Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa58f8361df277dc599f2
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 709 079 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 15 AVRIL 2022 N° RG 20/06087 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGDH AFFAIRE : [C] [D] [P] [D] ... C/ [U] [M] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-1412 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christian GUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 Madame [P] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian GUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 APPELANTS - non comparants **************** Madame [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000438 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Société CM CIC SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Adresse 3] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 janvier 2019, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 mars 2019. Le 30 avril 2019, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours du Crédit industriel commercial (CIC) et de la société [4] 'représentant M. et Mme [D]', le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 novembre 2020, a déclaré recevables mais mal fondés ces recours et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 décembre 2020, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, qui ne leur a pas été notifié. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 octobre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [D] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : - à titre principal, déclarer Mme [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, - subsidiairement, rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier à la commission pour fixation d'un moratoire, - en tout état de cause, condamnerr Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail de ses moyens et arguments. En substance, le conseil des époux [D] expose et fait valoir que : - Mme [M] n'a pas déclaré à la Banque de France deux comptes ouverts à son nom auprès de 'Ma French bank' et de la Banque postale ; - déclarée recevable en mars 2019, Mme [M] n'a pas respecté les recommandations de la commission sur le paiement des charges courantes et a aggravé sa dette locative ce qui est exclusif de toute bonne foi ; la dette locative est de 7 090,79 euros suivant décompte arrêté au 7 septembre 2020, date à laquelle elle a restitué le logement ; - elle a refusé de communiquer ses relevés bancaires, n'a pas déclaré ses changements d'adresse, n'a pas déclaré à la commission son contrat de travail ni ses ressources réelles ou l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales, ce qui témoigne d'un manque de transparence ; - elle a déclaré avoir deux enfants à charge alors qu'elle n'en a pas la garde et que ceux-ci, au demeurant, ne figurent pas sur son avis d'imposition ; - M; et Mme [D] ne disposent d'aucune informaiton sur la situation financière actuelle de Mme [M] ; en tout état de cause, au regard de son âge et de ses compétences, elle peut retrouver un emploi. Le courrier recommandé contenant la convocation destinée à Mme [M], envoyé à sa dernière adresse connue, a été retourné à la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Me Salvador, désignée au titre de l'aide juridicitionnelle le 25 juin 2021, et avisée personnellement de la date de l'audience, ne s'est pas présentée. Sur interrogation de la cour, le conseil de M. et Mme [D] a indiqué n'avoir eu aucune nouvelle de Me [X]. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de M. et Mme [D] A titre liminaire, il convient de relever que, suivant pièces produites aux débats, M. et Mme [D] ont consenti à Mme [M] un bail d'habitation portant sur un appartement sis à [Localité 5] par acte sous seing privé du 18 novembre 2017, que le logement a été libéré en septembre 2020, que Mme [M] reste débitrice de loyers, charges et indemnités d'occupation impayées. Si le jugement dont appel mentionne à tort qu'à l'audience la société [4] représentait les époux [D], alors qu'elle n'avait pas qualité pour ce faire, force est de constater qu'en réalité, devant le premier juge, des conclusions ont été déposées au nom de M. et Mme [D] par leur conseil, lesquels pouvaient parfaitement régulariser à l'audience la contestation des mesures imposées formée par la société [4] comme n'ayant pas été destinataires de leur notification par la commission. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit recevable le recours de la société [4] et, y ajoutant, il sera dit que la contestation de M. et Mme [D] devant le premier juge était recevable. Ainsi parties à ce jugement, M. et Mme [D] pouvaient en interjeter appel et ce, sans qu'acuun délai ne puisse leur être opposé puisqu'en effet, le jugement a été notifié à la seule société [4]. Dès lors, leur appel sera dit recevable. Sur la bonne foi de Mme [M] Le conseil des époux [D] invoque la mauvaise foi de Mme [M] sans en préciser le fondement, en visant des événements qui relèvent pour certains de la bonne foi comme condition de recevabilité du dossier, pour d'autres de la déchéance. Aux termes de l'article L. 741-5 du code de la consommation, saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1 du même code qui fait de la bonne foi de ce dernier une condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. En l'espèce, lors du dépôt du dossier le 25 janvier 2019, l'adresse déclarée par Mme [M] était celle des lieux loués puisqu'elle y résidait encore. Elle a déclaré être au chômage et la cour ne dispose pas d'élément qui permette d'établir que cette déclaration serait fausse puisque le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) produit par les appelants est daté du 18 février 2019 et est donc postérieur. Par ailleurs, l'allocation logement, lorsqu'elle est perçue directement par le bailleur, n'a pas à être déclarée comme une ressource et il appartient à la seule commission de retenir le montant du loyer déduction faite de cette allocation. Une éventuelle erreur de la commission à ce titre ne saurait être imputée à la débitrice. En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, Mme [M] a déclaré avoir deux enfants 'en droit de visite', ce qui correspond à la situation d'un parent qui n'a pas la résidence habituelle de ses enfants. Le forfait retenu à ce titre par la commission dans les charges -dont Mme [M] n'est au demeurant pas responsable- est bien celui correspondant aux frais engendrés par les droits de visite et non par la garde intégrale ou alternée des enfants. Enfin, la cour ne disposant pas de l'intégralité des pièces justificatives déposées par Mme [M] lors du dépôt de son dossier, ni de la date d'ouverture des comptes litigieux auprès de 'Ma French bank' et de la Banque postale, il ne peut être établi qu'il y aurait eu de fausses déclarations ou une rétention d'informations à ce titre. Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [M] au sens des dispositions précitées n'est pas établie. Toutefois, en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Les cas de déchéance sont ainsi limitativement énumérées. Ainsi, l'aggravation de l'endettement n'est une cause de déchéance que dans le cas de la souscription de nouveaux emprunts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, il ressort des pièces aux débats que Mme [M] a signé, le 18 février 2019, un CDI avec la société [6] sise à [Localité 7], pour un travail à temps plein en qualité d'assistant administratif à compter de sa date, contre une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros, avec une période d'essai de deux mois. Or, elle n'a pas déclaré à la commission cette nouvelle situation professionnelle et les revenus en résultant puisque la décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise, le 30 avril 2019, sur le fondement de ses premières déclarations et d'allocations chômage à hauteur de 984 euros par mois. Elle a ainsi dissimulé une partie de ses ressources. A l'audience devant le premier juge, le conseil de Mme [M] n'a donné aucune précision sur l'évolution de sa situation professionnelle, justifiant simplement qu'en octobre 2020,celle-ci était sans emploi et bénéficiaire d'indemnités versées par Pôle emploi. Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, Mme [M] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle sera condamnée aux dépens et devra régler à M. et Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit M. [C] [D] et Mme [P] [D] recevables en leur appel, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 novembre 2020 sauf en ce qu'il a dit recevable le Crédit industriel commercial (CIC) en sa contestation, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit M. [C] [D] et Mme [P] [D] recevables en leur contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Déchoit Mme [U] [M] du bénéfice des dispositions du traitement des situations de surendettement, Condamne Mme [U] [M] aux dépens, Condamne Mme [U] [M] à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 761-1 du code de la consommationarticle L. 741-5 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
625fa58f8361df277dc599f2
Données disponibles
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