Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59b8361df277dc59a12
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 250 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKLC AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE C/ M. [H] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Courbevoie N° RG : 11-20-000228 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/04/22 à : Me Jack BEAUJARD Me Kazim KAYA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210257 - Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P173 APPELANTE **************** Monsieur [H] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Kazim KAYA, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [K] - Représentant : Maître Samuel HABIB, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 Madame [C] [T] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Kazim KAYA, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [K] - Représentant : Maître Samuel HABIB, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 INTIMES Maître [F] [U] ès-qualités de Mandataire ad'hoc de la Société SUNGOLD [Adresse 3] [Localité 5] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 mars 2015, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société Bnp paribas personal finance a consenti aux époux [K] un prêt d'un montant de 22 500 euros, au taux d'intérêt contractuel de 5, 76 %, destiné à financer une installation photovoltaïque acquise auprès de la société Sungold, suivant contrat du 5 mars 2015. , La société Sungold a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2016, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017. La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif est intervenue le 28 juin 2019 et, par ordonnance du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [F] [U] en qualité de mandataire ad hoc - ad litem de la société Sungold. Par actes d'huissier de justice du 4 mars 2020, les époux [K] ont assigné devant le tribunal de proximité de Courbevoie, la société Sungold prise en la personne de M. [U], ès qualités de liquidateur de ladite société et la société Bnp paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, une dispense d'avoir à restituer les sommes prêtées, et la condamnation de la banque en réparation de divers préjudices. Par jugement réputé contradictoire - le mandataire liquidateur de la société Sungold n'ayant pas comparu - du 8 décembre 2020 - le tribunal a fait droit, pour l'essentiel, aux demandes des époux [K] en annulant les contrats de vente et de crédit, pour irrégularité du bon de commande, et en privant la banque de sa créance en restitution du capital prêté, motif pris de ce qu'elle a commis une faute dans le versement des fonds prêtés. Les époux [K] ont été toutefois déboutés de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation de leurs préjudices. La société Bnp paribas personal finance a relevé appel de ce jugement le 18 février 2021 et, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voix électronique le 28 octobre 2021, la société Bnp paribas personal finance, appelante, prie la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de : à titre principal, - déclarer irrecevables ou, à tous le moins des époux [K] en leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit, et les en débouter, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour impayés à compter du 10 décembre 2020, - condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 13 960, 76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 76 % à compter du 10 décembre 2020 sur la somme de 12 926, 63 euros et au taux légal pour le surplus, ou subsidiairement, les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour annulerait les contrats, - déclarer les époux [K] irrecevables ou à tout le moins mal fondés dans leur demande visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, et les condamner solidairement à lui restituer la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté, - déclarer les époux [K] irrecevables, et à tout le moins mal fondés dans leur demande de dommages et intérêts et les en débouter, à titre très subsidiaire - limiter la réparation due aux époux [K] au préjudice qu'ils ont subi, à charge pour eux de justifier de ce préjudice, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour déchargerait les emprunteurs de leur obligation de restituer le capital emprunté, - condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, - enjoindre les époux [K] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à M. [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, à titre subsidiaire, priver les époux [K] de leur créance en restitution des sommes réglées en raison de leur légèreté blâmable, - débouter les époux [K] de toutes autres demandes, - ordonner le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques des parties, en tout état de cause - condamner in solidum les époux [K] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas DLDA avocats, et à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [K], intimés, prient la cour de : - débouter la société Bnp paribas personal finance de ses demandes, - confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société Bnp paribas personal finance à leur payer les sommes de : * 7 034 euros, en réparation de leur préjudice financier, * 4 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance, * 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à titre subsidiaire Si par extraordinaire, la cour venait à débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, dire qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt. M. [U], intimé ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel de la société Bnp paribas personal finance lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 16 mars 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 03/08/2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions des époux [K] co-intimés lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 3 août 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2021. La cour statuera par défaut, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté La société appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les mentions du bon de commande relatives aux délais d'exécution ne sont pas conformes aux prescriptions du code de la consommation, en ce que ne sont mentionnés ni le délai de raccordement ni le planning détaillé des travaux. Elle fait valoir en cause d'appel que le bon de commande satisfait aux exigences du code de la consommation en ce que : - il mentionne le nombre de panneaux, la puissance globale, la référence des panneaux, la description des composants, la marque des panneaux, - il est impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, la société ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager que sur les délais de réalisation de sa propre prestation, - le bon de commande mentionne bien des délais d'exécution de prestation et l'éventuelle imprécision de ces mentions ne pourrait, le cas échéant, être sanctionnée par la nullité, - le prix global est suffisant et les mentions afférentes au crédit ont bien été portées à la connaissance des acquéreurs, - le code de la consommation n'exige pas de faire figurer sur le bon de commande certaines dispositions du code de la consommation, - le bordereau de rétractation est conforme au modèle réglementaire, - les époux [K] ne justifient pas du préjudice que leur auraient causé les irrégularités affectant le bon de commande, - en toute hypothèse, les acquéreurs en réceptionnant le bien sans réserve, en payant le prix, ont manifesté leur volonté d'exécuter le contrat et, partant, renoncé à le remettre en cause sur le fondement d'irrégularités purement formelles, - le contrat de vente ne peut non plus être annulé sur le fondement du dol, aucune manoeuvre dolosive n'étant en l'espèce démontrée, - à défaut d'annulation du contrat de vente, le contrat de crédit subsiste et doit faire l'objet d'une résiliation judiciaire pour impayé à compter du 10 décembre 2020, - à titre subsidiaire, la cour condamnera l'emprunteur à régler les échéances échues impayées jusqu'à la date de l'arrêt et lui fera injonction de reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme. Les époux [K] répliquent que le contrat conclu avec la société Sungold encourt la nullité du fait qu'il ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation : - la désignation des produits inscrits sur le bon de commande est sommaire - la facture ne fait référence à aucune marque relative aux panneaux, la marque de l'onduleur est différente de celle mentionnée sur la facture - le prix de chaque composant de l'installation n'est pas mentionné, - le délai de livraison n'est pas indiqué sur le bon de commande, - le coût total de l'emprunt n'est pas renseigné, le détail du coût de l'installation ne figure pas sur le bon de commande, - le pourcentage de TVA n'est pas indiqué, - le formulaire de rétractation ne respecte pas les dispositions imposées par le code de la consommation, et fait référence aux anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, qui n'étaient plus applicables au jour de la signature du bon de commande, - le contrat de vente encourt également la nullité pour dol, en raison du fait que de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon litigieux, en raison du fait qu'aucune information n'est communiquée sur le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF, la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur électrique, le prix d'achat de l'électricité pratiqué par EDF, en raison du fait, enfin, que la société Sungold a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans le domicile des époux [K] et a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation, et a omis d'indiquer aux acquéreurs sur les conséquences financières qu'impliquait la signature du contrat de vente, - ils n'ont jamais confirmé, comme le soutient la banque, la validité des contrats au sens des dispositions de l'article 1338 ancien du code civil. Réponse de la cour L'article L 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat conclu entre les parties e disposent que 'le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17". Le I de l'article L 121-17 vise en son 1° 'les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 du même code'. L'article L 111-1 dans sa rédaction applicable à la cause dispose que : ' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat'. Le manquement aux dispositions des articles L 111-1, L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation alors applicables est sanctionné par la nullité du contrat. Le bon de commande litigieux concerne une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 wc comprenant douze panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson d'une puissance individuelle de 250 haut rendement certifié NF EN 61215 CLASSE22 II certifié CE, les démarches administratives (ERDF, consuel, AOA....)le raccordement au réseau ERDF à la charge de l'agence française de l'habitat en totalité. Il est indiqué que les panneaux sont accompagnés d'une garantie standard 'pièces et main d'oeuvre', que le système sera intégré au bâti par un onduleur de marque Schneider, outre un coffret de protection, un disjoncteur et un parafoudre. Il est mentionné un prix total toutes taxes comprises de 22 500 euros. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les informations figurant sur le bon de commande tels que rappelées ci-dessus sont suffisamment précises pour permettre aux acheteurs de connaître les caractéristiques fondamentales de la centrale photovoltaïque acquise, dès lors que le bon de commande précise le nombre de panneaux, la référence des panneaux, la description des composants, la marque des panneaux, même si, à la suite d'une erreur de plume, la puissance globale de l'installation a été mal transcrite (3 wc au lieu de 3000 wc). Ni l'article L. 221-5 ni l'article L. 111-1 précités n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément du prix constitutif du bien offert ou du service proposé ni celui du coût de la main-d'oeuvre, dès lors l'annulation du contrat n'est pas encourue en l'absence d'une telle mention sur le bon de commande (Cass. 1er civ. 2 juin 2021, n°19-22.607). Transposant l'article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cette article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303) et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.303). En l'espèce, le bon de commande litigieux mentionne en son recto : 'Livraison dans un délai de trois mois maximum'. Mais au verso, il est indiqué : 'Le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat'. En conséquence, force est de constater que le bon de commande ne mentionne pas 'la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service'tel que cela est prévu par l'article L 111-1 3°. En effet, selon ce texte la date ou le délai doivent être précis et certains, car il s'agit d'un engagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ce délai de trois mois n'est prévu qu'à titre indicatif, dans une limite de 200 jours. Au surplus, les informations délivrées aux acquéreurs au recto du bon sont contradictoires avec celles qui lui sont communiquées au verso de ce même bon. En l'absence de fixation d'une date précise de livraison dans le contrat souscrit, à laquelle les conditions générales renvoyaient d'ailleurs, la violation des dispositions impératives du code de la consommation est caractérisée de sorte que la nullité du contrat de vente est encourue sur ce fondement. La société appelante fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par les époux [K]. Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative. L'article 1338 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer. En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686). Cependant, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 5 mars 2015 n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 n'étant plus applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de sorte qu'ils ne pouvaient permettre aux époux [K] d'avoir précisément connaissance des vices entachant le bon de commande. Le seul fait qu'ils aient laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, en versant volontairement le prix de la prestation à la société Sungold et en utilisant l'installation pendant près de cinq ans, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils aient eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l'intention de le réparer. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté et condamné la société Bnp paribas personal finance à rembourser aux époux [K] l'intégralité des sommes qu'ils ont acquittées en exécution du contrat de prêt au mois de juillet 2020 inclus, soit la somme de 12 395, 76 euros en deniers ou quittances afin qu'il puisse être tenu compte, le cas échéant, des paiements qui seraient intervenus postérieurement au mois de juillet 2020. II) Sur la responsabilité de la société Bnp paribas personal finance et la demande en dispense de restitution du capital emprunté La société Bnp paribas personal finance fait grief au premier juge d'avoir dispensé les époux [K] de lui restituer le capital emprunté, motif pris de ce qu'elle avait commis des fautes, d'une part, en omettant de vérifier la régularité formelle du bon de commande et, d'autre part, en libérant les fonds sans s'assurer, au préalable, de la parfaite exécution de la prestation prévue au contrat. Poursuivant l'infirmation en cause d'appel, de ce chef du jugement, elle fait valoir qu'elle a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par les époux [K], qu'elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande et qu'il n'est pas établi l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes qui lui sont reprochées. Les époux [K] soutiennent, pour leur part, que la banque doit être privée de son droit à se voir restituer le capital emprunté, parce qu'elle a commis des fautes, pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat de vente nul et libéré les fonds sans s'assurer, au préalable, de la parfaite exécution de la prestation. Ils soutiennent, par ailleurs, que le prêteur ne peut utilement se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où cette attestation ne permettait pas à la banque de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Réponse de la cour Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une« opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. L'interdépendance des contrats signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. la faute du prêteur peut prendre deux formes: un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu'il justifie de l'existence d'un préjudice consécutif. En l'espèce, les époux [K] reprochent à la banque, en premier lieu, d'avoir accordé un crédit accessoire à un crédit de vente qui est nul et de n'avoir pas vérifié la régularité du bon de commande. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération nulle, la société Bnp paribas personal finance a donc commis une faute. Cependant, les époux [K], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'ils disent avoir subi, ne caractérisent pas un préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure produites par les époux [K] eux-mêmes - contrat d'achat EDF, factures de production EDF de 2016 à 2018 - que l'installation a été réceptionnée sans réserve et a été raccordée le 13 novembre 2015, que cette installation est parfaitement fonctionnelle, et produit de l'électricité dont la revente à la société ERDF procure des revenus aux époux [K]. S'agissant de la faute imputée à la banque pour ne s'être point assurée de la parfaite exécution de la prestation avant que de débloquer les fonds, invoquée en deuxième lieu par les époux [K], il convient de rappeler que, dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. Cependant, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré et l'emprunteur ne caractérise pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur lorsqu'il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l'installation est opérationnelle (1re Civ., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.494, ; 1re Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.536). En l'espèce, le document destiné à la société Bnp paribas personal finance et qui a été signé par M. [K] le 20 mars 2015 est ainsi libellé : ' le soussigné, en sa qualité de vendeur... après avoir été informé par le prêteur de l'acceptation du crédit ... certifie sous sa responsabilité : que la livraison du bien et/ ou la fourniture de la prestation de service au client emprunteur .. a été réalisée conformément à la commande passée par ce dernier ou au contrat de vente passé par ce dernier, que l'offre de contrat de crédit affecté a été signé par l'acheteur ............................................. En conséquence, le soussigné en sa qualité de vendeur ou de prestataire de services demande au prêteur de procéder à la disposition des fonds au titre du contrat de crédit ci-dessus référencé ......'. La cour relève que l'attestation de fin de travaux est rédigée par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l'emprunteur qui, par sa signature, se contente d'acquiescer à cette demande. Ce libellé aurait dû inciter le prêteur à opérer une vérification auprès de son client pour s'assurer que les prestations avaient effectivement été achevées. Pour autant, il est constant que l'installation a été effectivement raccordée au réseau public le 13 novembre et que M. et Mme [K] perçoivent annuellement le prix de revente de l'électricité produite. M. et Mme [K] ont donc reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne justifient d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 22 500 euros. Si leur action témoigne d'une insatisfaction sur la rentabilité économique de leur investissement, il faut observer la rentabilité économique de l'installation n'est pas dans le champ contractuel. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dispensé les époux [K] de restituer le capital emprunté, soit 22 500 euros, à la banque. III) Sur les demandes indemnitaires des époux [K] Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer un chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande et accueillir cette prétention en cause d'appel, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (Cass. 2ème civ. 5 décembre 2013, n°12-23.611). Les époux [K], s'agissant de leurs demandes indemnitaires, se bornent dans le dispositif de leurs conclusions, à solliciter l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il ' n'a pas condamné la société Bnp paribas personal finance à leur payer les sommes de 7 034, 50 euros au titre de leur préjudice financier, 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral', sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, en sorte que la cour n'est pas saisie de prétention concernant ces mêmes demandes. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes indemnitaires. IV) Sur les demandes accessoires M. et Mme [K], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dispensé M. [H] [K] et Mme [C] [T], épouse [K], de restituer le capital emprunté à la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société Bnp paribas personal finance, - condamné la société Bnp paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque à payer à M. [H] [K] et Mme [C] [T], épouse [K], une indemnité procédurale de 2 000 euros, - condamné la société Bnp paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [C] [T], épouse [K], à payer à la société Bnp paribas personal finance une somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du capital prêté ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ; Déboute la société Bnp paribas personal finance du surplus de ses demandes ; Déboute M. [H] [K] et Mme [C] [T], épouse [K], de leurs demandes; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [C] [T], épouse [K], à payer à la société Bnp paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros ; Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [C] [T], épouse [K], aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la société DLDA avocats, qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Les concarticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
625fa59b8361df277dc59a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel