Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59d8361df277dc59a26
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 511 148 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/03786 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USGV AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ M. [E] [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de PONTOISE N° RG : 11-20-1383 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/04/22 à : Me Gaëlle CORMENIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Gaëlle CORMENIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 104 Représentant : Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX - APPELANTE **************** Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [W] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Assignés par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2017, Madame [J] [S] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [W] [H] un appartement à usage d'habitation sis à [Adresse 3]. A la date de prise d'effet du bail, le loyer s'élevait à 800 euros par mois hors charges. Un état des lieux de sortie a été dressé le 12 octobre 2018, faisant suite à la lettre de congé envoyée par les locataires et reçue le 21 juin 2018. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 août 2020, la société Axa France IARD, qui déclare être subrogée dans les droits de bailleresse aux termes d'une quittance subrogative du 20 août 2019, a assigné M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise afin que ce dernier les condamne sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - au paiement de la somme de 4 136,74 euros avec intérêts de droit, - au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté la société Axa France IARD de toutes ses demandes, - condamné la société Axa France IARD aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, la société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2021, elle demande à la cour de : - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré du 7 janvier 2021, - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer, compte tenue de la quittance subrogative valablement donnée, la somme de 15 111,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés du logement qu'ils occupaient sis [Adresse 3], pour la période du 1er juillet 2017 au 12 octobre 2018, - condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer, compte tenu de la quittance subrogative valablement donnée, la somme de 371,76 euros correspondant aux dégradations immobilières du logement qu'ils occupaient, - rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [H], - en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. M. et Mme [H] n'ont pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Les intimés ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement La société Axa France IARD reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas suffisamment de son intervention alors que sa créance est justifiée dans son principe et dans son quantum. Sur ce, En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. l'appui de sa demande, la société Axa France IARD produit comme en première instance le contrat de bail du 15 avril 2017, les quatre quittances subrogatives, l'état des lieux d'entrée du 15 avril 2017, l'état des lieux de sortie du 12 octobre 2018 mais également en cause d'appel le contrat d'assurance souscrit par la société Century 21 pour ses lots en gestion locative, notamment pour le lot donné à bail par Mme [S] à M. et Mme [H], qui stipule une garantie pour les loyers impayés sans limitation de durée et pour les dégradations immobilières avec un plafond de garantie de 10 000 euros. La société Axa France IARD fournit également le décompte définitif qui porte sa créance à la somme de 15 111,48 euros pour la garantie loyers impayés et à la somme de 371,76 euros pour la garantie dégradations immobilières. Cette dernière produit aussi les justificatifs de ses réclamations, à savoir le détail des charges de copropriété 2017 de l'appartement loué pour le rappel de charges et la facture de réparations de la société Geo Renov du 24 octobre 2018. La société Axa France IARD qui a indemnisé le bailleur est donc fondée à agir à l'encontre des locataires sortants pour recouvrer les sommes dont elle s'est acquittée à hauteur des montants suivants : - 15 111,48 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet 2017 au 12 octobre 2018, date du procès-verbal de constat tenant lieu d'état des lieux de sortie. La demande à ce titre est justifiée par le bais du contrat d'assurance et par le bais des quittances subrogatives établies pour cette période, outre le détail du compte charges de copropriété pour l'année 2017. - 371,76 euros correspondant aux dégradations immobilières garanties, déduction faite du dépôt de garantie conservé par le bailleur. La demande au titre des réparations locatives est justifiée par le procès-verbal de constat établi le 12 octobre 2018 lors de la reprise du logement ainsi que le rapport établi à la demande de la société Axa France IARD qui précise les désordres garantis, soit la somme 371,76 euros qui est réclamée, après déduction du dépôt de garantie. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et M. et Mme [H] sont condamnés solidairement à payer la somme 15 111,48 euros au titre des loyers et charges impayés et celle de 371,76 euros correspondant aux dégradations immobilières, soit la somme totale de 15 483,24 euros. Sur les dépens et l'indemnité procédurale M. et Mme [H] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant infirmées. En équité, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Axa France les sommes de : - 15 111,48 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet 2017 au 12 octobre 2018, - 371,76 euros au titre des dégradations immobilières garanties. Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à la société Axa France IARD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
625fa59d8361df277dc59a26
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