Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59e8361df277dc59a28
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DF 13e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/03954 N° Portalis DBV3-V-B7F-USZP AFFAIRE : S.C.I. LACAN N1 C/ S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2021 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de VERSAILLES N° chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Antoine DE LA FERTE Me Elisa GUEILHERS Me Marion CORDIER Juge commissaire du TC de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. LACAN N1 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [V] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire dela SCI LACAN N 1 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 S.A.CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210394 LE TRESOR PUBLIC [Adresse 2] [Adresse 2] INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Lacan N1 et désigné la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant à la SCI, situé sur la commune de [Adresse 5] cadastré section AN n°[Cadastre 3] pour une contenance de 00 a et 33 ca consistant en un immeuble à usage d'habitation et fixé la mise à prix à la somme de 250 000 euros, avec faculté de baisse à défaut d'enchères. Par déclaration du 23 juin 2021, la SCI Lacan N1 a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2021, par acte déposé à l'étude d'huissier, au Trésor public qui n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2021 puis signifiées au Trésor public le 2 décembre 2021, par acte déposé à l'étude d'huissier, la SCI Lacan N1 demande à la cour de : - déclarer nul le procès-verbal de signification dressé par la SCP Blanc Grassin, en date du 20 mai 2021, de l'ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 2021 ayant ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 5] cadastré section AN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 00a et 33ca ; - dire que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre ; - dire l'appel recevable ; - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire ; statuant à nouveau, - ordonner la vente de gré à gré en un seul lot au prix de 150 000 euros nets vendeur, du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 5] cadastré section AN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 00a et 33ca ; subsidiairement, avant dire droit, - désigner, tout expert, ou tout sachant, afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier; - dire que la Selarl ML conseils, ès qualités, supportera les frais d'expertise ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelante fait valoir que l'acte de signification de l'ordonnance ne comporte ni la mention de la voie de recours susceptible d'être exercée ni le délai ce qui entraîne sa nullité ou à tout le moins la recevabilité de son appel dès lors que le délai d'appel n'a pas couru. Après avoir rappelé le texte de l'article L. 642-18 du code de commerce, la SCI Lacan N1 soutient qu'il n'est ni de l'intérêt de la procédure collective ni de la protection de ses intérêts que le bien immobilier fasse l'objet d'une vente aux enchères à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, faisant valoir pour l'essentiel qu'il est situé à Sète, qu'il n'a pas fait l'objet d'une expertise permettant de déterminer sa valeur justifiant la mise à prix, que plusieurs candidats se sont portés acquéreurs dans le cadre d'une vente de gré à gré et qu'enfin le bien est vétuste et doit faire l'objet de travaux en sorte qu'il ne peut être vendu sans décote. Le Crédit logement, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2021 puis signifiées au Trésor public le 9 décembre 2021 par acte déposé à l'étude d'huissier, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux dépens d'appel. La Selarl ML conseils, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021 puis signifiées au Trésor public le 2 novembre 2021 par acte déposé à l'étude d'huissier, demande à la cour de : - dire l'appel de la SCI Lacan N1 recevable ; - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ; - débouter la SCI Lacan N1 de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SCI Lacan N1 à supporter l'intégralité des dépens de la présente instance. Le liquidateur admet que le procès-verbal de signification de l'ordonnance ne comporte pas les mentions de la voie de recours et du délai en sorte que l'appel est recevable. Il réfute les arguments de l'appelante, faisant valoir que son dirigeant ne lui a jamais communiqué d'avis de valeur, qu'elle ne produit aucune estimation du bien au soutien des offres qu'elle verse aux débats afin de justifier le prix proposé, que le dirigeant ne s'est jamais présenté pour faire valoir ses observations devant le juge-commissaire, que les deux offres versées aux débats sont postérieures à l'ordonnance querellée, que seule une proposition d'acquisition sérieuse avec des garanties peut être soumise au juge-commissaire, ce qui n'est pas le cas et qu'enfin les personnes intéressées par l'acquisition du bien pourront se porter acquéreurs via la procédure de vente aux enchères en mandant un avocat pour les représenter. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, * sur la nullité de la signification de l'ordonnance et la recevabilité de l'appel L'article 680 dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. En l'espèce, la signification de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 22 janvier 2021 ne comporte pas de mention relative au délai et aux modalités du recours qui peut être exercé à l'encontre de cette décision. Il s'ensuit qu'aucun délai n'a couru en sorte que l'appel de la SCI Lacan N1, en l'absence de tout moyen soulevé d'office ou susceptible d'être relevé d'office, est recevable. Faute pour l'appelante d'alléguer ou d'établir l'existence d'un grief causé par cette irrégularité, il ne peut être fait droit à sa demande d'annulation du procès-verbal de signification de l'ordonnance. * sur le fond L'article L. 642-18 du code de commerce prévoit que les ventes d''immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. (...) Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. En l'espèce, la SCI Lacan N1 verse aux débats deux propositions d'achat de son bien immobilier situé à Sète, rédigées par simple mail et qui sont toutes deux postérieures à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, l'une datée du 10 février 2021 au prix de 158 000 euros, l'autre datée du 15 avril 2021 au prix de 135 000 euros. Ces propositions, émises de plus d'un an, ne sont étayées par aucun élément sur la solvabilité des potentiels acquéreurs. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte depuis le 9 avril 2019 et le dirigeant n'a pas remis au liquidateur, avant la requête déposée par ce dernier devant le juge-commissaire, d'offre de vente amiable. L'appelante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis de valeur produit par le liquidateur daté du 26 janvier 2021 donnant une fourchette du prix de vente du bien envisageable entre 180 000 et 200 000 euros, soit bien supérieure aux propositions visées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la SCI Lacan N1, il n'est pas de l'intérêt de la procédure collective, en l'état de ces éléments, de privilégier la vente amiable plutôt qu'une vente aux enchères publiques, les potentiels acquéreurs pouvant présenter une enchère. Il importe peu que le liquidateur n'ait pas une particulière connaissance du marché immobilier de l'Héraut et le fait que l'immeuble soit vendu à la barre du tribunal judiciaire de Versailles ne constitue pas en soi un obstacle à la multiplicité des candidats pour soutenir les enchères, compte tenu des modes actuels de diffusion des publicités. L'appelante ne démontre donc nullement que les propositions reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions que la vente aux enchères. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'expertise, présentée par l'appelante à titre subsidiaire, afin de déterminer la valeur vénale du bien immobilier. PAR CES MOTIFS la cour, statuant par défaut, Rejette la demande d'annulation du procès-verbal de signification du 20 mai 2021 ; Déclare l'appel de la SCI Lacan N1 recevable ; Confirme l'ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la SCI Lacan N1 ; Condamne la SCI Lacan N1, en procédure collective, aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette la demande présentée par le Crédit logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
625fa59e8361df277dc59a28
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