Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa5928361df277dc59a00
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48I 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 15 AVRIL 2022 N° RG 20/06573 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHLP AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ [B] [G] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le JCP de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-0003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 11] [Localité 26] Ayant pour avocat Me Denis LATREMOUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178 APPELANT - non comparant, non représenté **************** Monsieur [B] [G] [Adresse 20] [Localité 18] comparant en personne Monsieur [H] [J] [Adresse 7] [Localité 23] Monsieur [P] [R] [Adresse 9] [Localité 16] Monsieur [S] [F] [Adresse 19] [Localité 21] Monsieur [D] [A] [Adresse 8] [Localité 27] Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 24] Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 28] [Localité 12] POLE DE RECOUV.SPEC YVELINES [Adresse 1] [Localité 14] TRESORERIE ESSONNE AMENDES Taxes urbanisme [Adresse 5] [Localité 22] Société STEPHANOISE DES EAUX service client TSA 70001 [Localité 10] Société DIRECT ENERGIE pôle solidarité - TSA 21636 [Localité 13] SIP SAINT GERMAIN EN LAYE NORD [Adresse 4] [Localité 15] TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 3] [Localité 17] Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 6] [Adresse 29] [Localité 25] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 août 2018, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 novembre 2018. Le 31 janvier 2019, la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le FGTI-SARVI), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 novembre 2020, a : - déclaré caduc le recours formé par le FGTI-SARVI contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - 'conféré force exécutoire' à la mesure imposée par la commission le 31 janvier 2019 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [G]. Par déclaration transmise par le RPVA le 29 décembre 2020, le conseil du FGTI-SARVI a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 novembre 2021. * * * A l'audience devant la cour, Le FGTI-SARVI, régulièrement avisé pour avoir signé l'avis de réception de sa lettre de convocation (tampon du 12 novembre 2021), ne comparaît pas et n'est pas représenté. M. [G], après avoir souligné que, déjà en première instance, personne n'avait comparu pour le FGTI-SARVI, demande un jugement sur le fond qui soit de confirmation. Les courriers contenant les convocations destinées à M. [A] et à M. [J] ont été retournés au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Les avis de réception des courriers contenant les convocations destinées au SIP de Saint-Germain-en-Laye Nord et à la trésorerie Essonne amendes n'ont pas été retournés au greffe. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, il résulte des articles 1239 et suivants du même code qu'en matière d'appel des décisions du juge des tutelles, la procédure est sans représentation obligatoire, l'appelant devant dès lors comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant le juge des tutelles. En l'espèce, la FGTI-SARVI ne s'est pas présenté à l'audience, et n'y a pas été représenté, bien que régulièrement convoqué. M. [G] demande à ce qu'il soit statué sur le fond ainsi qu'il l'avait fait en première instance conduisant le premier juge à statuer en dépit de l'absence de comparution du demandeur. La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office. Dans ces conditions, M. [G] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé sauf à dire que le premier juge ne pouvait pas constater la caducité du recours avant de statuer au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 27 novembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré caduc le recours formé par le FGTI-SARVI contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
Référence
625fa5928361df277dc59a00
Données disponibles
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