2016, statuant sur renvoi de cassation (pièce n°10) et l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt (pièce n° 19), - juger que : * l'avocat a normalement soutenu sans commettre de faute et avec succès devant le tribunal, que l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1999 avait interrompu la prescription reportée jusqu'au 18 novembre 2009, * l'avocat ne peut être tenu pour responsable de l'infirmation du jugement par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 juin 2012, en référence à la nouvelle jurisprudence inaugurée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2011, * par voie de conséquence, l'avocat ne peut être tenu d'indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de la perte de la somme de 1 427 207 euros TTC, montant de la condamnation prononcée par le tribunal avec exécution provisoire, * à la date de la réception de la lettre du syndic du 12 février 2001, l'avocat ne disposait que de quelques jours pour préparer, rédiger et régulariser les assignations délivrées les '8 & 12 mars 2001' (sic), alors que le délai de la prescription opposable par les constructeurs et leurs assureurs expirait le 09 mars 2001, * il était annoncé dans la lettre du syndic l'envoi de la décision des copropriétaires, 'ultérieurement portée à la connaissance de l'avocat, l'habilitant à agir en justice, ultérieurement porté à la connaissance de l'avocat' (sic), qui se révélera non conforme à l'article 55 du décret du 17 mars 1957, * passée la date du 10 mars 2001, la demande contre les constructeurs n'était plus recevable qu'elle émane du maître de l'ouvrage ou de l'assureur DO, * l'avocat n'est pas responsable de l'irrégularité de la décision des copropriétaires en date du 11 décembre 2000 (jugement du 7 mai 2003) rédigée et soumise à leur vote par le syndic en fonction, la société cabinet Moison, sans la participation de M. [J], * le préjudice dont le syndicat des copropriétaires demande réparation, que ce soit au titre des désordres affectant la placette ou des désordres affectant le parking, est sans lien de causalité avec des fautes injustement reprochées à l'avocat qui, dans les circonstances qui ont été décrites, n'a pas manqué à son obligation de moyens, d'autant qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, né ou actuel de ce chef, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d'aucun remboursement à l'assureur DO ou tout autre intervenant, en dehors d'un engagement de remboursement souscrit par un protocole très partiellement exécuté, - déclarer que le syndicat ne justifie pas des postes de réclamations formulées, - déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées, - le débouter de toutes ses prétentions, Subsidiairement, - ramener dans de plus justes proportions la réclamation indemnitaire du syndicat pour tenir compte de sa qualification de perte de chance et de l'indemnité reçue de la SMABTP de 291 236,59 euros, Subsidiairement, - déclarer la société cabinet Moison et son assureur Allianz irrecevable et mal fondés en leur appel incident et leur appel en garantie, - les en débouter, - condamner la société cabinet Moison et son assureur Allianz, tenus in solidum, à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge, à quelque titre que ce soit, - condamner le syndicat des copropriétaires, sinon la société cabinet Moison in solidum avec son assureur Allianz à lui payer 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire et sur les limites de l'appel, Les dispositions du jugement concernant la société A2B sont désormais irrévocables. La société Cabinet Moison ne critique pas le jugement en ce qu'il déclare recevable les demandes du syndicat visant à engager sa responsabilité civile professionnelle au titre des dommages qu'il a subis en raison des désordres sur la placette. Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable. Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement qui écarte la faute de M. [J] au titre de l'absence de déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société Rochefontaine, syndic de la copropriété du 24 avril 1991 au 28 avril 1994. Les autres dispositions du jugement sont querellées, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. La cour rappelle que, conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions ; que par 'prétention', il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituant pas des prétentions, la cour ne répondra à tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais aux motifs de celui-ci. La cour relève que le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il le déclare irrecevable en son action dirigée contre la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Cabinet Moison. Cependant, force est de constater que le premier juge n'a pas statué ainsi, mais a seulement retenu que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son ancien syndic étant infondées, la garantie de la société Allianz IARD n'était pas mobilisable. Il a donc 'Dit et jugé que la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage n'est pas tenue à garantie'. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur l'infirmation d'une disposition du jugement qui n'existe pas. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité introduite le 6 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J] et de la société Cabinet Moison relativement aux dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves) 1) A l'encontre de M. [J] ' Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare son action prescrite à l'encontre de M. [J] alors que ce dernier s'était vu confier une mission globale de représentation du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire, qu'il avait poursuivi sa mission jusqu'au 16 septembre 2014, date de l'arrêt de la Cour de cassation prononçant le rejet du pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour d'appel du 20 juin 2012 ayant dit irrecevables toutes les actions engagées par le syndicat de sorte que l'action contre l'avocat pouvait être engagée jusqu'au 16 septembre 2019. En outre, selon le syndicat, à supposer qu'il faille retenir que M. [J] ne l'assistait plus à l'occasion de la procédure engagée devant la Cour de cassation et qu'il avait reçu mission d'interjeter appel, alors sa mission n'aurait pris fin qu'avec le prononcé de l'arrêt du 20 juin 2012 de sorte qu'il aurait eu jusqu'au 20 juin 2017 pour engager son action à l'encontre de M. [J]. A cet égard, le syndicat des copropriétaires observe que M. [J] avait été mandaté pour obtenir en 2005 l'extension de la mission de l'expert judiciaire au titre des désordres 'parkings', alors qu'il savait le désordre prescrit, l'exposant à des frais inutiles tels que les frais d'expertise, de procédure et d'avocat ; que l'avocat a encore sollicité pour son client l'indemnisation des désordres afférents aux parkings dans la procédure au fond ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 2010, l'exposant encore à un article 700 du code de procédure civile, alors même que le désordre était toujours prescrit ; que l'avocat poursuivait encore sa mission devant la cour d'appel qui se prononçait le 20 juin 2012, l'exposant encore et toujours à des frais supplémentaires parfaitement inutiles. Le syndicat des copropriétaires en conclut que, en engageant son action en responsabilité contre M. [J] le 6 novembre 2015, il était parfaitement recevable en son action en responsabilité civile professionnelle exercée contre cet avocat. M. [J] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que sa mission, s'agissant des désordres relatifs aux parkings, escaliers et caves, a pris fin dès le prononcé du jugement rendu le 7 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, d'une part, a déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre du maître d'oeuvre et de l'assureur dommages-ouvrage faute de justification d'un pouvoir donné par l'assemblée générale des copropriétaires à son syndic pour agir en justice contre eux, et, d'autre part, qui a déclaré le syndicat des copropriétaires forclos en son action dirigée contre le maître d'ouvrage en raison de l'acquisition du délai de forclusion de l'action décennale dès le 19 mars 2001 à 24 heures. M. [J] admet cependant avoir représenté le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010. En revanche, il conteste avoir représenté le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel qui a statué par arrêt du 9 novembre 2010. Selon lui, ces différentes procédures sont distinctes et, contrairement à ce que soutient le syndicat, elles ne s'inscrivent pas dans une mission globale de représentation de celui-ci dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire. M. [J] prétend en définitive que sa mission ayant expiré le 7 mai 2003, l'action en responsabilité civile professionnelle engagée le 6 novembre 2015 à son encontre est nécessairement prescrite puisque, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.200), cette action se prescrit par l'écoulement d'un délai de cinq années à compter de la fin de sa mission, marquée par le prononcé de la décision dans la procédure pour laquelle il a reçu mandat. Il sollicite donc la confirmation du jugement qui déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées contre lui. ' Appréciation de la cour En application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il convient de rappeler que ce délai est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qu'aux termes de l'ancien article 2277-1 de ce même code, il était de 10 ans. L'objectif de la réforme intervenue en 2008 était en particulier de raccourcir les délais de prescription, ceux-ci poursuivant le but légitime de garantir la sécurité juridique et de donner de la cohérence aux règles applicables en uniformisant les délais. En outre, l'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat remplit son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée. C'est ainsi que la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.200, FS P+B) a jugé que l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel. Il revient au syndicat des copropriétaires de démontrer les termes de la mission confiée à M. [J], en particulier de justifier que ce dernier s'était vu confier une mission globale de représentation du syndicat dans le cadre de la procédure à l'encontre des intervenants à l'opération de construire. Il ressort des productions que M. [J] a été missionné par le syndic en exercice, la société Cabinet Moison, le 4 novembre 1999, pour représenter la copropriété dans l'affaire ayant donné lieu à une assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa Assurances, aux fins de rendre commune au syndicat des copropriétaires l'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 9 août 1999 (pièce 1 de la société Cabinet Moison). Il ressort en outre des productions que M. [J] représentait le syndicat des copropriétaires à l'occasion des procédures suivantes : * devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 18 novembre 1999 a rendu commune au syndicat son ordonnance de référé du 9 août 1999 commettant M. [V] en qualité d'expert judiciaire, * devant le tribunal de grande instance de Paris qui, le 7 mai 2003, a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires au maître d'oeuvre et à l'assureur dommages-ouvrage faute de justification d'un pouvoir donné par l'assemblée générale des copropriétaires à son syndic pour agir en justice contre eux et a déclaré le syndicat des copropriétaires forclos en son action dirigée contre le maître d'ouvrage en raison de l'acquisition du délai de forclusion de l'action décennale dès le 19 mars 2001 à 24 heures ; * devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 6 avril 2005, saisi par le syndicat des copropriétaires, par différentes assignations délivrées les 21, 22, 23, 24 février, 4, 9 et 14 mars 2005, a étendu la mission de M. [V], expert désigné par ordonnance du 9 août 1999, remplacé le 3 février 2000, par M. [K], aux fins d'extension de cette mission aux désordres constatés dans les parkings intérieurs et les autres parties de l'immeuble, * devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 9 novembre 2010, dont certaines dispositions du dispositif ont été reprises précédemment dans l'exposé du cadre factuel et procédural de la présente affaire, * devant la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 20 juin 2012, a confirmé le jugement ci-dessus, du 9 novembre 2010, en ce qu'il dit prescrite l'action de la copropriété relative aux désordres afférents aux parkings, aux caves et escaliers ; l'a infirmé en ce qu'il condamne in solidum le bureau de contrôle technique, le bureau d'étude de sols, le maître d''uvre d'exécution et le bureau d'études techniques VRD et leurs assureurs, à payer au syndicat la somme de 1 422 201 euros au titre des désordres relatifs à l'affaissement de la placette, considérant que la prescription était également acquise, et a rejeté les demandes du syndicat. La cour constate en effet que les différentes décisions susvisées mentionnent que M. [J] représente le syndicat des copropriétaires au titre de ces procédures. Certes, dans la dernière décision citée, à savoir l'arrêt du 20 juin 2012, il est précisé que M. [J] assiste le syndicat des copropriétaires et que Me [W] le représente. Cependant, l'article 2225 du code civil dispose expressément que l'action en responsabilité d'un avocat peut être engagée dès lors qu'il a représenté ou assisté son client en justice. Il s'ensuit que l'avocat qui assiste son client en justice est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l'occasion de sa mission. Par les productions susvisées, le syndicat des copropriétaires démontre donc indubitablement que la mission confiée par la copropriété à M. [J] consistait à le représenter ou à l'assister dans le cadre de la procédure judiciaire engagée contre les intervenants à l'opération de construire au titre des dommages de nature décennale qu'il a allégués. Cette mission s'est achevée le 20 juin 2012, soit au prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires avait jusqu'au 20 juin 2017 à 24 heures pour exercer l'action en responsabilité civile engagée contre cet avocat. En assignant M. [J] devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 novembre 2015, l'action du syndicat des copropriétaires n'était donc pas prescrite. Au surplus, à supposer que la cour retienne que la mission ad litem de l'avocat s'était achevée à l'issue du prononcé du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 novembre 2010, l'action du syndicat des copropriétaires engagée le 6 novembre 2015 n'était pas plus prescrite puisqu'il lui restait jusqu'au 9 novembre 2015 pour l'exercer. C'est donc à tort que le tribunal a déclaré prescrite l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [J] au titre des désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à l'égard de M. [L] [J] à raison de désordres afférents à l'affaissement du dallage du parking, aux caves et aux escaliers déclarée recevable. 2) A l'encontre de la société Cabinet Moison ' Moyens des parties Se fondant sur les dispositions des articles 2225, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare son action prescrite à l'encontre de la société Cabinet Moison alors qu'il apparaît indubitablement des productions, en particulier de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2014, que celle-ci le représentait encore à l'occasion de cette procédure. Il s'ensuit selon lui qu'il avait jusqu'au 16 septembre 2019 à 24 heures pour agir contre son ancien syndic. Se fondant sur les dispositions de l'article 2224, qui, selon elle, régit la prescription pertinente en l'espèce, la société Cabinet Moison poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable cette action au titre des dommages affectant le sous-sol (parkings, escaliers et caves). Elle soutient que le délai de prescription court à compter du fait dommageable ; que l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de ces désordres a été prononcée par le jugement rendu le 7 mai 2003 ; que ce jugement, qui met fin à l'instance engagée dans le délai de la garantie décennale pour les désordres affectant le sous-sol est bien le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à son encontre. En conséquence, elle affirme que l'action en responsabilité engagée le 6 novembre 2015, soit plus de 12 années après par le syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, est bien prescrite en application de l'article 2224 du code civil. La société Allianz IARD poursuit également la confirmation du jugement pour les motifs développés par la société Cabinet Moison et fait en outre valoir que dè
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurances.article L.114-1 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 2225 du code civilarticle 2225 du code civil dispose expressément quarticle 420 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
625fa58d8361df277dc599ec
Données disponibles
- Texte intégral