Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59d8361df277dc59a1e
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 445 847 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 AVRIL 2022
N° RG 21/03133 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQFY
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
M. [D] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 1120000356
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/04/22
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maîtr Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné par à domicile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Cofidis a consenti à M. [D] [X] suivant offre acceptée le 4 février 2017 un prêt personnel (n°28957000357347) d'un montant de 21 200 euros destiné à regrouper et solder les crédits antérieurs, remboursable au taux annuel effectif global de 6,47 %.
La société Cofidis a également consenti à M. [D] [X] un contrat de crédit renouvelable (n°2894300062711) le 7 juillet 2018 d'une durée d'un an renouvelable pour un montant de 2 500 euros au taux annuel effectif global de 21,11%.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juillet 2020, la société Cofidis a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 20 793,31 euros au titre du prêt n°28957000357347 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 21 août 2019 ou à défaut de l'assignation,
- 3 665,16 euros au titre du prêt n°2894300062711 assortie des intérêts au taux contractuel de 19,31 % l'an à compter du 21 août 2019 ou à défaut de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et condamner M. [X] au paiement de la somme de 24 458,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause :
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°28957000357347 octroyé par la société Cofidis le 4 février 2017,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°2894300062711 octroyé par la société Cofidis le 7 juillet 2018,
- condamné M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 17 275,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2020,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 21 550,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 août 2019 au titre du regroupement de crédits du 4 février 2017,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 268 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,272 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 21 août 2019 au titre du prêt renouvelable du 7 juillet 2018,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
L'intimé ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Cofidis, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts au motif que l'encadré ne mentionnait pas les échéances dues avec assurance alors même que s'agissant d'une assurance facultative, elle ne doit pas y figurer, que ce faisant, cela rajoute au texte qui n'exige pas cette mention.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. (') Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R. 312-10 du code de la consommation précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant (').
En l'espèce, tant le contrat de regroupement de crédits que le contrat de crédit renouvelable mentionnent clairement que l'assurance est facultative, quelles sont les modalités d'adhésion, que l'emprunteur est libre de ne pas y adhérer ainsi que le coût de l'assurance. M. [X] a effectivement souscrit l'assurance proposée au titre des deux prêts, mais s'agissant d'une assurance facultative, les dispositions précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit précisé dans l'encadré qui reprend par ailleurs l'ensemble des mentions exigées pour chacun des prêts.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts pour n'avoir pas mentionné les échéances dues avec assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux prêts.
Sur le montant de la créance
La société Cofidis produit à l'appui de sa demande pour les deux prêts, notamment :
- l'offre de prêt
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- le document d'information pour le regroupement de crédits,
- la lettre de reconduction annuelle pour le contrat de crédit renouvelable et la consultation du FICP,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- l'historique du prêt,
- un décompte de créance arrêté au 10 juin 2020,
- les lettres de mises en demeure des 7 août et 21 août 2019.
* Pour le prêt de regroupement de crédits (n°28957000357347), la dette de M. [X] s'établit ainsi, tel que cela ressort du décompte produit par la société Cofidis au 10 juin 2020 :
- capital devenu exigible à la déchéance du terme : 16 096,89 euros,
- échéances échues et impayées à la déchéance du terme : 3 213,20 euros,
- à déduire, remboursement intervenu : 180 euros,
soit la somme totale de 19 130,09 euros.
M. [X] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 21 août 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, conformément à la demande de la société Cofidis.
La société Cofidis sollicite en outre la somme de 1 440,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % qui constitue une clause pénale.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la durée d'exécution du contrat, du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt contractuel appliqué, il convient de réduire l'indemnité contractuelle qui est manifestement excessive et de la ramener à la somme de 1 euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Le jugement est infirmé sur ce point.
* Pour le crédit renouvelable (n°2894300062711), la dette de M. [X] s'établit ainsi, tel que cela ressort du décompte produit par la société Cofidis au 10 juin 2020 :
- capital restant dû à la déchéance du terme : 2 061,73 euros,
- échéances échues et impayées à la déchéance du terme : 982,09 euros,
soit la somme totale de 3 043,82 euros.
M. [X] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,272 % à compter du 21 août 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, conformément à la demande de la société Cofidis.
La société Cofidis sollicite en outre la somme de 203,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % qui constitue une clause pénale.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la durée d'exécution du contrat, du préjudice réellement subi et du taux d'intérêt contractuel appliqué, il convient de réduire l'indemnité contractuelle qui est manifestement excessive et de la ramener à la somme de 1 euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Le jugement est infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L 311-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311.24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts et le jugement est infirmé également sur ce point.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Partie perdante, M. [X] supporte les dépens d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. M. [X] est condamné à verser la somme de 800 euros à la société Cofidis en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action en paiement, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M. [X] à payer à la société Cofidis :
* la somme de dix-neuf mille cent trente euros 09 centimes (19 130,09 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,44 % à compter du 21 août 2019, jusqu'à complet paiement et celle de un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
* la somme de trois mille quarante-trois euros et 82 centimes (3 043,82 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,272 % à compter du 21 août 2019, jusqu'à complet paiement et celle de un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 312-28 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle 700 du code de procédure civile en appel.
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Synthèse
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- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
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625fa59d8361df277dc59a1e
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