Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59e8361df277dc59a2c
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 60 505 864 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/06673 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2LF AFFAIRE : [K] [R] C/ [I] [J] .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° chambre : N° Section : N° RG : 2019L00404 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Angel THORY Me Hélène SOURMAIL Me Emmanuel MOREAU MP TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (95) [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Angel THORY de la SCP BOUTELOUP/THORY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 61 - N° du dossier 2018003 APPELANT **************** Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (78) [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Me Hélène SOURMAIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 53 - N° du dossier 2911 LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 8] S.C.P. [W] prise en la personne de Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXTREME JET [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218848 Représentant : Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 2/12/2021 a été transmis le 3/12/2021 au greffe par la voie électronique. La SARL Extrême jet, dirigée par M. [K] [R], exerçait une activité d'achat, vente, négoce, entretien et réparation de jets ski, quads et vente de véhicules d'occasion. Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 18 octobre 2017, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Extrême jet, désigné la SCP [W], prise en la personne de maître [X] [W], en qualité en liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 10 octobre 2017. Par jugement du 17 mai 2019, ce même tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 30 novembre 2016. Par actes délivrés les 24 janvier et 18 février 2019, à la requête du ministère public, M. [R] et M. [I] [J] ont été assignés en sanction personnelle et par acte des 14 et 24 février 2020, la SCP [W], ès qualités, les a également assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif. Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - ordonné la jonction des instances ; - constaté l'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Extrême jet pour une somme de 605 058,64 euros ; - dit que M. [J] est le dirigeant de fait de la société Extrême jet ; - dit que M. [J] a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société Extrême jet ; - dit que M. [R] a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société Extrême jet ; - déclaré la SCP [W], ès qualités, recevable et bien fondée en sa demande de condamnation au titre du comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants ; - condamné M. [R] à payer à la SCP [W], ès qualités, la somme de 120 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société Extrême jet majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, jusqu'au parfait paiement ; - condamné M. [J] à payer à la SCP [W], ès qualités, la somme de 200 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société Extrême jet majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, jusqu'au parfait paiement ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de sanction personnelle à l'égard de MM. [R] et [J] ; - condamné M. [R] à payer à la SCP [W], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] à payer à la SCP [W], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] de ses demandes ; - débouté M. [R] de ses demandes ; - condamné in solidum MM. [R] et [J] aux dépens. Pour prononcer ces sanctions pécuniaires, le tribunal a retenu à l'encontre des dirigeants les fautes de gestion suivantes : un retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ; la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ; un détournement d'actif et la résiliation du bail commercial ayant causé la perte du droit au bail. Il a écarté le grief d'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière. S'agissant de la sanction personnelle, il a écarté les griefs reprochés par le ministère public. Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel partiel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, il demande à la cour de : - rejeter la requête du ministère public en date du 4 octobre 2018, à fin de prononcer à son encontre 'une faillite personnelle ou à défaut, une interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toutes entreprises commerciales ou artisanales, toutes exploitations agricoles et toutes personnes morales, soit une ou plusieurs de celles-ci' ; - débouter la SCP [W], ès qualités, en toutes ses demandes à son encontre ; - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [J], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; en conséquence, - dire qu'il n'est pas dirigeant de fait de la société Extrême jet ; - débouter la SCP [W], ès qualités, et le procureur de la République de toutes leurs demandes à son encontre ; - condamner in solidum la SCP [W], ès qualités, et M. [R] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCP [W], ès qualités, et M. [R] aux entiers dépens. La SCP [W], ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - débouter M. [R] de toutes prétentions contraires, les rejeter ; y ajoutant, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] aux dépens. Dans son avis notifié par RPVA le 3 décembre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, estimant la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 120 000 euros justifiée compte tenu des fautes de gestion reprochées à l'appelant, à savoir l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le détournement d'actif et la résiliation du bail commercial ayant causé la perte du droit au bail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, * sur l'appel principal de M. [R] La SCP [W] ès qualités, après avoir rappelé les dispositions des articles 910-1, 542 et 954 du code de procédure civile, relève que l'appelant, aux termes du dispositif de ses conclusions, ne sollicite pas l'infirmation du jugement en sorte que la cour, à défaut d'être saisie d'aucune demande, ne pourra que confirmer le jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, aux termes de son dispositif, M. [R] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement en sorte que la cour, sans même avoir à examiner ses moyens, ne peut que confirmer les chefs de la décision le concernant. * sur l'appel incident de M. [J] Le 14 février 2022, le président de la chambre a demandé aux parties leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé faute de s'être acquitté du timbre fiscal. Selon l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, malgré l'avis adressé par RPVA aux parties le 14 février 2022, il n'a pas été justifié par l'intimé de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. M. [J] est par conséquent irrecevable en son appel incident et en sa défense. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare M. [I] [J] irrecevable en son appel incident et en sa défense ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [K] [R] aux dépens ; Condamne M. [K] [R] à payer à la SCP [W] ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
625fa59e8361df277dc59a2c
Données disponibles
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