Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5938361df277dc59a04
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 6 028 900 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 56C DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/00189 N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBA AFFAIRE : Association DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ ALLIANCE CENTRE C/ Epoux [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/01677 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Isabelle TOUSSAINT, -la SELEURL MINAULT TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association DE GESTION ET DE COMPTABILITE ALLIANCE CENTRE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 281 000 296 [Adresse 6] [Localité 4] S.A. MMA IARD représentée par son dirigeant en fonction, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 5] représentées par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 Me Denis LALOUX substituant Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0094 APPELANTES **************** Monsieur [G] [J] né le 13 Juillet 1957 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française et Madame [Z] [J] née le 06 Février 1961 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 3] E.A.R.L. [J] EARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 753 994 664 [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20210089 Me Justine TOUZET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L.315 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************ FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [J], agriculteur depuis 1978, a confié la même année à l'association de gestion et de comptabilité Alliance Centre, alors appelée CEREL, aujourd'hui exerçant sous l'enseigne Cerfrance (ci-après, autrement nommée 'l'association Cerfrance'), l'établissement et la certification de sa comptabilité. L'association Cerfrance est assurée par la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD. L'association Cerfrance a été chargée par l'intéressé de constituer une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [J] (ci-après 'l'EARL [J]'). M. [J] soutient que l'association Cerfrance lui a indiqué que, sous réserve de constituer l'EARL avant le 30 septembre 2012, celle-ci serait éligible au régime d'exonération totale d'imposition sur la plus-value de cession prévu à l'article 151 septies du code général des impôts. L'EARL [J] a été immatriculée le 26 septembre 2012. À la fin de l'année 2013, l'administration fiscale n'a pas accordé à l'EARL [J] le bénéficie de l'exonération totale d'imposition sur la plus-value de cession prévue à l'article 151 septies du code général des impôts. M. et Mme [J] ont alors sollicité de l'association Cerfrance, par lettre du 15 mai 2013, le remboursement des sommes réclamées par l'administration fiscale. Par lettre du 19 décembre 2014, l'assureur de l'association Cerfrance a refusé leur demande de remboursement au motif qu'ils n'avaient subi aucun préjudice indemnisable. Un contrôle fiscal a été opéré le 13 mars 2015, à la suite duquel l'administration fiscale a prononcé un rehaussement de l'imposition, des cotisations et prélèvements sociaux et des pénalités et intérêts de retard à la charge de l'EARL [J]. Ce contrôle a, selon M. [J], mis en évidence divers manquements de l'association Cerfrance à savoir, ne pas avoir respecté les délais légaux pour le dépôt des déclarations relatives à la TVA, avoir fait pratiquer à M. et Mme [J] une déduction pour investissements qui n'était pas possible l'année de la réalisation de l'apport, et avoir commis une erreur de calcul dans les recettes de l'année 2011 ce qui l'aurait privé du bénéfice du texte susvisé car les plus-values nettes ne pouvaient être exonérées que lorsque la moyenne des recettes annuelles hors taxes était inférieure à 250 000 euros, ce qui n'était pas le cas. M. et Mme [J] ont allégué leur bonne foi et ont transigé avec l'administration fiscale, qui leur a consenti une réduction des pénalités de retard. Ils ont cependant subi un rehaussement significatif de leur imposition sur le revenu et des cotisations sociales. Par actes des 7 et 9 mai 2018, M. et Mme [J] et l'EARL [J] ont fait assigner l'association Cerfrance et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme totale de 66 064,13 euros au titre du rehaussement de l'imposition sur le revenu, au titre de celui des cotisations et prélèvements sociaux, au titre des pénalités et au titre des honoraires réglés à l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance Alliance Centre en pure perte, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a : - condamné solidairement l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance Alliance Centre et la société MMA IARD à payer à M. et Mme [J] les sommes de 24 718 euros, 3 616 euros, 17 411 euros, 3 503 euros, 1 152 euros, 2 770 euros et 5 000 euros ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné in solidum l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance Alliance Centre et la société MMA IARD à payer à M. et Mme [J] et l'EARL [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association de gestion et de comptabilité Cerfrance Alliance Centre aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 11 janvier 20121, l'association de gestion et de comptabilité Alliance centre et la société MMA IARD ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. et Mme [J] et l'EARL [J]. Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, l'association de gestion et de comptabilité Alliance centre et la société MMA IARD demandent à la cour, au fondement de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, de : - les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ; - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il les condamne à payer à M. et Mme [J] les sommes de 24 718 euros, 3 616 euros, 17 411 euros, 3 503 euros, 1 152 euros, 2 770 euros et 5 000 euros ; - débouter M. et Mme [J] et l'EARL [J] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception du poste des pénalités transigées de TVA et de TCA pour 2 770 euros ; Subsidiairement sur la perte de chance, - cantonner l'indemnisation de la perte de chance aux sommes de 1 831 euros (redressement fiscal) et de 1 529 euros (redressement des cotisations) ; - condamner solidairement entre eux, M. [G] [J], Mme [Z] [J] et l'EARL [J], à leur verser, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros ; - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, M. [G] [J] et Mme [Z] [J] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [J] demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, 151 septies, D72 II et 39 quindecies du code général des impôts, 515 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal : - confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf celles sur les frais engagés et leur préjudice moral ; - infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Chartres seulement sur : * le montant alloué au titre de leur préjudice moral, * le montant alloué au titre des frais engagés par M. et Mme [J], - condamner l'association d'expertise comptable, Cerfrance, et son assureur, la MMA IARD, solidairement, à payer la somme de 13 039,13 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi par M. et Mme [J] comprenant les honoraires de Cerfrance et frais engagés ; A titre subsidiaire, si le jugement était réformé : - condamner l'association d'expertise comptable, Cerfrance, et son assureur, la MMA IARD, solidairement, à payer la somme principale d'au moins 58 552,20 euros (46 816,20 + 11 736) avec les intérêts au taux légal applicable pour indemniser le préjudice subi par M. et Mme [J] qui ont perdu une chance d'avoir pu envisager toutes les conséquences fiscales de leurs opérations ; En tout état de cause : - débouter Cerfrance et l'assurance MMA IARD de toutes leurs demandes ; - condamner l'association d'expertise comptable, Cerfrance, et son assureur, la MMA IARD, solidairement, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner l'association d'expertise comptable, Cerfrance, et son assureur, la MMA IARD, solidairement, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Cerfrance aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2022. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire et sur les limites de l'appel, L'association Cerfrance reconnaît avoir commis une 'erreur technique' dans l'exercice de sa profession consistant à avoir indiqué à ses clients que l'apport de l'entreprise individuelle à l'EARL [J] en 2012 leur permettrait d'être entièrement éligibles à l'exonération de la plus-value d'apport de l'article 151 septies du code général des impôts alors qu'ils ne pouvaient l'être que partiellement. Son appel vise à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne au paiement de certaines sommes, soit 24 718 euros, 3 616 euros, 17 411 euros, 3 503 euros, 1 152 euros, 2 770 euros et 5 000 euros, alors que les préjudices allégués sont, selon elle, sans lien avec la faute retenue dès lors qu'il n'est pas établi que correctement informé sur les limites de l'exonération de la plus-value d'apport M. et Mme [J] auraient renoncé à cette opération d'apport. L'association Cerfrance et la société MMA IARD soutiennent donc que la cour ne pourra que rejeter l'existence de la perte de chance et, subsidiairement, elle devra cantonner sa réparation à de plus justes proportions. A titre principal, M. et Mme [J] et l'EARL [J] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il rejette leur demande au titre du préjudice moral et sur les frais engagés. A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé, ils sollicitent la condamnation de l'association Cerfrance à leur verser au moins la somme de 58 552,20 euros au titre de la perte de chance. Il résulte des écritures des appelantes [page 7 de leurs dernières écritures in fine qui soulignent que 'seules demeurent les pénalités transigées de TVA et de TCA pour le montant de 2 770 euros, qui relèvent de sa responsabilité (la responsabilité de l'association Cerfrance)]' et des intimés qu'il est admis que sans l'erreur de l'association Cerfrance, le montant des pénalités et intérêts de retard exigibles du fait des déclarations qui n'ont pas été déposées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) pour des montants de 1 152 euros et 1 618 euros, soit une somme totale de 2 770 euros, n'aurait pas été dû. Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il condamne l'association Cerfrance à payer la somme de 2 770 euros au titre des pénalités transigées de TVA et de TCA sera confirmé. La cour observe encore que l'association Cerfrance, qui sollicite l'infirmation du jugement en sa disposition qui la condamne à verser la somme de 1 152 euros au titre des intérêts de retard sollicités par l'administration fiscale, ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit au soutien de cette prétention. Les intimés poursuivent quant à eux la confirmation du jugement de ce chef. Il s'ensuit que cette disposition ne pourra qu'être confirmée. En outre, des écritures susmentionnées, il apparaît que le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [J] au titre d'un surplus de cotisations sociales n'est critiqué ni par les appelantes ni par les intimés. Il s'ensuit que cette disposition du jugement non critiquée est devenue irrévocable. Sur les préjudices allégués par M. et Mme [J] et l'EARL [J], - Le préjudice fiscal allégué, Pour condamner l'association Cerfrance à verser à M. et Mme [J] la somme totale de 28 334 euros (24 718 euros et 3 616 euros) au titre de l'imposition sur la plus value de cession, à court et long terme, le tribunal retient que ces impositions n'auraient pas été exigibles si l'EARL n'avait pas été créée si bien qu'en appliquant un taux de 41% pour l'une et de 16% pour l'autre, les sommes de 24 718 euros et 3 616 euros leur sont dues et l'association Cerfrance devra être condamnée à les payer. ' Moyens des parties L'association Cerfrance observe que, compte tenu des recettes réalisées, M. [J], qui espérait une exonération à hauteur de 100 %, s'est vu reconnaître, dans le cadre du redressement, une exonération à hauteur de 84,79 %. Elle rappelle que M. [J] continue son activité au travers l'EARL [J], dont la seule constitution en 2012 aura permis de réévaluer les matériels et équipements apportés et de générer dès le 1er exercice des charges d'amortissement créatrices d'un déficit ayant favorablement impacté son revenu de 2012. Elle précise que sur l'exercice 2012, l'activité individuelle dégageait un bénéfice de 95 239 euros, qui, sans le déficit de l'EARL à concurrence de 51 774 euros, aurait été pleinement taxé (pièce 4). Elle fait donc valoir que ce déficit a ainsi permis de ramener le revenu taxable (EARL/entreprise individuelle) à la somme de 43 466 euros (pièce 34 de ses adversaires). Elle admet, comme l'indique l'intimé, s'être aperçue de l'erreur au moment de déposer la déclaration de revenu 2012, la plus-value à court terme ayant été pour sa partie taxable, déclarée et taxée. Elle précise que la proposition de rectification fiscale de 2015 retient en effet un montant déjà imposé de 56 524 euros sur un montant imposable de 60 829 euros, soit un solde imposable de 3 765 euros. Elle relève que ses adversaires reconnaissent aussi que ce montant imposé en 2012 était compensé, à hauteur de 51 774 euros, par le déficit 2012 de l'EARL [J] ce que du reste les pièces produites démontrent, notamment la proposition de rectification (pièce 36 de ses adversaires). Elle rappelle que le but recherché étant de sauvegarder la neutralité fiscale de l'opération d'apport, telle qu'elle avait été présentée au client. Elle soutient que les intimés sont donc particulièrement mal fondés de se prévaloir d'un rehaussement de 60 289 euros et de calculer sur cette assiette un préjudice fiscal et social. Elle prétend donc que l'incidence fiscale de la taxation de la plus-value à court terme doit être calculée sur une assiette de 9 055 euros (60 289 euros - 51 774 euros), soit un surcoût fiscal de : * 3 712 euros au titre de la plus-value (PV) à court terme (9 055 euros x 41% compte tenu du taux d'imposition à l'IR communiqué par M. [J]), * 3 615 euros (22 597 euros x 16%) pour la plus-value à long terme, donc un total de 7 327 euros, bien éloigné du montant réclamé et accordé par le premier juge, de 24 318 euros (PV long terme) et 3 618 euros (PV court terme). Selon elle, cette somme de 7 327 euros constitue donc la seule assiette possible de la perte de chance. En effet, selon elle, M. [J] ne se plaint pas de ce que le montage proposé, et conservé intact depuis 2012, aurait manqué son objectif de diminuer la pression fiscale et sociale des années précédentes, mais selon son expression, ne lui aurait pas permis de 'réaliser des économies significatives' sur l'imposition sur le revenu ainsi que les cotisations et prélèvements obligatoires de sorte qu'il se déduit des développements des intimés que, correctement informés de la taxation résiduelle de la plus-value d'apport, ils auraient quand même opté pour la création de l'EARL. L'association Cerfrance insiste que le fait que M. [J] peine à démontrer une perte de chance de renoncer à l'opération de sorte que, selon elle, il ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre. Très subsidiairement, elle prétend que l'indemnisation de la perte de chance ne pourra excéder 25% de l'assiette possible précédemment évoquée, soit le surcoût fiscal de 7 327 euros, donc au montant de 1 831 euros (7 327 euros x 25%). Par voie de conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il retient l'existence d'une perte de chance ; subsidiairement, elle fait valoir que celle-ci ne pourrait être exactement indemnisée que par l'allocation de la somme de 1 831 euros. M. et Mme [J] et l'EARL [J] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il condamne l'association Cerfrance à payer les sommes de 24 718 euros et 3 616 euros au titre de l'imposition sur la plus value de cession aux motifs que si l'EARL [J] n'avait pas été constituée ces impositions n'auraient pas été exigibles si bien qu'en appliquant un taux de 41% pour l'une et de 16% pour l'autre, les sommes susvisées leur sont dues. Ils soutiennent que l'exonération totale de l'imposition sur les plus-values constituait l'élément déterminant de leur volonté de créer cette EARL, ainsi que cela ressort de leur lettre du 15 mai 2013. Ils soulignent que s'ils ont bénéficié d'une exonération au taux de 84,79 %, le maintien de l'imposition leur a bien causé un préjudice fiscal en les contraignant à s'acquitter d'une somme de 49 248 euros. Ils ajoutent que l'association Cerfrance opère une confusion entre les différents préjudices subis par eux ; qu'ainsi le déficit de l'EARL a permis de réduire l'impôt sur le revenu dont celle-ci devait s'acquitter, mais pas l'impôt sur les plus-values dont devaient s'acquitter directement les personnes physiques. Ils en déduisent que l'affirmation selon laquelle le déficit de l'EARL compense l'incidence fiscale de la plus-value de l'apport est erronée. En outre, ils soutiennent qu'en vue de compenser le maintien de l'imposition sur la plus-value de l'apport, l'association Cerfrance a manipulé les comptes de l'EARL, dans le but de créer un déficit artificiel. Ils précisent en effet que le déficit de l'EARL pour l'année 2012 aurait dû s'élever à 6 000 euros et qu'il a été rehaussé à 51 000 euros, ce qui ne peut être considéré comme un avantage. Au surplus, ils rappellent que l'association ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. S'agissant de leur préjudice fiscal, ils font valoir qu'il correspond au montant de l'imposition qu'ils n'auraient pas dû payer s'ils avaient été correctement conseillés, de sorte qu'il doit être intégralement indemnisé et doit être calculé en multipliant le montant de la plus-value imposable par le taux applicable. Ils indiquent que le montant imposable de la plus-value à court terme est de 60 289 euros, tel qu'indiqué dans la proposition de rectification, et qu'il est incontestable dès lors qu'il a été retenu directement par l'administration fiscale. Ils ajoutent qu'en appliquant le taux d'imposition de 41%, l'impôt sur la plus-value s'est élevé à la somme de 24 718 euros, montant justement retenu par le premier juge. S'agissant de la plus-value à long terme, ils relèvent que l'administration fiscale a retenu un montant imposable de 22 597 euros, lequel, multiplié par le taux applicable de 16 %, entraîne un rehaussement de l'imposition de 3 616 euros. Ils en concluent que le rehaussement de l'imposition sur la plus-value s'est élevé à la somme globale de 28 334 euros justement retenue par le premier juge. A titre subsidiaire, ils prétendent avoir subi un préjudice en raison de la perte de chance d'avoir pu correctement envisager toutes les conséquences fiscales de l'opération réalisée qui ne pourra être inférieure à 90 % du rehaussement d'imposition demandé par le fisc donc 90% de la somme de 49 248 euros + 2 770 euros s'élevant au total à 52 018 euros (49 248 euros + 2 770 euros (à savoir les pénalités transigées de TVA et de TCA). ' Appréciation de la cour Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le préjudice fiscal qu'ils ont subi en raison de l'erreur commise et reconnue par l'association Cerfrance dans l'exercice de sa profession d'avoir fourni à ses clients l'information erronée selon laquelle l'apport de l'entreprise individuelle à l'EARL [J] en 2012 leur permettrait d'être entièrement éligibles à l'exonération de la plus-value d'apport de l'article 151 septies du code général des impôts alors qu'ils ne pouvaient l'être que partiellement, consiste en la perte d'une chance d'avoir renoncé à cette opération ou d'avoir opté pour une autre opération de nature à atteindre les objectifs promis. Or, force est de constater que M. et Mme [J] et l'EARL [J] ne démontrent pas l'existence d'une opération alternative susceptible de remplir les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre, pas plus qu'ils justifient que, correctement informés et conseillés, ils y auraient renoncé. Il est en outre indubitable que, bien que l'opération n'ait pas atteint l'objectif qui, selon eux, déterminait leur engagement, M. [J] a continué son activité au travers l'EARL [J] depuis 2012. Il s'ensuit que cette affirmation, justifiée selon eux, par une lettre du 15 mai 2013 (pièce 5 des intimés), donc rédigée postérieurement à la création de l'EARL et alors que M. et Mme [J] n'ont pas renoncé à leur activité au travers de cette structure, n'apparaît pas crédible. Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu'il condamne l'association Cerfrance à verser à M. et Mme [J] les sommes de 24 718 euros et 3 616 euros sera infirmé et les demandeurs déboutés de leurs prétentions à ce titre. - Le préjudice résultant des cotisations de la MSA et des différentes caisses allégué Le tribunal a considéré que le paiement par M. et Mme [J] des cotisations sociales à concurrence des sommes de 17 411 euros et 3 503 euros réclamés par les organismes sociaux devait être remboursé par l'association Cerfrance et son assureur sans expliciter les motifs de cette décision. Le tribunal a en outre rejeté la demande des M. et Mme [J] au titre d'un 'surplus de cotisation pour l'année suivante' non justifié. Comme indiqué précédemment, ce rejet n'est pas querellé. En revanche, l'association Cerfrance poursuit l'infirmation du jugement qui la condamne à régler les sommes de 17 411 euros et 3 503 euros. ' Moyens des parties L'association Cerfrance, au soutien de cette prétention, fait valoir que M. et Mme [J] peinent à démontrer l'existence d'une perte de chance. Ainsi, selon elle, ils ne justifient qu'ils auraient renoncé à l'opération si l'information correcte leur avait été donnée. Elle souligne qu'à l'issue du redressement fiscal de 2015, c'est un solde de cotisations sociales qui a été réclamé à M. et Mme [J] (leurs pièces 17, 38 et 39). Elle précise que, ici encore, M. et Mme [J] ne sont pas fondés à calculer le surplus des cotisations sur la base rectifiée de 60 289 euros dès lors qu'ils ont bénéficié en compensation d'une minoration de leur revenu global par imputation du déficit de l'EARL à hauteur de 51 774 euros. Elle ajoute que l'augmentation des cotisations, en lien causal avec le manquement reproché, doit être calculée sur l'assiette après compensation soit (60 289 euros - 51 774 euros) x 28,88% = 2 615 euros. Elle observe encore que les cotisations et prélèvements sociaux concernant la plus-value à long terme étant calculés à 15,5% , ils devront être évalués comme suit : 22 597 euros x 15,5% = 3 503 euros. Elle souligne que compte tenu de la faiblesse de ces montants, M. et Mme [J] peinent à démontrer une perte de chance de renoncer à l'opération s'ils avaient obtenu de sa part l'information correcte de sorte qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande à ce titre. M. et Mme [J] et l'EARL [J] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et, invoquant le principe de la réparation intégrale, ils soutiennent que sans l'erreur de leur comptable, ils n'auraient pas dû verser ces prélèvements sociaux supplémentaires recalculés sur la base imposable correcte. Ainsi, soulignant que le montant des cotisations de mutualité sociale agricole et des prélèvements sociaux a été recalculé en tenant compte d'une base imposable de 60 289 euros pour la plus-value à court terme et de 22 597 euros pour la plus-value à long terme, que les montants réclamés s'étant élevés respectivement aux sommes de 17 411 euros et 3 503 euros, soit au total 20 914 euros, c'est bien ce montant total de 20 914 euros qui doit leur être versé par l'association Cerfrance. ' Appréciation de la cour Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le préjudice qu'ils ont subi en raison de l'erreur commise et reconnue par l'association Cerfrance dans l'exercice de sa profession, consiste en la perte d'une chance d'avoir renoncé à cette opération ou d'avoir opté pour une autre opération de nature à atteindre les objectifs promis. Or, force est de constater que M. et Mme [J] et l'EARL [J] ne démontrent pas l'existence d'une opération alternative susceptible de remplir les objectifs allégués, pas plus qu'ils justifient que, correctement informés et conseillés, ils y auraient renoncé. A cet égard, il est constant que M. [J] a continué son activité au travers l'EARL [J]. Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu'il condamne l'association Cerfrance à verser à M. et Mme [J] les sommes de 17 411 euros et 3 503 euros, soit au total 20 914 euros sera infirmé et les demandeurs déboutés à ce titre. - Le préjudice résultant des frais liés à la réalisation de l'étude et à la constitution de l'EARL [J] allégué ' Moyens des parties Au soutien de son appel, l'association Cerfrance expose que si M. [J] a consacré des frais pour la constitution de l'EARL [J], il bénéficie encore aujourd'hui de cette prestation puisqu'il exerce depuis 2012 son activité agricole sous cette forme. En outre, elle considère que M. [J] ne peut demander le remboursement de l'intégralité des frais qu'elle a facturés dès lors qu'ils l'ont été au titre de la rémunération de ses honoraires pour les travaux de comptabilité exécutés et non contestés. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de M. et Mme [J] formulée à ce titre. M. et Mme [J] et l'EARL [J] poursuivent l'infirmation partielle du jugement de ce chef. Selon eux, l'association Cerfrance n'a pas rempli ses missions au titre de la constitution de l'EARL de sorte qu'elle doit leur restituer l'intégralité des montants facturés soit 8 765,62 euros hors taxes (10 485,67 euros toutes taxes comprises) qui se décompose de cette façon : * 681,30 euros hors taxes (814,83 euros toutes taxes comprises) pour l'exercice du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2012 (pièces 11, 19, 20), * 98 euros hors taxes (117,21 euros toutes taxes comprises) de cotisations pour l'AGC ; * 1 986,32 euros hors taxes (2 377,63 euros toutes taxes comprises) pour l'exercice du 01/10/2012 au 30/09/2013 ; * 3 100 euros hors taxes (3 707,60 euros toutes taxes comprises) pour la réalisation de l'étude ; * 2 900 euros hors taxes (3 768,40 euros toutes taxes comprises) pour la constitution de l'EARL. Ils ajoutent avoir dû engager d'autres frais pour un montant total de 2 553,46 euros au titre de la réalisation des démarches administratives relatives à l'immatriculation de l'EARL, à savoir 2 304,74 euros pour l'expertise nécessaire à l'évaluation des biens apportés à la société, 164,76 euros pour la publication au journal d'annonce légale au titre de la constitution de l'EARL et 83,96 euros en frais de greffe. Ils sollicitent donc le remboursement d'une somme totale de 13 039,13 euros toutes taxes comprises (10 485,67 + 2 553,46). A titre subsidiaire, ils prétendent avoir subi une perte de chance de ne pas dépenser cette somme, évaluée à 90 %, affirmant qu'il est certain qu'ils n'auraient pas constitué d'EARL s'ils avaient su qu'ils ne pourraient bénéficier d'une exonération totale de l'imposition sur les plus-values de cession. Ils sollicitent donc subsidiairement le remboursement d'une somme de 11 736 euros toutes taxes comprises correspondant à 90 % de la somme susmentionnée. ' Appréciation de la cour Il est incontestable que l'association Cerfrance a exécuté la mission qui lui a été confiée, mais a commis une erreur puisque, dans le cadre de l'étude qu'elle devait réaliser pour le compte de M. et Mme [J], elle a fourni une information inexacte sur la portée de l'apport de l'entreprise individuelle à l'EARL [J] en 2012 au regard de l'éligibilité à l'exonération de la plus-value d'apport de l'article 151 septies du code général des impôts. Il est tout aussi constant que M. [J] bénéficie encore aujourd'hui de cette prestation puisqu'il exerce depuis 2012 son activité agricole sous cette forme. Il est dès lors établi que l'association Cerfrance n'a pas correctement exécuté l'étude dont elle était chargée en vue de la réalisation de l'EARL et qu'elle a facturée à concurrence de la somme de 3 100 euros hors taxes (3 707,60 euros toutes taxes comprises). Le préjudice en lien direct avec ce manquement, à savoir cette mauvaise exécution du contrat, sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à M. et Mme [J] à hauteur de la somme de 1 500 euros. Le jugement en ce qu'il condamne l'association Cerfrance et la société MMA IARD à verser à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros de chef sera infirmé et le montant alloué à M. et Mme [J] ramené à la somme de 1 500 euros. - Le préjudice moral, ' Moyens des parties L'association Cerfrance poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [J] au titre de leur préjudice moral, ses adversaires ne rapportant pas la preuve de celui-ci. Les intimés poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et considèrent avoir subi un véritable préjudice moral résultant de la faute commise par leur expert-comptable. Selon eux, ils ont subi un stress important pendant une longue période, à la suite du refus de l'administration fiscale de les faire bénéficier du régime d'exonération totale de l'imposition sur la plus-value de cession. Ils soulignent que ce stress a été aggravé tant par le manque d'aide efficace apporté par l'association Cerfrance, qui ne répondait pas promptement à leur sollicitation, que par la mise en oeuvre d'un contrôle fiscal et le redressement dont ils ont été l'objet en raison des manquements de leur expert comptable. Ils ajoutent que l'EARL [J] a été gravement perturbée dans son fonctionnement, qu'elle a dû faire face à des dépenses imprévues du fait du rehaussement d'imposition fiscale et sociale et que, en conséquence, elle a dû renoncer à des dépenses nécessaires à son activité, telles que l'achat d'un tracteur. Ils sollicitent donc la condamnation de l'association à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme [J] et une somme identique à l'EARL [J] en réparation du préjudice moral ainsi subi. ' Appréciation de la cour Il est constant que l'association Cerfrance a commis une erreur qui est à l'origine d'une procédure fiscale de redressement et de frais imprévus tant pour M. et Mme [J] que pour l'EARL [J] ; que ces procédures ont entraîné stress et anxiété chez M. et Mme [J] ; que la confiance qu'ils mettaient dans l'action et les conseils de leur expert comptable a été entamée. Il s'ensuit qu'il est établi que le manquement de l'association Cerfrance est directement à l'origine d'un préjudice moral subi tant par M. et Mme [J] que par l'EARL [J]. En réparation, l'association Cerfrance et la société MMA IARD seront condamnées solidairement à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme [J] et la même somme à l'EARL [J]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme [J] et l'EARL [J], qui succombent majoritairement en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il condamne solidairement l'association de gestion et de comptabilité Alliance Centre et la société MMA IARD à verser à M. et Mme [J] les sommes suivantes : * au titre de l'imposition sur la plus value de cession les sommes de 24 718 euros et de 3 616 euros, * au titre des cotisations de la MSA et des différentes caisses les sommes de 17 411 euros et de 3 503 euros, * au titre frais liés à la réalisation de l'étude et à la constitution de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] (EARL [J]) la somme de 5 000 euros ; INFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [J] et l'EARL [J] au titre de leur préjudice moral ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de M. et Mme [J] au titre du préjudice résultant de l'imposition sur la plus-value de cession ; REJETTE les demandes de M. et Mme [J] au titre du préjudice résultant des cotisations de la MSA et des différentes caisses, CONDAMNE solidairement l'association de gestion et de comptabilité Alliance Centre et la société MMA IARD à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre frais liés à la réalisation de l'étude et à la constitution de l'EARL [J], CONDAMNE solidairement l'association de gestion et de comptabilité Alliance Centre et la société MMA IARD en réparation du préjudice moral à verser les sommes de : * 1 500 euros à M. et Mme [J], * 1 500 euros à l'EARL [J], CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] et l'EARL [J] aux dépens d'appel ; DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
625fa5938361df277dc59a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel