Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59c8361df277dc59a1c
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 750 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 AVRIL 2022
N° RG 21/03123 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQFE
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1120000635
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/04/22
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREATIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1] '
[Localité 4]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2011, la société anonyme Créatis a consenti à M. [I] [M] et Mme [D] [J] un crédit d'un montant de 37 500 euros, remboursable en 132 mensualités de 391,45 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 6,14 % (taux annuel effectif global de 8,01 %).
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juillet 2020, la société Créatis a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 28 300,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,14 % à compter du 22 novembre 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [M] à son obligation contractuelle de remboursement du plan et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil,
- condamner alors M. [M] à lui payer la somme de 28 300,15 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Créatis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné en conséquence M. [M] à payer à la société Créatis les sommes suivantes :
- 17 544,57 euros qui porteront intérêts calculés au taux légal à compter du jugement, au titre du solde du crédit conclu le 12 mai 2011 entre les parties,
- 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [M],
- débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
- débouté la société Créatis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 28 300,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,140% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 novembre 2019,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des articles 1343-2 du code civil,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à sa personne.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L'intimé ne s'étant pas fait représenter et la citation ayant été délivrée à personne, la cour statuera par jugement réputé contradictoire, par application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet (1er mai 2011) et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 (1er octobre 2016), les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable après le 1er mai 2011.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Créatis, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Créatis reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que l'encadré ne mentionnait pas les échéances dues avec assurance, alors même que ce faisant, cela rajoute au texte qui n'exige pas cette mention.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 311-18 du code de la consommation précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. (') Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 311-5 du code de la consommation précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 inséré au début du contrat comporte de manière claire et lisible notamment « les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ».
En l'espèce, le contrat mentionne clairement que l'assurance est facultative, quelles sont les modalités d'adhésion, que l'emprunteur est libre de ne pas y adhérer ainsi que le montant des mensualités en cas de souscription à l'assurance. M. [M] a effectivement souscrit l'assurance proposée, mais s'agissant d'une assurance facultative, les dispositions précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré qui reprend par ailleurs l'ensemble des mentions exigées.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné les échéances dues avec assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La société Créatis produit à l'appui de sa demande notamment :
- l'offre de prêt acceptée le 12 mai 2011,
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- un décompte de créance arrêté au 17 avril 2020,
- Mises en demeure des 15 juillet et 22 novembre 2019.
La dette de M. [M] s'établit ainsi, tel que cela ressort du décompte produit par la société Créatis au 17 avril 2020 :
- échéances échues et impayées à la déchéance du terme : 3 287,33 euros,
- capital devenu exigible à la déchéance du terme : 22 916,51 euros,
soit la somme totale de 26 203,84 euros.
M. [M] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,14 % à compter du 22 novembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, conformément à la demande de la société Créatis.
La société Créatis sollicite en outre la somme de 2 096,31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % qui constitue une clause pénale.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la durée d'exécution du contrat, du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt contractuel appliqué, il convient de réduire l'indemnité contractuelle qui est manifestement excessive et de la ramener à la somme de 10 euros, telle que justement évaluée par le premier juge, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Le jugement est donc confirmé en ce sens.
Aux termes de l'article L 311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311.24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Partie perdante, M. [M] supporte les dépens d'appel et est condamné à verser la somme de 800 euros à la société Créatis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action en paiement, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, le rejet de la demande de délais, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [M] à payer à la société Créatis la somme de vingt-six mille deux cent trois euros 84 centimes (26 203,84 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,14 % à compter du 22 novembre 2019, jusqu'à complet paiement et celle de 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] à verser la somme de 800 euros à la société Créatis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 311-48 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 1231-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
625fa59c8361df277dc59a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel