Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59a8361df277dc59a0c
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 425 858 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/00573 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJEC AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ M. [N] [X] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1119000974 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/04/22 à : Me Sabrina DOURLEN Me Laure GODIVEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COFIDIS Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 APPELANTE **************** Monsieur [N] [X] [I] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (INDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier DELAMOUR - Représentant : Maître Harry BENSIMON, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 INTIME S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à étude d'huissier de justice INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit du 13 juillet 2017, la société anonyme Cofidis a consenti à M. [N] [I] un prêt affecté à l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant en capital de 24 900 euros avec intérêts au taux nominal de 2,65 %. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 mai 2019, la société Cofidis a assigné M. [I] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 28 293,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter du 17 octobre 2018, ou subsidiairement à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, - subsidiairement, la somme de 28 293,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juillet 2019, M. [I] a assigné la société à responsabilité limitée Groupe France Environnement en intervention forcée. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal de proximité de Gonesse a : - débouté la société Cofidis de ses demandes, - laissé les dépens à sa charge. Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 novembre 2021, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer M. [I] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - dire et juger la société Groupe France Environnement mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 28 358,32 euros au taux contractuel de 2,65 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2018, à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, - condamner M. [I] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre plus subsidiaire, si la cour dispensait M. [I] de rembourser le capital, - condamner la société Groupe France Environnement à lui payer la somme de 29 170,97 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, -condamner la société Groupe France Environnement à lui rembourser la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 juillet 2021, M. [I], intimé, demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer que le contrat conclu avec la société Groupe France Environnement est nul car contrevenant aux dispositions du code de la consommation, - déclarer que la société Groupe France Environnement a commis un dol à son encontre, - déclarer que la société Cofidis a délibérément participé au dol commis par la société Groupe France Environnement, Au surplus : - déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles : - en laissant prospérer l'activité de la société Groupe France Environnement par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, -en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction, - en manquant à ses obligations d'information et de conseil à son égard, - en délivrant les fonds à la société Groupe France Environnement sans s'assurer de l'achèvement des travaux, En conséquence, - déclarer que les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard, - prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la société Groupe France Environnement, - prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la société Cofidis, - déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner le remboursement des sommes versées à la société Cofidis au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 34 258,58 euros, sauf à parfaire, - condamner solidairement les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis à lui verser la somme de- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, - condamner la société Cofidis à lui verser les sommes de : - 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - dire qu'à défaut pour la société Groupe France Environnement de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis, - condamner la société Groupe France Environnement à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement les sociétés Groupe France Environnement et Cofidis au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Groupe France Environnement et la société Cofidis, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation. La société Groupe France Environnement n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 mars 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 30 avril 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 décembre 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Le présent arrêt, en présence de deux intimés cités pour le même objet, et dont celui qui ne comparaît pas n' a pas été cité à sa personne, sera qualifié d'arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2 , du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité des contrats de vente et de crédit La société Cofidis, appelante, soutient que le contrat de vente n'encourt pas la nullité, en raison du fait que : - les manoeuvres dolosives dont fait état M. [I] ne sont pas prouvées, et ni le rendement ni l'autofinancement ne sont entrés dans le champ contractuel, - si le bon de commande est entaché d'une cause de nullité en l'absence de la marque du matériel, M. [I] a réitéré son consentement en parfaite connaissance de cause. M. [I] réplique que le bon de commande encourt la nullité en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques du bien, ni l'indication du prix unitaire et du coût de la main d'oeuvre, ni le détail de l'exécution des obligations de la venderesse, ni les modalités de paiement, la date de livraison, le nom du démarcheur, en ce que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux prescription du code de la consommation, en ce que les indications relatives aux pièces détachées ne sont pas fournies. M. [I] indique par ailleurs, que la reproduction, au verso du bon de commande, des articles du code de la consommation sur le démarchage à domicile ne peut permettre d'établir qu'il avait connaissance du vice affectant le bon de commande, en raison du fait qu'il est un consommateur profane et que seul un juriste est en mesure de procéder à une vérification de la validité d'un contrat. M. [I] soutient que le contrat de vente encourt également la nullité sur le fondement du dol. M. [I] fait enfin valoir que le contrat de crédit est nul, en raison de la nullité du contrat de vente et sur le fondement du dol. Réponse de la cour Il n'est pas discuté que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. Les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L242 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. (...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Aux termes des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2. Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3. En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5. S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l'article R111-1 du même code. En l'espèce, le bon de commande en litige signé par M. [I] porte sur ' une centrale photovoltaïques d'une puissance totale de 5 kwc, comportant 20 panneaux, un coffret AC/DC, un onduleur, une étanchéité, des câbles, de la connectique, les frais de raccordement au réseau, et les démarches administratives (mairie, Erdf, consuel....), pour un prix de 24 900 euros toutes taxes comprises'. M. [I] soutient que le bon de commande litigieux est nul en ce qu'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, le prix unitaire et le coût de la main-d'oeuvre, le détail de l'exécution des obligations, les modalités de paiement, la date de livraison, le nom du démarcheur, en ce qu'il ne comporte pas de formulaire de rétractation détachable, en ce qu'il ne comporte aucune indication relative aux pièces détachées. Le bon de commande litigieux se révèle effectivement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où ni la marque ni le type ni la surface ni le poids des panneaux photovoltaïques ne sont précisés et qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité. Or la marque constitue une information substantielle, c'est-à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. En effet, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Ni l'article L. 221-5 ni l'article L. 111-1 précités n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément du prix constitutif du bien offert ou du service proposé ni celui du coût de la main-d'oeuvre, dès lors l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention sur le bon de commande (Cass. 1er civ. 2 juin 2021, n°19-22.607). Transposant l'article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cette article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303). En l'espèce, le bon de commande litigieux n'indique aucune date de livraison ni aucun calendrier des travaux, alors que la complexité de l'opération impliquait l'établissement d'un véritable calendrier prévisionnel des opérations devant être effectuées : livraison et installation du matériel, opérations de raccordement. C'est, en revanche, à tort que M. [I] dénonce un défaut d'indication des modalités de paiement par crédit qui sont mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié. Par ailleurs, le bon de commande litigieux, s'il comporte, contrairement à ce que soutient l'intimé, un formulaire de rétractation détachable, ne mentionne pas le nom du démarcheur. Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux est particulièrement imprécis et lacunaire et qu'il ne répond pas aux exigences du code la consommation, en ce qu'il ne précise ni la marque des panneaux solaires, ni date de livraison ni le nom du démarcheur. Il encourt, par suite, l'annulation. La société Cofidis fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par M. [I]. Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative. L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer. En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686). Cependant, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 13 juillet 2017 n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 n'étant plus applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de sorte qu'ils ne pouvaient permettre à M. [I] d'avoir précisément connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. Le seul fait qu'il ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, en signant un contrat avec la société Enedis, et en acceptant que cette dernière procède au raccordement de l'installation, qui est devenue productive à compter du 9 avril 2018, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'il a eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l'intention de le réparer. En conséquence, il y a lieu d'annuler le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté. Il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique du prêt que M. [I] n'a acquitté aucune somme en exécution du contrat de prêt, puisque le prêt est impayé depuis le mois d'avril 2018, ce qui correspond, selon l'échéancier, à la première échéance de remboursement. M. [I] ne peut, par suite, prétendre à la restitution de quelque somme que ce soit au jour du présent arrêt. II) Sur la demande en restitution du capital emprunté, la responsabilité de la société Cofidis et les demandes indemnitaires de M. [I] dirigées à l'encontre de cette dernière M. [I] sollicite la condamnation de la société Cofidis à lui payer, outre le montant des sommes qu'il lui a réglées au titre du contrat de crédit affecté, une somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation, une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et de leur trouble de jouissance et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que la société Cofidis a commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et l'exécution de la prestation par la société venderesse, en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, en manquant ainsi à ses obligations de conseil et de mise en garde. Il expose à la cour que ces fautes lui ont causé, tout d'abord, un préjudice financier et un trouble de jouissance, parce que, d'une part, il a été contraint d'avancer des frais pour faire valoir sa défense en justice et de régler les échéances du crédit et de supporter une installation inutile et inesthétique. Il allègue , par ailleurs, avoir subi un préjudice moral du fait que pour faire face au règlement des échéances du prêt il a été contraint de renoncer ' aux agréments et plaisirs de la vie'. La société Cofidis, s'oppose aux demandes indemnitaires de l'intimé en contestant les arguments relatifs à la vérification du bon de commande et de l'exécution de la prestation, et en soutenant que les préjudices allégués sont inexistants, dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et sans rapport avec les griefs invoqués à son encontre. Réponse de la cour Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une« opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. L'interdépendance des contrats signifie notamment que l'annulation ou larésolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de créditaccessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. la faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu'il justifie de l'existence d'un préjudice consécutif. En l'espèce, M. [I] reproche, en premier lieu, à la banque d'avoir commis une faute en en libérant hâtivement les fonds sans avoir vérifié la validité du bon de commande, l'accord de la mairie, l'absence de raccordement de l'installation, et la parfaite exécution du bon de commande. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la société Cofidis a commis une faute. Cependant, M. [I] sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'il dit subir, ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, ce alors qu'il ne démontrent pas que l'installation est réellement défectueuse, ou que le raccordement n'aurait pas pu être effectué. Ils affirment que la société GFE n'aurait pas renseigné l'attestation sur l'honneur requise, sans toutefois établir l'avoir sollicitée à cette fin. En conséquence, le préjudice qu'ils disent subir tenant au non-fonctionnement prétendu de l'installation, à le supposer existant, ne peut être imputé à la faute de la banque. S'agissant de la faute imputée à la banque pour ne s'être point assurée de la parfaite exécution de la prestation avant que de débloquer les fonds, il convient de rappeler que, dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait êtretenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. Cependant, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré et l'emprunteur ne caractérise pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur lorsqu'il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle. S'il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, en revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal. En l'espèce, le document manuscrit destiné à la société Cofidis et qui a été signé par M. [I] le 25 avril 2017 est ainsi libellé : 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société GFE, au moment de la délivrance par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme'. L'attestation dont s'agit, dont la force probante est certaine, dès lors qu'elle est signée par M. [I], datée, de nature à identifier l'opération financée et à caractériser l'exécution complète du contrat principal, atteste de la livraison et de la réception sans réserve de l'installation et de l'exécution de sa prestation par la société venderesse. L'attestation de conformité visée par le consuel le 30 août 2017 est produite par la société Cofidis en cause d'appel. Mais surtout, il ressort des pièces de la procédure, par ailleurs, que l'installation a été effectivement raccordée au réseau public sans qu'un défaut de conformité des travaux y fasse obstacle, que l'installation est opérationnelle et qu'elle a produit 2 2 63 kwh pour la période du 28 septembre 2018 au 23 mars 2019, de sorte que M. [I] n'établit aucun préjudice en lien avec la faute qu'il reproche à la banque. M. [I] a indiqué dans ses écritures de première instance avoir vendu pour 443, 54 euros pour la période du 28 septembre 2018 au 23 mars 2019. M. [I] a donc reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 24 900 euros, dès lors que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle, et que les fonds ont été délivrés par la banque au vu d'un certificat de livraison attestant de l'exécution complète des travaux et prestations convenus. La demande d'indemnisation au titre des frais de désinstallation, d'un montant de 5 000 euros, est mal fondée en l'absence de faute de la banque appelante, et de l'existence d'un préjudice, l'installation étant opérationnelle. M. [I] soutient qu'il ne peut vendre d'électricité à EDF en raison du fait que la société venderesse n'a pas rempli d'attestation sur l'honneur. Cependant, M. [I] ne justifie pas avoir transmis l'attestation qui lui a été remise par la société EDF, après que l'installation eut été raccordée au réseau par la société Enedis ; il ne justifie pas même avoir sollicité la société venderesse pour qu'elle remplisse l'attestation litigieuse, et ses affirmations en cause d'appel, tenant à l'impossibilité de revendre de l'électricité, sont en contradiction avec celles faites dans ses conclusions de première instance, aux termes desquelles il indiquait avoir vendu pour 443, 54 euros d'électricité entre le 9 avril 2018 et le 29 mars 2019 : ' La société GFE, dans le cadre des prestations de service contractuellement prévues, a déposé une demande complète de raccordement le 12 septembre 2017, et la mise en service de l'installation a été finalement réalisée le 9 avril 2018. Ainsi, entre le 9 avril 2018 et le 29 mars 2019, la centrale photovoltaïque de M. [I] a produit 2263 kwh, soit 443, 54 euros'. L'indemnisation du préjudice financier lié à l'obligation de rembourser le crédit consenti ne peut davantage être accueillie, M. [I] ayant accepté l'offre de crédit, qui mentionnait clairement le taux d'intérêt. M. [I] fait également grief à la société Cofidis d'avoir manqué à son obligation de mise en garde. Selon l'article L 311-8 du code de la consommation, applicable en l'espèce, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Il n'est pas démontré que la société Cofidis, qui seule prend la décision d'accorder ou non le crédit, aurait manqué à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit, M. [I] ne justifiant pas avoir présenté un risque d'endettement excessif lors de la souscription du contrat, et la banque versant aux débats les éléments démontrant qu'elle a sollicité les justificatifs d'identité et de solvabilité de l'emprunteur, et qu'elle leur a remis les documents prévus par le code de la consommation. M. [I] n'indique pas en quoi le crédit qui lui a été proposé aurait été inapproprié et ne démontre l'existence d'aucune faute de la banque à ce titre et la rentabilité de l'opération, qui n'est pas mentionnée dans le bon de commande, n'est pas entrée dans le champ contractuel comme il a été dit ci-avant. Enfin, le préjudice moral invoqués par M. [I] n'est pas établi. Il résulte de ce qui précède que l'intimé qui ne justifie pas d'un préjudice en lien causal avec la faute commise par la société Cofidis et tenant à l'absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande, sera, par suite, ne peut prétendre à être dispensé de restitué le capital emprunté et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. III) Sur les demandes accessoires M. [I], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Annule le contrat de vente passé par M. [N] [I] avec la société Groupe France Environnement le 13 juillet 2017, ainsi que le contrat de crédit affecté, signé le même jour, avec la société Cofidis ; Condamne M. [N] [I] à payer à la société Cofidis la somme de 24 900 euros, assortie des intérêts au taux légal ; Déboute M. [N] [I] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [I] à payer à la société Cofidis une indemnité de 2 000 euros ; Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-8 du code de la consommationarticle 1182 du code civilarticle L. 221-5 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L221-9 du code de la consommationarticle L. 111-1 du code de la consommation précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
625fa59a8361df277dc59a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel