Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 19 avril 2022
- ECLI
- 6260f7e16d9e13277d6e3749
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 6 392 710 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
OM/LS [H] [F] C/ [N] [M] S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT S.A.R.L. NATURA RENOVATION Expédition et copie exécutoire délivrées le 19 Avril 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022 N° 22-0 N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4R3 DEMANDEUR : Monsieur [H] [F] né le 16 Août 1967 à [Localité 7] (03) [R] - [B] - [Localité 2] Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES Assisté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 DÉFENDEURS : Monsieur [N] [M] né le 06 Juillet 1964 à [Localité 6] (69) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES S.A.R.L. LEVEQUE-DUCROT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES S.A.R.L. NATURA RENOVATION [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION : Président : Olivier MANSION, Président de chambre, suppléant Mme la première présidente empêchée Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 12 Avril 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2022 ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Olivier MANSION, Président de chambre et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : Vu l'assignation en référé de M. [F] en date du 24 février 2022 portant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2022 et les conclusions du 6 avril 2022, Vu les conclusions de M. [M] et de la société Natura rénovation en date du 24 mars 2022 par lesquelles ils sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société Leveque-Ducrot tendant à l'irrecevabilité de la demande et au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du 24 janvier 2022, Vu la déclaration d'appel, contre ce jugement, en date du 9 février 2022, MOTIFS : Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Il appartient à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'apporter la preuve des deux conditions cumulatives de ce texte, dès lors qu'elle n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire. En l'espèce, le demandeur rappelle que la société Leveque-Ducrot a réalisé des travaux d'implantation et d'aménagement d'une piscine dans le cadre de la rénovation de la propriété de l'intéressé, travaux confiés à la société Natura rénovation, dirigée par M. [M]. A la suite de malfaçons, un expert a été nommé, lequel a rendu un rapport le 31 mai 2019. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire a, notamment, condamné M. [F] à payer des sommes aux deux sociétés précitées. M. [F], sur le premier point, indique que le tribunal a refusé de prendre acte du rapport d'expertise qui lui est favorable et de l'appliquer en fait et en droit. L'intéressé ajoute que le jugement prétend que ce rapport a été communiqué de façon tronqué alors qu'il a été envoyé en intégralité par RPVA et affirme que le magistrat rédacteur ne fournit aucun élément de preuve permettant d'écarter le rapport d'expertise, lequel est conforme aux exigences légales. Sur le second point, M. [Y] note qu'il est redevable en exécution du jugement de la somme de 63 927,10 euros alors que le rapport d'expertise lui attribue, a minima, la somme de 30 238,67 euros, qu'une nouvelle expertise interviendra dans un délai assez éloigné et que sa maison et ses extérieurs 'sont sinistrés par la suite d'un jugement très particulier'. Il sera relevé, sur le premier point, que le simple fait de contester l'appréciation par le tribunal d'un rapport d'expertise, lequel ne lie jamais le juge, ou encore la motivation de cette décision sont insuffisants à caractériser un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second point qui est, au surplus, non démontré, la demande sera rejetée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. M. [F] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire : - REJETTE la demande de M. [F] ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; - CONDAMNE M. [F] aux dépens de la procédure ; Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6260f7e16d9e13277d6e3749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel