Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa58d8361df277dc599ee
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 3 168 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 15 AVRIL 2022 N° RG 20/06029 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UF5Z AFFAIRE : [J] [I] épouse [O] [E] [X] [B] [O] [E] [X] C/ [B] [O] [E] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2239 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [I] épouse [O] [E] [X] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [B] [O] [E] [X] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] APPELANTS - comparants en personne **************** Société [29] [Adresse 1] Agence du Val d'Oise [Localité 20] [31] [Adresse 14] [Localité 17] TRESORERIE [Localité 19] [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 19] DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES VAL D'OISE [Adresse 10] [Localité 18] Société [21] [26] [Adresse 5] [Localité 8] Société [24] Chez [Localité 32] contentieux [Adresse 2] [Localité 15] S.A. [28] [35] [Adresse 13] [Localité 16] S.A. [23] Chez [27] Recouvrements de Créances [Adresse 3] [Localité 9] S.A. [34] [Adresse 4] [Localité 11] Société d'assurance [30] [Adresse 6] [Localité 12] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 octobre 2018, M. et Mme [O] [E] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 décembre 2018. Le 6 août 2019, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 797 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [O] [E] [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 9 novembre 2020, a : - déclaré le recours recevable, - fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [O] [E] [X] ainsi qu'il est prévu au tableau annexé au présent jugement, - dit que les versements s'effectueront pendant 23 mois avec une mensualité de 1 542 euros au taux maximum de 0,86%. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 26 novembre 2020, Mme [O] [E] [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 novembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 octobre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [O] [E] [X] comparaissent en personne, M. [O] [E] [X] déclarant s'associer à l'appel interjeté par son épouse. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et d'imposer des mesures en retenant une mensualité de 1 200 euros maximum. Ils expliquent que M. [O] [E] [X] a retrouvé un emploi en septembre 2021, sous la forme d'un contrat à durée déterminée (CDD) converti ensuite en contrat à durée indéterminée (CDI), qu'ils ont deux enfants à charge et perçoivent des prestations de la caisse d'allocations familiales (CAF) à ce titre, qu'ils ont établi un budget à destination de la cour dont il ressort notamment des frais de location d'électroménager, afin d'éviter d'avoir à supporter le coût d'une réparation ou d'un remplacement, des frais d'essence Mme [O] [E] [X] travaillant à [Localité 33] en horaires décalés et ne pouvant utiliser les transports en commun, auxquels s'ajoutent des frais exceptionnels tel que le coût du permis de conduire que M. [O] [E] [X] est tenu de passer pour conserver son emploi, ou de remplacement des lunettes de vue dont une partie reste à leur charge, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges. L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinées à la SA [24] n'a pas été retourné au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel incident de M. [O] [E] [X] Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable. Dans le cadre de la procécure sans représentation obligatoire, il peut être formé oralement à l'audience. En l'espèce, l'appel principal de Mme [O] [E] [X] est recevable de sorte que M. [O] [E] [X] est recevable en son appel incident formé à l'audience. Sur le fond L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Au cas d'espèce, il ressort des explications de M. et Mme [O] [E] [X], étayées par les pièces produites aux débats (bulletins de salaire de décembre 2021, de janvier et février 2022), que Mme [O] [E] [X] est gardienne de la paix et perçoit un traitement moyen de 2 640 € par mois (31 681 €/12), et que M. [O] [E] [X] est employé en qualité d'éducateur scolaire depuis septembre 2021 pour un salaire moyen de 1 457,50 € par mois (5830,16 €/4). Dès lors, avec les prestations familiales servies par la CAF d'un montant mensuel de 132,08 €, les ressources mensuelles du couple s'élèvent à la somme totale de 4 229,58 €. Avec deux enfants à charge, la part de ressources de M. et Mme [O] [E] [X] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 521 € décomposée comme suit: - loyer (hors provision sur les charges de chauffage) : 529,72 € - mutuelle pour la famille :142,28 € - redevance audiovisuelle :14 € - location d'appareils électroménagers :63 € - frais de garderie périscolaire :30 € - frais de transport professionnel :200 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :219 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 153 € - forfait chauffage :170 € Dans ces conditions, la capacité mensuelle de remboursement des époux [O] [E] [X] peut être fixée à la somme de 1 708,58 € (4229,58 - 2521), étant rappelé que c'est une somme maximale de 2 595,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité. Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, les mesures prises par le premier juge sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 542 €, conformes aux articles L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation, seront ainsi intégralement confirmées. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit M. [B] [O] [E] [X] recevable en son appel incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 novembre 2020, Renvoie M. [B] [O] [E] [X] et Mme [J] [I] épouse [O] [E] [X] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
625fa58d8361df277dc599ee
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