Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59b8361df277dc59a10
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 560 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/01095 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKK4 AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOLFINEA ANCIENNEMENT BANQUE SOLFEA C/ M. [B] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Dreux N° RG : 11-19-000394 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/04/22 à : Me Jack BEAUJARD Me Kazim KAYA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOLFINEA ANCIENNEMENT BANQUE SOLFEA N° SIRET : 542 .097.902 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210256 Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 APPELANTE **************** Monsieur [B] [T] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [T] Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 INTIME Société SELARLU BALLY MJ prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne morale INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [B] [T] a fait l'objet d'un démarchage à domicile de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France. Le 5 décembre 2012, M. [T] a signé avec cette société un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance globale de 29060 Wc, moyennant le prix de 18 800 euros TTC. Suivant offre préalable acceptée le même jour, M. [T] a souscrit auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté d'un montant de 18 800 euros, remboursable en 133 mensualités de 193 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,37%. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier de justice délivré le 31 octobre 2019, M. [T] a assigné la société Bally MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Dreux aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un état des sommes qu'il a remboursées au titre du contrat de prêt, - dire que l'abstention de la banque de produire ces éléments devra être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l'administration de la justice, - prendre acte, en conséquence de ce que la banque ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été versées, tel que mentionnées par M. [T], Avant dire droit : - suspendre le contrat de crédit affecté consenti le 5 décembre 2012 par la société BNP Paribas Personal Finance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat en vue duquel il a été conclu, - juger que le prêt ne produira pas d'intérêts, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'annulation du contrat en vue duquel il a été conclu, - prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, - juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité et ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à son égard, - ordonner en conséquence le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées, soit la somme de 25 588,24 euros, - à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 25 600 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque, - en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes : - 4 554 euros au titre du préjudice financier, - 3 000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance, - 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - dit n'y avoir lieu à : - ordonner la communication par la société BNP Paribas Personal Finance d'un état des sommes remboursées, le montant à retenir, comme non contesté, à ce titre, s'élevant à 25 588,24 euros, - suspendre le contrat de crédit affecté jusqu'à ce qu'i1 soit statué sur la demande d'annulation du contrat principal, - écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance, - déclaré M. [T] recevable en ses demandes, - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 5 décembre 2012 entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies, prise en la personne de la société Bally MJ, en qualité de mandataire liquidateur et M. [T], - prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [T] et la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 25 588, 24 euros au titre des sommes versées par ce dernier au titre du contrat de crédit annulé, - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées, - déclaré M. [T] recevable en ses demandes, - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 5 décembre 2012 entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies, prise en la personne de la société Bally MJ, en qualité de mandataire liquidateur et M. [T], - prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [T] et la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [T] la somme de 25 588, 24 euros au titre des sommes versées par ce dernier au titre du contrat de crédit annulé, la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris : - sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 18 800 euros en restitution du capital prêté, - sa demande plus subsidiaire de condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 18 800 euros à titre de dommages et intérêts, - sa demande subsidiaire en condamnation de M. [T] à restituer à ses frais l'installation à la société Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies, - sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, A titre principal : - déclarer irrecevable, à tout le moins infondé, l'ensemble des demandes formées par M. [T], - à tout le moins, déclarer irrecevable la demande de M. [T] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies, - déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea, - dire et juger, à tout le moins, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, - débouter M. [T] de sa demande en nullité des contrats conclus avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies et la société Banque Solfea, - débouter M. [T] de sa demande visant à la restitution des sommes versées, - déclarer irrecevable la demande de M. [T] en résolution du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies, - déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de résolution du contrat conclu avec la société Banque Solfea, - dire et juger, à tout le moins, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, - débouter M. [T] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies ainsi que de sa demande en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea, - débouter M. [T] de sa demande visant à la restitution des sommes versées, - déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la dire et juger à tout le moins non fondée, la rejeter, Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats : - déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à sa décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter, - condamner M. [T] à lui régler la somme de 18 800 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [T] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, - à tout le moins, le débouter de ses demandes, Très subsidiairement : - limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, - limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] d'en justifier, - en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [T] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 18 800 euros, A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 18 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, - enjoindre à M. [T] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Bally MJ, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, - dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenue du remboursement du capital prêté, - subsidiairement, priver M. [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - débouter M. [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance, - déclaré M. [T] recevable en ses demandes, - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 5 décembre 2012 avec société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies, - prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes : - 25 588, 24 euros au titre des sommes versées au titre du contrat de crédit annulé, - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer les demandes de M. [T] recevables et bien fondées, Si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats : - prononcer l'annulation du contrat de vente le liant à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté, - ordonner en conséquence, le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes qui lui ont été versées au jour du jugement à intervenir, à savoir la somme de 25 588,24 euros, - à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 25 600 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes et considérait que la banque n'avait pas commis de fautes : - prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer le trop perçu, soit la somme de 6 788,24 euros, En tout état de cause : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser : - la somme de 4 554 euros au titre du préjudice financier, sauf à parfaire, - la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens d'appel. La société Bally MJ, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 15 avril 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 décembre 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Les conclusions de M. [T] lui ont été signifiées le 5 août 2021. Les dernières conclusions de M. [T] ne lui ont pas été signifiées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [T] n'a pas signifié ses dernières conclusions à la société Bally MJ, ès qualités. Les conclusions précédentes ont été régulièrement signifiées à la société intimée défaillante, précision étant faite que les demandes sont inchangées entre les premières conclusions signifiées le 5 août 2021 et les conclusions non signifiées à la société Bally MJ. ' sur la recevabilité des demandes de M. [T] et l'existence d'un accord transactionnel La Bnp Paribas Personal Finance poursuit l'infirmation du jugement, au motif que les demandes présentées par M. [T] sont irrecevables, à raison de l'accord transactionnel régularisé le 10 septembre 2015 en contrepartie des engagements pris par la société Solfea de prendre à sa charge les frais permettant l'installation et la mise en service par ERDF, M. [T] s'étant engagé à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit. Elle en déduit que les demandes formée par M. [T] tendant à la nullité des contrats de crédit du fait de la nullité des contrats principaux de vente est donc irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée liée aux accords transactionnels. La Bnp Paribas Personal Finance fait valoir que l'emprunteur a substitué aux obligations qui résultaient du précédent contrat de crédit de nouvelles obligations en procédant au rachat de son crédit par un établissement tiers, de sorte qu'il ne peut plus initier d'actions ou recours se rattachant au précédent contrat. Elle ajoute que M. [T] a procédé de manière anticipée et de sa propre initiative au remboursement intégral du crédit le liant à la société Solfea et a ainsi mis fin au contrat de crédit, étant rappelé que en cas d'inclusion d'un crédit affecté dans un contrat de regroupement de crédit, l'emprunteur perd le bénéfice de ses droits liés au caractère affecté du crédit. Elle en déduit que l'action en nullité se rattachant à un contrat éteint du fait de la novation est en conséquence irrecevable. En réponse, M. [T] soutient que la société Sweetcom n'a pas procédé au raccordement de l'installation, de sorte que le document 'autorisation de réalisation des travaux' n'est pas un protocole transactionnel et que, de surcroît, la société mandatée par la banque pour procéder au raccordement n'a pas réalisé la prestation convenue. Ensuite, M. [T] rétorque que le remboursement anticipé du crédit ne peut entraîner l'irrecevabilité d'une action en nullité du contrat, qu'il n'existe aucune disposition légale en ce sens, que les arrêts invoqués par la Bnp Paribas Personal Finance faisant référence au mécanisme de la répétition de l'indu ne sauraient s'appliquer à une restitution à la suite d'une annulation d'un ensemble contractuel. Sur ce, Le 10 septembre 2015, M. [T] a signé un document intitulé 'autorisation de réalisation des travaux', ainsi rédigé : 'M. [T] (...) 1) Autorisons par la présente la société Sweetcom à réaliser les travaux de mise en service de l'installation, travaux dont la banque solfea a accepté la prise en charge à ses frais. 2) Nous nous engageons, lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque Solfea, à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.' Un devis du 16 février 2016 établi par la société Sweetcom et signé par la banque Solfea pour un montant de 3 954 euros est produit par la banque Bnp Paribas Personal Finance. Ce document établi pour le chantier de M. [T] contient la précision suivante : 'le client refuse de prendre en charge la tranchée ou de la réaliser'. Ce devis porte sur les travaux de raccordement et la tranchée nécessaire pour y procéder. La société Bnp Paribas Personal Finance ne verse pas aux débats le certificat de fin de travaux, condition prévue par la société Sweetcom et M. [T] pour que ce dernier renonce à toute contestation à l'encontre de l'organisme de crédit. Ce document ne peut donc suffire à caractériser une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et ne prive pas M. [T] de son droit d'agir. L'argument mis en avant par la société Bnp Paribas Personal Finance n'est pas plus pertinent quant à l'extinction de la dette par novation, alors que le remboursement anticipé du contrat par M. [T] ne vaut pas renonciation aux causes de nullité susceptibles d'entacher le contrat principal, et partant le contrat de crédit qui en dépend. Il convient d'ajouter que la novation ne se présume pas et qu'il n'est pas établi que M. [T] ait eu l'intention de nover en procédant à ce regroupement de crédit. Enfin l'article R314-20 du code de la consommation, en son h), ne prive pas l'emprunteur d'agir en nullité du contrat principal, et partant en nullité du crédit affecté, alors qu'il est ainsi rédigé : 'h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier.' Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. ' sur la prescription de l'action ' Sur la prescription de la demande en nullité sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation La Bnp Paribas Personal Finance excipe de la prescription de l'action initiée par M. [T] par assignation du 31 octobre 2019, le contrat ayant été signé plus de cinq ans auparavant le 5 décembre 2012. Elle estime que les irrégularités affectant le bon de commande étaient détectables dès la signature du contrat. En réponse, M. [T] affirme que le point de départ du délai de prescription quinquennale est fixé au jour où il a pris conscience des causes de nullité affectant les contrats, soit à la date du 12 novembre 2014, date de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire France, date avant laquelle il n'avait pas connaissance des causes de nullité du contrat. Les parties ne contestent pas que la prescription de l'action en nullité engagée par M. [T] est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Pour ce qui a trait au formalisme du bon de commande négocié dans le cadre d'un démarchage à domicile, la lecture des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, articles dûment reproduits au verso du contrat, ne pouvait qu'informer l'acquéreur sur les mentions obligatoires de l'acte de vente et lui révéler par-là même les éventuels manquements du bon signé par ses soins. Le point de départ du délai de prescription correspond bien à la date du bon de commande, soit le 5 décembre 2012. M. [T] est mal fondé à invoquer un report de ce point de départ du délai de prescription à la date de l'ouverture de la procédure collective concernant la société venderesse, alors que les causes de nullité invoquées sont exclusivement formelles et concernent le respect des dispositions légales applicables à la date de signature du contrat. Il ne peut sérieusement prétendre qu'aucun professionnel ne l'a informé des causes de nullité, de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance. Il ne peut pas plus bénéficier d'un report au jour du placement en liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France, en arguant du fait que c'est alors qu'il a réalisé les nullités affectant les contrats. Il ne peut pas plus, pour échapper à la prescription de l'action pour voir juger la nullité du contrat à sa formation, exciper d'une prétendue nouvelle faute de la banque, en affirmant que la faute de celle-ci, consistant à ne pas avoir remédié à la difficulté rencontrée du fait de l'absence de raccordement de l'installation, a nécessairement fait courir un nouveau délai de prescription. En conséquence, M. [T] ayant assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2019, son action en nullité est prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef. ' Sur la prescription de la demande présentée sur le fondement du dol La société Bnp Paribas Personal Finance argue de la prescription de la demande en nullité au motif d'un dol, estimant que M. [T] ne démontre pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. M. [T] réplique que les faits caractérisant le dol sont par nature dissimulés, ce qui implique nécessairement la méconnaissance de l'existence des manoeuvres dolosives de sorte que la victime est empêchée de faire valoir ses droits tant que les manoeuvres ne sont pas révélées. Il dit avoir ignoré lors de la conclusion du contrat les mensonges, à savoir que le montant annuel de la revente de leur production à EDF ne couvrirait pas le montant annuel du crédit, et avoir pris conscience au jour du placement en liquidation judiciaire des manoeuvres mensongères utilisées par le démarcheur pour vicier son consentement. Sur ce, L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.' Si une réticence d'informations peut être considérée comme dolosive, c'est à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente. La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce. M. [T] est fondé à se prévaloir qu'il n'a pris conscience de l'absence de rentabilité attendue qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective concernant la société installatrice du matériel photovoltaïque, puisqu'il est établi qu'à cette date, l'installation n'était pas raccordée. La Bnp Paribas Personal Finance n'établit pas que M. [T] a eu connaissance antérieurement des faits qu'il estime caractériser un dol. L'action étant initiée le 29 octobre 2019, il est recevable à agir sur le fondement du dol dont il fixe la date de sa découverte au 12 novembre 2014. ' sur la prescription de l'action en résolution La société Bnp Paribas Personal Finance, qui estime que l'action en résolution est une demande nouvelle, argue ensuite de la prescription de l'action ainsi fondée, au motif que M. [T], qui a signé un procès-verbal de réception le 15 décembre 2012, a formé cette demande pour la première fois en cause d'appel le 2 août 2021. M. [T] réplique que son action sur ce fondement n'est pas prescrite, puisque le délai n'a commencé à courir qu'à l'inexécution de la société Groupe Solaire de France et celle de la société Sweetcom, mandatée fautivement par la banque pour procéder au raccordement de l'installation. Il en déduit que le point de départ se situe à la date de la liquidation judiciaire. Sur ce, A titre liminaire, il convient d'écarter la prétention selon laquelle cette demande de résolution serait nouvelle. En effet, une telle demande de résolution ne peut être considérée comme nouvelle alors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de nullité présentée devant le premier juge, ces deux demandes ayant toutes deux pour objet de mettre à néant le contrat. Par application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription d'une action en résolution du contrat a pour point de départ la date à laquelle est constituée l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. Dans le cas présent, si M. [T] peut prétendre avoir pris conscience de l'inexécution par la société installatrice de ses obligations à la date de la liquidation judiciaire, ce parce qu'il a alors réalisé que le raccordement ne pourrait plus être effectué, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas formé devant le premier juge une demande de résolution, mais uniquement une demande tendant à l'annulation du contrat. La demande tendant à obtenir la résolution du contrat formée pour la première fois le 2 août 2021 est intervenue plus de cinq ans après la date du point de départ du délai de prescription, et, partant, est irrecevable comme prescrite. ' sur la prescription de l'action en responsabilité La Bnp Paribas Personal Finance fait enfin valoir que M. [T] est prescrit à rechercher la responsabilité de la banque, qu'il demande des dommages-intérêts à la société prêteur de fonds ou que celle-ci soit privée de la restitution de la créance. Elle soutient que les conséquences préjudiciables afférent à un déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande que lui impute M. [T] se sont réalisées dès le déblocage des fonds, de sorte qu'il aurait dû agir en responsabilité à son encontre avant le 5 janvier 2018. Elle ajoute que l'argumentaire soulevé par l'intimé visant à voir écarter les règles de prescription au regard de la jurisprudence européenne est infondé. En réponse, M. [T] rétorque que le principe d'effectivité posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 s'oppose à la condition selon laquelle les sanctions qui pourraient être prononcées en cas de violation des obligations prévues aux articles de la directive ne peuvent être soulevées d'office par le juge que dans un délai de 5 ans, et que dans ces conditions l'article 2224 du code civil ne peut être opposé au juge, lequel peut soulever d'office les dispositions du code de la consommation, et en l'espèce notamment le manquement relatif au FICP. Sur ce, M. [T] impute à faute à la Bnp Paribas Personal Finance d'avoir débloqué hâtivement les fonds et d'avoir manqué à son obligation de vérification du bon de commande, qu'il estime entaché de nullité. Le point de départ du délai de prescription régi par l'article 2224 du code civil court à compter de la commission de la faute prétendue, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d'un déblocage prétendument hâtif des fonds. Le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire. De surcroît, cette directive intéresse strictement les contrats de crédit aux consommateurs, alors qu'il est entendu dans le cas présent que M. [T] recherche la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l'établissement prêteur. C'est bien à compter de la date du déblocage des fonds que court le délai de prescription, de sorte que dans le cas présent, l'action a été introduite plus de 5 ans après le déblocage des fonds intervenu à la signature de l'attestation de fin de travaux intervenue le 15 décembre 2012. S'agissant strictement du grief tiré du défaut de consultation du FICP, ce manquement, à le supposer établi, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, par application des articles L311-9 et L311-48 du code de la consommation, et non par l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice en relation causale avec un tel manquement. M. [T] ne peut prétendre échapper au délai de prescription en invoquant le pouvoir du juge de soulever d'office une telle méconnaissance des dispositions du code de la consommation. En conséquence, l'action en responsabilité est irrecevable comme prescrite, compte tenu de la date du point de départ du délai intervenue au jour du déblocage des fonds, plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance devant le premier juge le 31 octobre 2019. En conclusion, le moyen tiré de la prescription est bien fondé, sauf pour ce qui concerne l'action fondée sur l'existence d'un dol. Les demandes présentées par M. [T] en annulation ou en révocation du contrat sont prescrites, de même que son action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de la banque. Le jugement est en conséquence infirmé. Il est recevable à agir uniquement sur le fondement du dol. ' sur l'existence de manoeuvres dolosives. M. [T] prétend que la société venderesse a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer son habitation, en mentionnant sur le contrat le logo 'partenaire GDF Suez Dolce Vita' afin de laisser penser à ses prospects un gage de qualité. Il affirme que la société groupe solaire de France a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et l'a incité à emprunter trois fois plus qu'il ne pourrait gagner, sans pouvoir recevoir les aides promises par le technicien. Il ajoute qu'il n'a appris le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon signé qu'après l'expiration du délai de rétractation et que la société lui a présenté l'ensemble contractuel comme une candidature sans engagement. Il souligne qu'il n'aurait jamais contracté si de tels agissements n'avaient pas été commis. En réponse, la société Bnp Paribas Personal Finance oppose que M. [T] n'établit ni les manoeuvres, ni l'erreur qu'il aurait commise dans la conclusion du contrat. En particulier, elle fait observer que le bon de commande ne comporte aucune garantie de revenus, qu'il n'est pas exact que la société se prévaut d'un partenariat, et qu'il n'explique ni ne justifie ce qui l'aurait induit en erreur. Sur ce, Si M. [T] est recevable à agir sur le fondement du dol, encore faut-il qu'il démontre la réalité des manoeuvres dolosives ou à tout le moins de la réticence dolosive qu'il impute à la société installatrice. Le document publicitaire produit par M. [T] indique que 'suivant la région, l'installation génère un revenu de 1 000 à 4 800 euros par an' en précisant qu'il y a lieu de distinguer suivant la puissance et la surface de l'installation. Ce document imprécis n'est cependant pas contractuel et ne caractérise pas des manoeuvres de nature à induire en erreur. En outre, il n'est fait mention que des revenus tirés de la revente d'électricité, indépendamment des frais liés au crédit. L'existence d'un logo 'partenaire d'EDF' mentionnée sur le bon de commande, s'il n'est pas exact au sens où aucun partenariat commercial n'a été convenu entre les deux sociétés, n'est cependant pas de nature à induire en erreur, dès lors qu'à la date du contrat, EDF était légalement tenue d'acheter la production provenant de l'installation domestique de M. [T]. De plus et surtout, M. [T] ne démontre pas que cette indication a été de nature à emporter sa conviction. M. [T], qui a signé un document intitulé ' bon de commande' et un contrat de crédit, ne peut sérieusement indiquer avoir été trompé sur le caractère ferme et obligatoire de son engagement. De plus, aucun élément contractuel ne permet de considérer que M. [T] a reçu des informations erronées, voire mensongères au sujet de la rentabilité effective de l'installation. Le contrat signé ne comporte aucune précision à ce sujet. Par ailleurs, la rentabilité financière doit s'apprécier sur la durée, en tenant compte des crédits d'impôts et aides perçues, des économies réalisées par l'autoconsommation éventuelle, et de la revente effective de l'électricité. M. [T] ne verse aucun élément pour démontrer qu'il n'a reçu aucune des aides escomptées, ni ne démontre la rentabilité effective de l'installation. Il n'établit pas non plus que la rentabilité de l'installation ait été le critère prédominant de son choix de conclure ce contrat, et qu'il en avait tenu informé la société venderesse. Enfin, s'il affirme qu'il n'a pas été tenu informé des frais additionnels, notamment le coût de la remise en état de la toiture après obsolescence des panneaux, il convient d'observer que les éléments relatifs à la durée de vie des composants ne figurent pas parmi les informations devant être apportées par le vendeur à l'acquéreur sont strictement définies par l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat. Il ne peut imputer des manoeuvres dolosives à la société venderesse du fait que ces données ne lui ont pas été communiquées. En outre, M. [T] ne justifie d'aucune réserve ni contestation entre la signature du contrat et la liquidation judiciaire de la société installatrice. La preuve d'un dol ayant surpris le consentement de l'acquéreur n'est donc pas rapportée, et le contrat de vente ne saurait être annulé sur ce fondement. Aucune cause d'annulation ou de révocation n'étant recevable ou fondée, il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [T] et d'infirmer le jugement. ' sur la demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts A titre très subsidiaire, M. [T] sollicite la déchéance du droit aux intérêts au motif que la société Bnp Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir, conformément aux obligations prescrites par la loi, consulté le FICP. En réponse, la Bnp Paribas Personal Finance répond que la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite, à tout le moins nouvelle en cause d'appel, enfin qu'elle est infondée. Sur ce, Selon l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier'. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation. L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Il ne peut être opposé à M. [T] qu'il est prescrit à soulever, à titre subsidiaire, le défaut de consultation du FICP, alors qu'il n'est pas établi qu'il a pu avoir connaissance de ce manquement avant l'introduction de l'instance devant le premier juge. En effet, la loi ne fait pas obligation à la banque d'informer l'emprunteur de ce qu'elle a exécuté, ou non, cette formalité. Il est certain que la Bnp Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir procédé à cette consultation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. En conséquence, la demande subsidiaire de M. [T] est accueillie, et la Bnp Paribas Personal Finance est condamnée à lui payer la somme non contestée de 6 788,24 euros au titre des intérêts. ' sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure et la Bnp Paribas Personal Finance est condamnée aux dépens exposés en appel. La société Bnp Paribas Personal Finance est condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un accord transactionnel et rejeté les demandes présentées sur le fondement du dol, Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [B] [T] comme prescrites, sauf la demande formée sur le dol, Déboute M. [B] [T] de sa demande d'annulation du contrat fondée sur le dol, Condamne la Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [T] la somme de 6 788,24 en restitution des intérêts versés au titre du prêt consenti par la société Solfea, Y ajoutant Condamne la Bnp Paribas Personal Finance aux dépens exposés en cause d'appel, Condamne la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [T] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil court à compter de la carticle L311-9 du code de la consommationarticle L121-23 du code de la consommationarticle L. 333-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
625fa59b8361df277dc59a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel