Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa5918361df277dc599fa
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 246 291 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 AVRIL 2022 N° RG 20/06180 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGLZ AFFAIRE : [T] [X] [H] [K] [D] épouse [O] C/ URSSAF DE PARIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-18-1216 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [X] [H] [K] [D] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 12] APPELANTE - comparante en personne **************** URSSAF DE PARIS [Adresse 5] Recours judiciaires - [Adresse 5] [Localité 15] Société [17] Chez [21] CS80002 [Localité 8] S.A. [19] [16] [Adresse 18] [Localité 10] S.A. [Adresse 20] Chez [Localité 30] Contentieux [Adresse 2] [Localité 13] S.A. [24] Chez [27] [Adresse 1] [Adresse 23] [Localité 7] Société [26] CHEZ [25] Recouvrements de créances [Adresse 4] [Localité 6] S.A. [28] [28] [Adresse 11] [Adresse 22] [Localité 14] Société [29] [Localité 9] S.A.S. [31] CHEZ [28] - [Adresse 11] [Adresse 22] [Localité 14] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 décembre 2017, Mme [D] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 février 2018. Le 29 mai 2018, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 256,67 euros. Statuant sur le recours du comité d'entreprise de l'Urssaf d'Ile-de-France, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire deVersailles, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a: - déclaré le recours recevable, - constaté que Mme [D] épouse [O], en l'absence du requérant, sollicite le prononcé d'un jugement sur le fond, - dit que Mme [D] épouse [O] a une capacité de remboursement d'un montant de 233,04 euros par mois, - dit que les montants des créances seront retenus à l'identique à ceux figurant dans l'état détaillé fixé par la commission, - 'infirmé les mesures imposées par la commission le 29 mai 2018 ', - prononcé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 0%, assorti d'un effacement du reliquat des créances qui n'auraient pas été soldées à l'issue de ces mesures. Par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, Mme [D] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Mme [D] épouse [O], comparant en personne, demande de voir infirmer le jugement dont appel et imposer des mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives réelles. Elle explique que le premier juge a omis de retenir dans le calcul des charges le montant des frais de scolarité de sa fille âgée de 15 ans, dont elle produit la facture annuelle, et ajoute qu'elle a introduit la procédure de divorce à l'égard de son conjoint, qu'elle a été contrainte de régler une facture d'honoraires importante n'étant pas éligible à l'aide juridictionnelle, qu'en l'état, aucune pension n'a été fixée à la charge de son conjoint, qu'elle a souscrit une mutuelle complémentaire en plus de celle précomptée sur son salaire pour une meilleure couverture, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges. Elle ajoute qu'elle a sollicité vainement du comité d'entreprise de l'Urssaf qu'il lui adresse un RIB pour qu'elle puisse régler les mensualités prévues par le premier juge. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants. A quel créancier s'adresse ce paragraphe ' car il n'est pas mentionné plus haut de courrier adressé par un créancier ' L'appel porte uniquement sur la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et sur les mesures de désendettement qui en résultent. Les dispositions du jugement portant sur la recevabilité et le passif de la procédure ne sont pas remises en causes et sont donc acquises. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications de Mme [D] épouse [O] étayées par les pièces versées aux débats (déclaration d'impôts 2021 sur les revenus de l'année 2020), que ses revenus s'établissent à la somme totale de 2 462,91 € par mois. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 948,97 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. En effet, avec un enfant à charge, la part de ressources de Mme [D] épouse [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 285,35 € décomposée comme suit: - loyer (hors charges de chauffage): 1 079,62 € - impôts :29,58 € - mutuelle : 21,32 € - frais de scolarité justifiés (hors dépenses incluses dans les forfaits) :135,83 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :145 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :762 € - forfait chauffage :112 € Sa capacité réelle de remboursement est donc de 177,56 € (2462,91 - 2285,35) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [D] épouse [O] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, la situation financière de Mme [D] épouse [O] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués avant le présent arrêt, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, dit que les montants des créances seront retenus à l'identique à ceux figurant dans l'état détaillé fixé par la commission, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées à 0% et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan; Statuant à nouveau, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [D] épouse [O] à la somme de 177,56 euros, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [T] [D] épouse [O] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [T] [D] épouse [O] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [T][D]a épouse [O] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [T] [D] épouse [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de Mme [T] [D] épouse [O], ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
625fa5918361df277dc599fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel